2020 QCCA 773, 2020 QCCA 773
Opinion
Levy c. Znaty 2020 QCCA 773 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028920-205 ( 500-17-101174-178 , 500-17-101251-174) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 juin 2020 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. 500-17-101174-178
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Simon Levy Me Michael Hollander ( Oiknine & Associé
s) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Jacques Znaty Me MIREILLE BROSSEAU ( Colas Moreira Kazandjian Zikovsky ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PAUL ZNATY Me Daniel Brook ( Brook Legal ) Par visioconférence 500-17-101251-174
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT
Simon Levy Me Michael Hollander ( Oiknine & Associé
s) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PAUL ZNATY Me Daniel Brook ( Brook Legal ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT Jeanniot inc. Me JEAN-FRANÇOIS CARPENTIER ( Kugler, Kandestin) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 9 mars 2020 par l’honorable Bernard Synnott de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 32 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 21 Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires. 11 h 24 Argumentation de Me Hollander. 11 h 33 Argumentation de Me Brook. 11 h 39 Me Brosseau n’a pas d’argumentation à offrir. 11 h 40 Me Carpentier éprouve des difficultés techniques et se déconnecte du système de visioconférence. 11 h 42 Me Carpentier se joint au système de visioconférence et présente son argumentation. 11 h 43 Réplique de Me Hollander. 11 h 50 Réplique de Me Brook. 11 h 52 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 4. 11 h 55 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, Simon Levy, demande la permission d’appeler du jugement rendu séance tenante le 24 mars 2020 par l’honorable Bernard Synnott de la Cour supérieure, district de Montréal, rejetant sa demande pour nommer une commission rogatoire. [ 2 ] Il cherche à interroger la nièce de l’intimé Paul Znaty, soit Pascale Kadosh, qui réside en Israël, à propos de certains paiements totalisant 145 000 $ qu’il aurait versés dans son compte bancaire. Selon le requérant, ces montants auraient été versés au profit de Paul Znaty.
Ce dernier reconnaît être le bénéficiaire de 70 000 $ versés dans le compte de sa nièce, mais non pas des 75 000 $ restants. Le requérant demande donc l’autorisation d’interroger la nièce à ce sujet et demande la nomination d’une commission rogatoire à cette fin. [ 3 ] Le juge Synnott refuse la demande de commission rogatoire au motif qu’aucune preuve n’existe quant à l’impossibilité de faire témoigner la nièce à l’aide de moyens technologiques.
Le juge constate d’ailleurs que rien n’empêche le requérant de communiquer avec le témoin à l’adresse qu’il connaît pour lui demander de témoigner volontairement par des moyens technologiques ou autrement. Selon le juge, le dossier aurait ainsi pris des tournures disproportionnées.
Il rejette donc la demande pour la commission rogatoire, mais réserve les droits du requérant pour permettre, par les moyens appropriés, l’interrogatoire du témoin au moment du procès. [ 4 ] Le requérant soutient que le juge aurait erré en droit en ce qu’une commission rogatoire doit être nommée lorsque les conditions afférentes à celle-ci sont satisfaites, soit (
a) que la personne à interroger se trouve à l’étranger; (
b) qu’elle est peu susceptible de se déplacer au Québec pour y être interrogée; et (
c) que son témoignage est nécessaire ou utile à l’instruction.
Il s’appuie sur la jurisprudence dominante sous l’art. 426 de l’ancien Code de procédure civile , laquelle laisse entendre qu’une commission rogatoire doit en principe être nommée lorsque les conditions pour ce faire sont satisfaites, à moins que cette mesure impose un retard indu à la poursuite de l’instance ou présente un caractère abusif [1] . [ 5 ] Or, l’art. 499 al. 1 du nouveau Code de procédure civile , entré en vigueur le 1 er janvier 2016, prévoit une nouvelle condition pour nommer une commission rogatoire, soit qu’il ne soit pas possible d’interroger la personne concernée à l’aide de moyens technologiques : 499.
Le tribunal peut, sur demande des parties, nommer un commissaire pour interroger une personne ou recueillir un élément de preuve dans un État étranger s’il est convaincu qu’il n’est pas possible de le faire à l’aide de moyens technologiques . [Soulignement ajouté] 499.
The court may, on the parties’ application, appoint a commissioner to examine a witness or to gather evidence in a foreign State if the court is convinced that the witness cannot be examined or the evidence gathered using technological means . (Emphasis added) [ 6 ] Ainsi, depuis le 1 er janvier 2016, outre les critères préalablement énoncés, le juge saisi de la demande de nomination d’une commission rogatoire doit être convaincu que le témoin ne peut être entendu à l’aide de moyens technologiques.
Le Code de procédure civile favorise donc avant tout ces moyens technologiques pour entendre un témoin qui se trouve à l’étranger plutôt qu’une commission rogatoire. Cette règle résulte bien sûr des nombreux développements technologiques récents dans le domaine des communications qui permettent aisément et à peu de coûts d’entendre et de voir les témoins qui se trouvent à l’étranger. [ 7 ] Or, comme le juge l’a constaté, le requérant n’a pas établi qu’il est impossible de faire témoigner Pascale Kadosh à l’aide de moyens technologiques ni que cette dernière refuse de témoigner.
En l’absence d’une telle preuve, je ne puis conclure que le jugement entrepris est déraisonnable au sens de l’article 32 du Code de procédure civile . [ 8 ] Le requérant reproche aussi au juge de conclure que le témoignage de Pascale Kadosh pourrait être recueilli lors du procès par des moyens technologiques. Il soutient que le tribunal québécois n’aurait pas la compétence pour contraindre celle-ci à répondre lorsqu’elle se trouve à l’étranger, s’appuyant à cet égard sur des propos du juge Riordan dans Conseil québécois sur le tabac et la santé [2] .
Dans cette dernière affaire, le juge Riordan avait établi des mécanismes de gestion pour traiter des objections formulées dans une juridiction étrangère fondées sur le privilège du secret professionnel de l’avocat. [ 9 ] Or, dans ce cas-ci, les questions que le requérant souhaite poser au témoin portent principalement sur les circonstances de certains dépôts à son compte bancaire et l’identification du bénéficiaire ultime des sommes ainsi déposées.
Il s’agit là de simples questions de fait qui, à première vue du moins, ne soulèvent aucune controverse ou question de privilège qui permettrait au témoin de refuser d’y répondre. Quoi qu’il en soit, comme le juge de première instance l’a prévu, il sera toujours loisible au requérant de demander la nomination d’une commission rogatoire, le cas échéant, si le témoin ne se présente pas ou refuse de répondre.
Je précise que la réserve de recours au dispositif du jugement de première instance ne confère aucun nouveau droit ni ne restreint les droits des parties quant à la démarche à suivre dans de telles circonstances. [ 10 ] Je souligne en terminant, qu’en vertu des principes directeurs de la procédure, notamment l’article 20 du Code de procédure civile, il incombe à l’intimé Paul Znanty et aux autres parties au litige de collaborer afin d’assurer que cet interrogatoire par des moyens technologiques puisse se tenir dans des délais utiles.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec frais de justice.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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