2012 QCCA 2037, 2012 QCCA 2037
Opinion
Droit de la famille — 123266 2012 QCCA 2037 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021706-114 (500-12-269257-030) DATE : 15 NOVEMBRE 2012 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (AD HOC) C... O... APPELANT – INTIMÉ INCIDENT - Demandeur c. G... D...
INTIMÉE – APPELANTE INCIDENTE - Défenderesse et AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – Mise en cause ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 20 avril 2011 et rectifié le 11 mai 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Marie Gaudreau), qui a prononcé le divorce des parties, effectué le partage du patrimoine familial et rendu diverses ordonnances accessoires; [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Bélanger (ad hoc), LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel pour partie, sans frais vu le résultat mitigé du pourvoi, à la seule fin de modifier les paragraphes 222 et 229 du jugement entrepris de la façon suivante : [222] DÉCLARE que Madame doit à Monsieur à
titre de créance résultant du partage du patrimoine familial, 284 160 $ ; [229] ORDONNE à Madame de payer à Monsieur 34 763,41 $ dans les soixante (60) jours des présentes avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du présent jugement; [ 4 ] REJETTE l'appel incident, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (AD HOC) Mes Raymonde LaSalle et Magdalena Sokol LASALLE, SOKOL Pour l'appelant – intimé incident Me Maria Rita Battaglia MARIA R. BATTAGLIA, AVOCATS Pour l'intimée – appelante incidente Date d’audience : 24 septembre 2012
MOTIFS DU JUGE ROCHETTE [ 5 ] L'enquête et l'audition de cette affaire familiale se sont échelonnées sur sept jours en septembre 2010. L'appelant formule cinq griefs à l'encontre du jugement dont appel, un jugement de divorce, l'intimée appelante incidente [l'intimée] sept. La trame factuelle est fidèlement relatée par la juge de première instance. Les parties s'en satisfont. J'invite le lecteur à s'y référer au besoin [1] . [ 6 ] Les moyens avancés par les parties peuvent être regroupés sous trois thèmes : le patrimoine familial, l'obligation alimentaire et les autres moyens.
Le patrimoine familial La date d'évaluation des résidences [ 7 ] Il s'agit du seul actif qui doit encore être partagé.
La juge écrit : [110] Le Tribunal doit fixer la valeur des biens composant le patrimoine familial des parties lors de l'introduction des procédures, c'est- à-dire les résidences puisque les meubles et les Reer des parties ont déjà fait l'objet d'une entente. [111] Quant à la valeur des résidences, elle est admise, soit : 29-09-10 2003 Résidence (rue B) 1 000 000,00 $ 657 000,00 $ Hypothèque (185 000,00 $) (260 000,00 $) Marge de crédit (5 000,00 $) - Résidence (Ville B) 325 000,00 $ 290 000,00 $ Hypothèque (50 000,00 $) […] [114] Quant à la date d'évaluation des résidences, il est clair selon la jurisprudence de la Cour d'appel que le Tribunal peut et doit tenir compte de la fluctuation de valeur pendant l'instance. [115] Dans le présent cas, l'augmentation de valeur est significative et les parties ont opté dès 2004 pour que Madame conserve la propriété rénovée de la rue B et dont elles étaient copropriétaires. [116] Même si le transfert a été retardé jusqu'en 2009 par les agissements de Monsieur, il n'en demeure pas moins que cet actif, dans le patrimoine de Madame, qui produit des revenus, doit être évalué aux fins du partage en date de l'audition des présentes. [117] Le même raisonnement quant à la valeur en date du procès de divorce doit être retenu quant à la propriété de ville B. [Références omises] [ 8 ] Au dispositif de son jugement, la juge ordonne [2] le partage « de la valeur nette des biens composant le patrimoine familial en date du 4 juin 2003 » [3] , mais fixe la valeur des résidences en septembre 2010, aux fins du partage. [ 9 ] L'intimée plaide que la juge a erré en dérogeant à la règle formulée à l'
article 417 C.c.Q. pour l'évaluation du patrimoine familial. Selon elle, la juge aurait dû prendre en compte l'intention des parties de vendre la résidence principale 730 000 $ dès mai 2004. L'intimée rappelle que les parties désiraient qu'elle assume la responsabilité de la résidence principale et l'appelant, celle du chalet. Elle souligne que l'appelant n'a pas contribué aux dépenses de la résidence principale depuis 2005 et qu'elle s'est endettée sous ce rapport.
Elle allègue la mauvaise foi de l'appelant. [ 10 ] En somme, la juge aurait dû considérer la date à laquelle les parties ont cessé de faire vie commune, en mai 2003, ou le moment où le transfert des résidences devait s'effectuer, en juin 2004, ou encore la date à laquelle l'appelant a quitté la résidence principale, en avril 2005. [ 11 ] L'intimée ajoute que : l'appelant a fait un aveu judiciaire en déclarant que la valeur qui devrait être utilisée se situe entre 670 000 $ et 730 000 $; les parties ne sont pas copropriétaires de la résidence principale; la juge n'a pas considéré que cette résidence avait été réparée en 2010, dépenses qu'elle a prises à sa charge.
[ 12 ] L'
article 417 C.c.Q. énonce : 417. La valeur nette du patrimoine familial est établie selon la valeur des biens qui constituent le patrimoine et des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent à la date du décès de l'époux ou à la date d'introduction de l'instance en vertu de laquelle il est statué sur la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, selon le cas; les biens sont évalués à leur valeur marchande.
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'un ou l'autre des époux ou de leurs ayants cause, décider que la valeur nette du patrimoine familial sera établie selon la valeur de ces biens et de ces dettes à la date où les époux ont cessé de faire vie commune . [Soulignement ajouté] [ 13 ] La valeur d'un bien du patrimoine familial n'est pas, pour autant, établie nécessairement à l'une de ces dates retenues par le codificateur.
Il y a plus de 15 ans, la juge Deschamps écrivait, pour la Cour : Même si le texte de l'article 462.4 C.C.Q. (1980) [4] prévoit que la valeur nette du patrimoine s'établit à la date de l'institution des procédures ou, sur décision du tribunal, à la date de la cessation de la vie commune, ceci ne veut pas dire que le tribunal soit dépourvu de toute discrétion pour tenir compte de l'écoulement du temps entre l'institution des procédures et l'audition du procès. […] Les mêmes principes d'équité dictent l'évaluation des patrimoines des parties pour fins de la prestation compensatoire et du patrimoine familial.
L'apport et le droit des parties à ces patrimoines sont évalués à la date de l'institution des procédures ou de la cessation de la vie commune mais la valeur de ces patrimoines n'est pas cristallisée à cette date.
Le juge du procès doit tenir compte de l'augmentation ou de la diminution de la valeur, des motifs de cette variation s'il en est, de même que des conséquences des apports ou des variations. […] [5] [ 14 ] Cette approche a été reprise plus récemment : Ainsi, cette approche, discrétionnaire et nécessairement exceptionnelle, sera utilisée si, en raison de l'écoulement du temps anormalement long entre l'institution des procédures et du procès ou pour peut-être d'autres raisons, les biens connaissent un accroissement ou une diminution extrême de valeur. [6] [ 15 ] La juge du procès fonde sa décision sur ces principes sans toutefois développer son idée, il faut le reconnaître.
A-t-elle commis, pour autant, une erreur de droit et de fait justifiant notre intervention ? Je ne le crois pas. [ 16 ] Plus de sept ans se sont écoulés entre le dépôt du recours introductif et l'audition du litige sur le fond. Les parties se sont livrées une véritable guerre de tranchées, recherchant, sans succès, l'épuisement progressif de la
partie adverse. Leurs filles en en ont souffert. Cette guerre leur a coûté une petite fortune.
La juge de première instance écrit : [47] Dans sa requête du 18 août 2010, les honoraires réclamés par Madame sont alors de 223 634,78 $ représentant les frais légaux déjà encourus plus 42 920,72 $ (sauf à parfaire) pour la préparation du procès de 7 jours en septembre 2010. […] [192] Plus d'un demi-million de dollars a été consacré en frais légaux et d'expertise par le couple sur une période de sept ans dans cette cause dont les enjeux ne justifient pas une telle dépense. [Références omises] [ 17 ] Les parties ont posé, toutes deux, des gestes regrettables.
La juge poursuit : [194] Le Tribunal note que les deux parties ont posé une série de gestes répréhensibles, susceptibles d'alimenter et d'envenimer le débat entre elles. [195] Tout d'abord Monsieur : - après plus de sept ans, il entretient le sentiment « qu'il s'est fait flushé » selon ses propres mots. Ainsi, il conserve une attitude de vengeance qui a de sérieux impacts financiers sur le contexte de vie de Madame. À
titre d'exemples : - Après la séparation, il envoie des lettres aux clients de la compagnie de Madame, [la Compagnie B], les avisant de ne plus faire affaires avec elle […], lui coupe l'accès à sa carte de crédit et cesse de lui verser sans préavis « son salaire » […]; - Il remet à son père 64 000,00 $ afin de se mettre à l'abri d'une saisie; - Dans le même but, il attend plus d'un an avant d'encaisser une indemnité de la SAAQ; - En avril 2005, lorsqu'il remet à Madame la possession de la résidence de la rue B, il laisse les lieux dans un état lamentable […]; - Il ne respecte pas les ordonnances alimentaires de la Cour et se rétracte après avoir cédé la résidence de la rue B à Madame.
Monsieur ne fait alors qu'alimenter la méfiance de Madame qui grandit, en reportant les échéances; - Il crée de l'obstruction lors d'une demande de passeport.
[196] Parallèlement, l'intimée : - Elle formule des demandes exagérées et conserve une attitude rigide tout au long des procédures; - Elle dépose plusieurs plaintes criminelles non fondées contre Monsieur; - Elle appose de la colle sur les serrures de la résidence de ville B occupée par Monsieur à la période des Fêtes 2003; - Elle porte plainte à la police contre sa fille X pour « vol de sous-vêtements et souliers à talons hauts »; - À plusieurs reprises, elle écrit au Protecteur du citoyen et au Tribunal, sans copie aux procureurs, pour se plaindre de la lenteur des mesures d'exécution alors qu'elles sont suspendues de consentement, dans l'attente de l'audition au mérite. [197] Or, l'examen des revenus de Madame démontre qu'il y avait peu d'arrérages accumulés en ce qui concerne les enfants vu l'obligation des parents de contribuer en proportion de leur faculté respective aux besoins des enfants. ( Art. 587.2 du Code.civil du Québec ). [Références omises] [ 18 ] Aucune erreur ne nous a été démontrée au regard de ces déterminations de fait.
La juge qualifie ensuite les positions extrêmes des parties : [203] […] qui reflètent leur incapacité à se détacher du conflit qui perdure et qui est au cœur de cette guérilla, soit la conviction de Madame que tous les honoraires qu'elle paie seront un jour remboursés par Monsieur qui lui s'entête à ne pas respecter les ordonnances alimentaires. [ 19 ] Elle souligne les nombreux changements d'avocat des deux côtés et leurs conséquences financières : [206] Madame a changé plusieurs fois de procureurs pendant l'instance, soit Me Anne-France Goldwater puis Me Lynne Kassie, Me François Bourdon, Me Diane Giroux et finalement Me Maria R.
Battaglia. [207] Quant à Monsieur, il fût représenté par Me Lise A.
Gagnon (Pateras & Iezzoni) puis Me François Therroux, Donald Devine et finalement Me Raymonde LaSalle. [208] Toutes ces substitutions à l'initiative des parties entraînent inévitablement un dédoublement dans le travail à effectuer, dont chacune doit assumer la responsabilité financière. [ 20 ] Enfin, la juge note que « le plumitif comporte 297 entrées au 16 septembre 2010 et plus de 27 jugements » [7] . [ 21 ] Il y a certainement, ici, une situation exceptionnelle qui a engendré des délais anormalement longs entre l'institution des procédures et l'audition sur le fond.
Les deux parties en sont responsables, à divers degrés. Sans minimiser les agissements blâmables de l'appelant, il y a certainement, dans tout cela, quelque chose qui s'apparente à une œuvre commune ! [ 22 ] Qui plus est, ces années ont vu se développer un boum dans le marché immobilier canadien. C'est ainsi que la valeur de la résidence principale des parties s'est accrue de 675 000 $ à plus de 1M $ entre 2003 et 2010, soit une hausse de 48 %. On peut parler d'un accroissement exceptionnel de valeur.
Il est vrai que les parties ont eu l'intention de vendre cet immeuble en 2004, mais la transaction ne s'est pas matérialisée pour des motifs qui ont été expliqués au procès. L'intimée exigeait, par exemple, que le produit de la vente soit utilisé pour payer les arrérages de pension alimentaire dus, pour elle-même, ce que l'appelant a refusé. [ 23 ] À la suite de cela, les parties ont signé un consentement partiel à jugement, le 1 er juin 2004, qui a été entériné le même jour par la Cour supérieure. Elles ont rapidement réaligné le tir et convenu de régler « une
partie des aspects patrimoniaux du litige qui les oppose » tout en précisant que : […] certains actifs faisant
partie du patrimoine familial seront répartis comme ci-après décrit sans pour autant qu'ils soient considérés partagés au sens du partage du patrimoine familial . [Soulignement ajouté] [ 24 ] Dans cette optique, elles ont stipulé que : le partage du patrimoine familial sera effectué par le juge du fond « conformément à la loi et aux décisions du tribunal »; les résidences ne pourront être vendues sans leur signature; l'intimée obtient « la jouissance et l'occupation » de la résidence principale [8] qu'elle a l'intention de louer et convient d'assumer « seule tous les frais inhérents à cet immeuble y compris l'hypothèque actuelle (…) »; l'appelant obtient « la jouissance et l'occupation » de la résidence secondaire.
Qui plus est, l'intimée « renonce spécifiquement à toute réclamation y compris alimentaire pour supporter quelque coût que ce soit afférent » à la résidence principale. [ 25 ] Cela se comprend puisque l'intimée entendait utiliser la résidence, ce qu'elle a fait, comme immeuble à revenus. Dans ce contexte, son allégation reprochant à l'appelant de la mauvaise foi pour n'avoir pas contribué aux dépenses de la maison, tout comme sa réclamation en découlant, sont irrecevables.
Plus généralement, les parties s'en remettaient à la sagesse du tribunal en regard du partage du patrimoine familial. [ 26 ] Par ailleurs, est sans fondement la prétention selon laquelle l'appelant aurait fait un aveu judiciaire en précisant que la valeur qui devrait être utilisée, pour la résidence principale, se situe entre 670 000 $ et 730 000 $. Interrogé au procès sur une affirmation qu'il aurait faite à ce sujet à l'automne 2004, l'appelant témoigne simplement que cette fourchette de valeurs « semblait un <range> à l'époque qui était réaliste ».
L'extrait de son témoignage du 20 octobre 2004 fourni par l'intimée confirme cette prétention.
[ 27 ] L'intimée demande aussi de considérer le fait qu'elle devra payer un gain de capital lorsqu'elle décidera de vendre la résidence principale qu'elle a louée pendant trois ans. L'appelant répond, à bon droit, que chaque
partie devra faire face à ses obligations fiscales en temps utile et ajoute que cette question n'a été ni soulevée ni évaluée en première instance. [ 28 ] Somme toute, j'estime que la juge a correctement exercé sa discrétion en actualisant la valeur des résidences des parties en date du jugement. Les impenses sur la résidence principale [ 29 ] L'intimée argumente, de façon subsidiaire, que la juge aurait dû imputer à l'appelant la moitié des impenses engagées par elle « pour établir la valeur de la résidence ».
Elle chiffre ces dépenses à 260 628 $, desquelles elle soustrait le loyer perçu de 218 580 $, pour obtenir un déficit de 42 048,92 $ qui devrait diminuer d'autant la valeur de la résidence avant partage. [ 30 ] L'appelant réplique que les revenus de la résidence « ont épongé ou outrepassé les dépenses sans compter les amortissements ». [ 31 ] L'intimée ne démontre pas que la juge aurait commis une erreur révisable en rejetant son argument.
L'hypothèque grevant la résidence principale [ 32 ] En vertu de l' art. 417 C.c.Q. peuvent être déduites du patrimoine familial les dettes reliées à l'acquisition d'un bien en faisant partie.
La juge de première instance décide cette question ainsi : [127] Madame soutient que la dette hypothécaire grevant la résidence familiale n'a pas servi aux besoins de la famille au sens de l' article 417(1) du Code civil du Québec . [128] Elle soumet une lettre du 10 mai 1990 […] qu'elle signe en faveur de la Laurentienne Générale, compagnie d'assurance afin de démontrer la solvabilité de [la Compagnie A] lors de soumissions qui l'incite à penser (au sujet de l'hypothèque) que « Je crois que cet argent a servi pour [la Compagnie A] ». [129] Madame a le fardeau de démontrer que les argents empruntés n'ont pas servi au remboursement de l'hypothèque grevant la résidence familiale.
« En l'absence de preuve contraire, l'existence d'une charge hypothécaire sur un immeuble au moment de la séparation fait présumer qu'un lien existe entre l'emprunt ainsi garanti et l'acquisition, l'amélioration ou la conservation de cet immeuble ». [130] Or, l'expert Carrier [9] n'arrive pas à cette conclusion. [131] Dans son rapport […] du 16 août 2010, il dresse un tableau des transactions financières concernant les résidences personnelles, prêts et hypothèques reproduit à l'annexe 6 des présentes. [132] Il conclut à la page 9 que « À mon avis, certaines sommes d'argent n'ont pas été réinvesties dans l'équité des propriétés du couple, mais ont plutôt servies à d'autres fins. » [133] Pour ce faire, il se base entre autre sur le fait qu'en 1993, le couple a signé une nouvelle hypothèque de 150 000,00 $ et obtenu une quittance pour l'hypothèque précédente, Madame n'aurait pas reçu alors personnellement sa quote-part de l'augmentation de l'hypothèque. […] [134] Or, ce n'est pas pendant la vie commune que le Tribunal doit qualifier les dettes.
Cet exercice a lieu à la fin. [135] La prétention de Madame qu'une
partie de l'hypothèque initialement contractée en 2003 […] n'aurait pas été utilisée pour un bien familial n'est pas exposée ni dans sa défense et demande reconventionnelle ni dans son état du patrimoine familial (règle 31) du 24 avril 2009. [136] De la même façon au paragraphe 26, Monsieur Carrier conclut en équité que l'argent reçu de l'ancienne propriété de la rue A aurait dû servir à rembourser plus rapidement l'hypothèque sur la résidence.
Encore une fois, ce n'est pas selon cette grille d'analyse que le Tribunal doit trancher. [137] Pour ces motifs, le Tribunal rejette la réclamation de Madame et soustrait de la valeur de 1 000 000,00 $ l'hypothèque de 185 000,00 $. [Références omises] [ 33 ] L'intimée réitère ce moyen. La juge aurait erré en ne s'en remettant pas aux conclusions de l'expert Carrier. L'intimée nous réfère aussi à son témoignage. Selon elle, tout cela « milite en faveur » de sa prétention. [ 34 ] Une « expertise porte essentiellement sur des faits : c’est pourquoi elle est un objet de preuve » [10] .
La juge de première instance s'est penchée sur le rapport Carrier. Pour que l'on intervienne, l'intimée devait « montrer du doigt » une erreur manifeste et
dominante : « Montrer du doigt » signifie autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve : il s’agit de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée. [11] [ 35 ] L'intimée devait donc aller plus loin et nous convaincre que la juge a commis, dans l'appréciation de la preuve, une erreur manifeste et déterminante sans laquelle notre intervention ne peut être envisagée. [ 36 ] Claude Carrier conclut seulement, à la suite de l'étude des acquisitions successives des propriétés des parties, que « certaines sommes d'argent n'ont pas été réinvesties dans l'équité des propriétés du couple, mais ont plutôt servies à d'autres fins ». [12] Mais cela ne signifie pas que la dette hypothécaire grevant la résidence principale le 29 septembre 2010 n'est pas reliée à l'acquisition de ce bien.
L'expert n'identifie pas d'anomalie en regard de son financement. [ 37 ] Ce moyen doit échouer. L'apport de 50 000 $ [ 38 ] L'appelant plaide que la juge du procès a erré en fait et en droit en ne déduisant pas l'apport provenant d'un don que lui aurait fait son père. La juge écrit : [119] Monsieur réclame à ce
chapitre la déduction de cet apport ainsi que la plus value soit 85 690,00 $ (voir
annexe 3). [120] Le Tribunal considère que Monsieur ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve. [121] Ce n'est qu'en cours de procès que la preuve a été faite du testament de la succession de feue la mère de Monsieur […]. [122] Lors de son interrogatoire principal, il est mis en preuve par Monsieur que pendant les rénovations de la résidence de la rue B, Monsieur a reçu un chèque de son père de 50 000,00 $ le 1 er mai 2002 […] qu'il endosse.
Madame le dépose à la Banque Nationale dans le compte hypothécaire […]. [123] Monsieur estime à au moins 125 000,00 $ les rénovations à la résidence de la rue B, mais c'est Madame qui a conservé le cartable rangé dans un classeur à la résidence qui contient les pièces justificatives. [124] Contre-interrogé, il précise qu'au décès de sa mère en 2001, son père est légataire universel mais les enfants ont reçu chacun 50 000,00 $. Le 50 000,00 $ reçu de son père « ça vient de maman » … [125] Le père de Monsieur n'a pas été entendu.
La résidence de la rue B était enregistrée au nom des deux conjoints et Monsieur n'a pas fait la preuve que cette somme de 50 000,00 $ devait bénéficier à Monsieur seulement. [Références omises] [ 39 ] L'appelant souligne d'abord que l'apport et la plus-value réclamés totalisent 83 320 $ et non de 85 690 $ en raison d'une erreur de calcul. Il reproche ensuite à la juge d'avoir présumé que, du fait de la détention en copropriété de la résidence principale, il fallait conclure à une renonciation à la déduction prévue à l'
article 418 C.c.Q. alors que la renonciation doit être claire et non équivoque. Il ajoute qu'il revenait à l'intimée de prouver l'extinction du droit à la déduction, en application de l'
article 2803 , 2 e al. C.c.Q. [ 40 ] Ces dispositions méritent d'être reproduites : 418. Une fois établie la valeur nette du patrimoine familial, on en déduit la valeur nette, au moment du mariage, du bien que l'un des époux possédait alors et qui fait
partie de ce patrimoine; on en déduit de même celle de l'apport, fait par l'un des époux pendant le mariage, pour l'acquisition ou l'amélioration d'un bien de ce patrimoine , lorsque cet apport a été fait à même les biens échus par succession ou donation , ou leur remploi.
On déduit également de cette valeur, dans le premier cas, la plus-value acquise, pendant le mariage, par le bien , dans la même proportion que celle qui existait, au moment du mariage, entre la valeur nette et la valeur brute du bien et, dans le second cas, la plus-value acquise, depuis l'apport, dans la même proportion que celle qui existait, au moment de l'apport, entre la valeur de l'apport et la valeur brute du bien. […] 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 41 ] Il appartient à la
partie qui allègue une déduction d'en faire la preuve [13] . L'appelant devait donc démontrer, selon la balance des probabilités, qu'il a fait un apport pour l'amélioration de la résidence principale à même des biens échus par donation. La juge a-t-elle commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que cette preuve n'a pas été faite ? [ 42 ] Le 1 er mai 2002, l'appelant a reçu de son père un chèque de 50 000 $ libellé à son seul nom, pendant les travaux de rénovation
de la résidence, qu'il a endossé pour dépôt dans le compte hypothécaire. Il s'agit d'un don effectué à la suite du décès de la mère de l'appelant, survenu en 2001, qui avait fait du père de l'appelant son légataire universel. [ 43 ] L'intimée reconnaît avoir déposé ce chèque et admet l'existence de l'apport [14] . Elle précise, au procès : R. Du 50 000 $, c'était pour mettre dans la maison . Et à ce moment-là, ce montant-là était un montant qui devenait pour la famille. Q. Pourquoi vous dites ça ? Qu'est-ce qui s'est passé en particulier ? R. Parce que si c'est mis dans la maison, la maison fait
partie du patrimoine. Mes enfants, … c'était pour la famille. [Soulignement ajouté] [ 44 ] Il reste à déterminer si cette donation était exclusive à l'appelant ou si elle devait profiter à la famille, comme le soutient l'intimée. De son point de vue, l'appelant aurait, en somme, renoncé à la déduction éventuelle de cet apport en le déposant dans le compte hypothécaire de la résidence principale. [ 45 ] Notre Cour s'est attardée à cette question dans une affaire Droit de la famille-10304 . Ma collègue la juge Thibault écrit, pour la Cour : [29] […] je me permets de rappeler deux principes cardinaux relatifs à la déduction prévue à l'
article 418 C.c.Q. Le premier veut qu’un époux puisse renoncer à la déduction même si la renonciation au partage du patrimoine familial est interdite pendant le mariage. Le second exige que la renonciation soit claire et non équivoque . Ces principes font l’objet d’une jurisprudence constante. [30]
Malgré cette dernière règle, qui exige la démonstration d’une renonciation claire et non équivoque à la déduction, on peut observer dans plusieurs jugements que les juges concluent à une renonciation à la déduction lorsqu’un bien du patrimoine familial est acquis en copropriété indivise et que l’un des époux investit, lors de l’achat ou après, une somme d’argent provenant d’un héritage ou de la vente d’un bien possédé avant le mariage sans indiquer qu’il revendiquera la déduction. En définitive, suivant cette approche, l’achat en copropriété d’un bien du patrimoine familial serait constitutif d’une présomption de renonciation à la déduction de l'
article 418 C.c.Q. [31] À mon avis, et avec beaucoup d’égards pour l’opinion contraire, la proposition selon laquelle l’acquisition en copropriété d’un bien du patrimoine familial accompagnée ou non du versement, lors de l’achat ou après, d’une somme d’argent provenant d’un bien possédé avant le mariage ou d’un bien échu par testament constitue une renonciation au bénéfice de la déduction de l'article 418 C.c.Q. est erronée. L’achat d’une résidence en copropriété ne fait pas naître une présomption que l’un ou l’autre des époux a renoncé à se prévaloir de son droit à la déduction prévue à l'
article 418 C.c.Q. [15] [Références omises] [Soulignement ajouté] [ 46 ] Il n'y a pas de preuve d'une renonciation claire et non équivoque par l'appelant de son droit à la déduction, tous en conviendront. Il n'existe pas davantage de présomption que l'appelant a renoncé à se prévaloir de son droit à la déduction, parce qu'il a fait déposer son apport dans le compte hypothécaire de la résidence.
Ce seul fait ne constitue pas la preuve d'une renonciation à la déduction. [ 47 ] En conséquence, la juge de première instance a erré en droit en donnant un poids déterminant au fait que la résidence principale, en rénovation à l'époque pertinente, était la propriété des parties et qu'il en résultait une renonciation par l'appelant de son droit de réclamer une déduction en vertu de l'
article 418 C.c.Q. La déduction réclamée par l'appelant aurait dû être accordée. * * * [ 48 ] Les calculs relatifs au partage du patrimoine familial doivent donc être repris pour tenir compte de cette intervention et corriger l'erreur de calcul soulignée par l'appelant. Comme l'intimée conserve la résidence principale et l'appelant la résidence secondaire, la juge conclut que l'intimée doit à l'appelant 242 500 $ [16] . [ 49 ] L'appelant propose plutôt le calcul modifié suivant au terme duquel l'intimée doit 284 160 $ à l'appelant :
A) Calcul de la déduction de 83 320 $ sur l'immeuble A
a) Déduction apport et plus-value 1) Apport 01-05-2002, don de 50 000 $ du père de monsieur pour réduire l'hypothèque de 322 500 $ à 272 500 $ : 50 000 $
2) Plus value :
i) Coût de la résidence 430 000 $ + Rénovations 170 000 $ : Total de 600 000 $ ii) Pourcentage de l'apport 50 000 $ / 600 000 $ ou 8,33% iii) Plus-value : 1 000 000 $ moins 600 000 $ = 400 000 $ iv) Calcul de la plus-value : 400 000 $ X 8,33%
v) Total de l'apport et de la plus-value : 33 320 $ 83 320 $
B) Somme due par l'Intimée à l'Appelant en regard du partage des deux résidences :
a) Valeur nette de la résidence A (propriété de Mme) : (1 000 000 $ - 185 000 $ - 5 000 $) Moins déduction : Total : 810 000 $ - 83 320 $ 726 680 $ 284 160 $ Part de Monsieur (50%) : Remboursement de la déduction 363 340 $ par Madame à Monsieur : + 83 320 $ Part totale de Monsieur : 446 660 $
b) Valeur nette de la résidence B (propriété de M.) : Part de Mme (50%) : 325 000 $ - 162 500 $ DÛ PAR MADAME À MONSIEUR : 284 160 $ [ 50 ] Ce calcul révisé est correct, l'intimée le reconnaît. Le dispositif du jugement dont appel doit être modifié en conséquence. L'obligation alimentaire L'amortissement pour fin fiscale et le revenu de l'intimée [ 51 ] L'amortissement pour fin fiscale pris par l'intimée, en raison de l'exploitation de la résidence principale comme immeuble à revenus, doit-il être ajouté à son revenu ?
La juge n'a pas erré en répondant par l'affirmative à cette question [17] . [ 52 ] Notre Cour a récemment décidé à ce sujet, motifs de la juge Thibault : [26] Je suis d'accord avec ce raisonnement puisqu'il a pour effet de traiter tous les débiteurs alimentaires de la même façon, qu'ils tirent leur revenu de l'exploitation d'une entreprise ou encore d'un emploi, et de fixer la pension alimentaire sur la base de leur revenu brut, comme le veut l'article 9 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants précité. [27] Ici, l'appelant et ses associés ont joui, suivant les règles fiscales applicables, d'une déduction pour amortissement réduisant considérablement leur revenu.
En principe, ce « congé » d'impôts peut correspondre à la dépréciation estimée du bien visé et à la dépense qui pourrait être engagée pour le remplacer. Chaque situation doit être examinée à son mérite pour vérifier si la portion des bénéfices mise à l'abri de l'impôt à
titre d'amortissement correspond à une dépense réelle qui pourrait avoir un impact sur le revenu dont il doit être tenu compte pour fixer une pension alimentaire . À
titre d'exemple, un amortissement sur les immeubles est souvent déduit alors que, en réalité, la valeur de l'immeuble peut avoir augmenté. Dans cette situation, je ne peux pas concevoir que l'amortissement admis au
titre des mesures fiscales conduise à une diminution du revenu annuel du débiteur alimentaire et conséquemment à une réduction de la pension alimentaire. […] [18] [Références omises] [Soulignement ajouté] [ 53 ] Une telle démonstration est absente en l'espèce. Cela règle la question. Les arrérages de pension alimentaire dus à l'intimée pour elle-même
[ 54 ] En matière de pension alimentaire, le juge doit prendre en compte les objectifs de la
Loi sur le divorce , sans mettre l'emphase sur l'un d'entre eux en particulier [19] . La norme d'intervention applicable commande une grande déférence de la part de notre Cour [20] . [ 55 ] La juge de première instance chiffre les arrérages de pension alimentaire à 197 992,00 $ et confirme qu'une pension alimentaire demeurait payable à l'intimée pendant l'instance. Les parties ne mettent pas en doute la justesse des calculs effectués, mais l'appelant soutient que l'intimée n'a pas droit à une telle pension au-delà de juin 2006.
Il offre 85 000 $ pour régler ce litige. [ 56 ] L'appelant reconnaît avoir la capacité de payer les arrérages, mais plaide que la juge aurait dû corriger la décision rendue au stade provisoire, ce qui était en son pouvoir [21] . La juge n'aurait pas considéré les revenus de l'intimée, ses actifs et le fait qu'elle ait mal géré ses avoirs. Cela justifierait notre intervention. [ 57 ] Les revenus attribués à l'intimée par la juge du procès sont ceux chiffrés par l'appelant, sauf pour l'année 2010 [22] . Il n'y a certainement pas d'erreur sous ce rapport. Ses actifs ont été estimés, tout comme ceux de l'appelant.
D'un autre côté, le niveau de vie très élevé dont a bénéficié l'intimée pendant la vie commune [23] , grâce à l'appelant, ne pouvait être ignoré à l'examen de l'obligation alimentaire. Enfin, la gestion des avoirs de l'intimée, sans être parfaite, ne peut être qualifiée de mauvaise. [ 58 ] En somme, l'appelant ne relève ni erreur de principe ni erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation de la preuve par la juge. Les arrérages de pension alimentaire doivent être payés. Il ne s'agit pas de refaire le procès en appel [24] .
La pension alimentaire pour le futur [ 59 ] La juge de première instance explique : [166] Madame est en bonne santé et elle est aujourd'hui âgée de 55 ans. Même si elle a pris l'initiative de la séparation, elle a vécu un mariage de longue durée, soit près de vingt-deux ans.
Pendant la vie commune, c'est Monsieur qui a assumé tous les besoins de la famille. [167] Elle a travaillé pendant le mariage (sauf pour une période de cinq ans) et aussi depuis la séparation à temps plein. [168] Elle a un actif net de 1 200 344,60 $ dont 1 000 000,00 $ immobilisé dans la résidence à revenus, plus 57 357,40 $ de Reer et 44 336,43 $ à recevoir de Monsieur et près de 100 000,00 $ à récupérer si elle le veut de sa police d'assurance maladie grave. [169] Madame devra cependant prendre une décision à court ou moyen terme selon le Tribunal concernant la résidence rue B.
En effet, cet actif immobilisé ne sert plus ses besoins personnels ni ceux des deux filles. [170] Elle devra considérer la vente de cet actif qu'elle a voulu conserver. [171] Compte tenu des obstacles et difficultés auxquels Madame a fait face pendant l'instance, on ne peut lui reprocher de ne pas avoir déjà considéré cette avenue. [172] Mais avec le prononcé du présent jugement, Madame devra faire des choix.
C'est pourquoi le Tribunal maintient la pension alimentaire de 2 000,00 $ par mois avec indexation, soit 2 301,38 $ plus indexation de 1.7 % (+ 39,12 $) à compter du 1 er janvier 2011, soit 2 340,50 $, révisable d'ici deux ans. [173] En effet, il ne peut y avoir à ce stade-ci l'imposition d'un terme au versement de la pension alimentaire car la situation financière précise de Madame d'ici deux ans est inconnue. [174] Mais le Tribunal rappelle que Madame a l'obligation de faire fructifier son capital et elle a le bagage académique, professionnel et personnel pour continuer à travailler à temps plein. [Références omises] [ 60 ] Selon l'appelant, qui reconnaît sa capacité de payer la pension alimentaire, cette détermination est erronée puisque le « propre budget de l'intimée démontre qu'elle n'a pas besoin de pension alimentaire ». [ 61 ] Cette prétention doit échouer.
Il est opportun de rappeler que : Pour obtenir gain de cause en appel, l’appelant devait démontrer des erreurs manifestes et dominantes de la juge de première instance dans son appréciation de la preuve. En effet, tel que déjà mentionné, la norme d’intervention pour une cour d’appel est très sévère, particulièrement pour les ordonnances alimentaires. […]. [25] [ 62 ] L'appelant nous demande de réévaluer la preuve. Même si, au jour du procès, l'intimée avait amélioré son sort en terme de revenu, il faut rappeler qu'elle a changé sept fois d'emploi en sept ans.
Sa situation financière n'était pas suffisamment « précise » de l'avis de la juge. Aucune erreur manifeste n'est démontrée ici. La somme globale
[63] Les parties se pourvoient toutes deux sous ce rapport. Il faut souligner, d'entrée de jeu, que l'attribution d'une somme globaleest de nature alimentaire et fait appel au pouvoir d'appréciation du juge de première instance : La somme globale, appelée aussi somme forfaitaire, est de nature alimentaire et attribuée en fonction des besoins et des moyens desparties.
Elle peut être accordée pour combler des besoins immédiats (meubles, maison, auto…), pour faciliter la sécurité financièrefuture, pour acquitter certaines dettes, pour mettre un point final à l'obligation alimentaire ou pour répartir équitablement lesinconvénients financiers découlant de l'échec du mariage (Droit de la famille – 1931 (QC CA), [1994] R.J.Q.2903(C.A.)).
Elle n'est pas exceptionnelle.[26] [64] Notre Cour écrivait, encore récemment, qu'elle peut être utilisée pour couvrir « les frais pour se reloger, le paiement deshonoraires des avocats, ou encore, à assurer la sécurité financière future du créancier alimentaire »[27]. [65] L'appelant plaide que la juge n'appuie sa décision « sur aucun besoin précis et prouvé » de l'intimée et « sur aucun moyen réelde l'Appelant, lors de leur séparation ».
Elle aurait, sans droit, procédé à un partage inégal du patrimoine familial. [66] Pourtant, la juge tient compte « de la créance résultant du patrimoine familial, du bilan de Madame et de la capacité de payer deMonsieur »[28]. L'intimée doit, de nouveau, effectuer des rénovations pour obtenir la juste valeur de la résidence principale. Elle a desfrais d'avocats importants à payer, pour le passé. Elle a contracté plusieurs dettes depuis l'institution des procédures car sa pensionalimentaire ne lui était pas payée.
Également, son niveau de vie d'avant la séparation a été radicalement modifié à la baisse. [67] En gardant à l'esprit les objectifs de la
Loi sur le divorce[29], force est de constater que l'intimée a souffert économiquement dela séparation. Elle a occupé successivement sept emplois depuis. De son côté, l'appelant a maintenu un niveau de vie élevé et multipliéles procédures judiciaires dont le coût était pris en charge par sa compagnie[30]. La valeur nette de ses actions dans [la Compagnie A],une entreprise qu'il a fondée et dont il est l'actionnaire unique depuis 1993, demeure inconnue[31]. Elle est pourtant prospère et procureplusieurs avantages à l'appelant.
La juge écrit : [80] Étant actionnaire unique de sa compagnie qui emploie environ vingt personnes, Monsieur profite de plusieurs avantages:comptes de dépenses, frais d'automobile, avances, remboursement de dépenses effectuées pour la résidence par la compagnie (D-123),etc. [81] Au 30 septembre 2009 (P-28), les ventes effectuées se chiffrent à 7 375 515,00 $ par comparaison à 3 382 874 $ en 2008 (P-27). [82] Au 30 juin 2010 (P-30), sa compagnie a accumulé des bénéfices non répartis de 646 739,00 $ et il prévoit des ventes de plus de3 000 000,00 $. [Références omises] [68] Somme toute, l'appelant ne me convainc pas que la juge a commis une erreur manifeste en accordant à l'intimée une sommeglobale de 200 000 $.
Les autres moyens Les dépenses relatives à l'automobile [69] L'intimée réclame 66 419,57 $ pour des dépenses d'automobile que l'appelant aurait eu l'obligation de lui payer et que la jugeaurait dû lui accorder. [70] Elle se fonde d'abord, généralement, sur les plaidoiries des avocats devant la Cour supérieure, le 10 octobre 2003, sans nousréférer à un passage de celles-ci en particulier. Il lui revenait d'identifier la source de son argument, ce qu'elle ne fait pas. [71] Elle invoque ensuite une entente intérimaire intervenue entre les parties le 26 juin 2003 et entérinée par le tribunal le 10 octobresuivant.
Or, cette entente stipule que l'appelant laisse à l'intimée « l'usage exclusif du véhicule Mercedes » et « acquittera tous les fraisde location reliés audit véhicule ». Ces frais ont été payés par l'appelant. [72] Ce moyen est sans mérite.
La provision pour frais [73] La juge de première instance tranche ainsi cette demande, après s'être attardée notamment au comportement des parties : [212] Donc, Madame a droit au remboursement des honoraires encourus pour la préparation des rapports de Monsieur Carrier[32] et saprésence à la Cour, utiles pour le Tribunal. [213] Elle n'a pas non plus à rembourser à Monsieur la moitié du 30 000,00 $ reçu et dépensé[33].
[214] Compte tenu cependant de ses actifs actuels et à venir, du fait que les réclamations faites l'ont été pour son propre bénéfice financier en grande partie, le Tribunal accorde une somme supplémentaire de 25 000,00 $ payable dans les trente jours représentant une
partie des honoraires de son avocate encourus lors du procès au mérite et permettant d'établir la situation financière de Monsieur. [215] Selon la Cour d'appel, seul l'abus de droit d'ester en justice peut être sanctionné par des dommages équivalents aux honoraires extra-judiciaires engagés par les parties. [216] Or ici, les deux parties ont encouru des honoraires exorbitants. [217] La Cour d'appel a récemment maintenu une ordonnance à l'ex-époux de verser une provision pour frais de 180 000,00 $ dans une affaire où ce dernier était, avant tout, le premier responsable de cette saga judiciaire et dont le débat concernait pour une grande
partie la détermination d'une pension alimentaire pour l'enfant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [217] En conclusion, à ce chapitre, le Tribunal accorde les frais d'expert soit 38 537,76 $ plus 25 000,00 $, en sus de 35 000,00 $ déjà versé, les parties devant elles-mêmes assumer tous les autres frais. [Références omises] [ 74 ] L'appelant soutient que la juge a erré en accordant plus que la moitié des frais de l'expert Carrier. De son côté, l'intimée insiste sur les actions malveillantes de l'appelant et sur leur impact financier sur ses frais d'avocats qu'elle qualifie d'« astronomiques ». La juge aurait erré en ne lui accordant pas, comme elle le demandait, 300 000 $ à
titre de provision pour frais. [ 75 ] La provision pour frais a pour objectif de permettre à une
partie qui n'en a pas les moyens de faire valoir ses droits. Elle vise à rétablir l'équilibre lorsque les parties disposent de ressources inégales. Le « juge de première instance jouit en matière de provision pour frais d'un pouvoir discrétionnaire appréciable, qu'une cour d'appel ne peut réviser qu'avec retenue et prudence » [34] . Notre Cour est revenue, récemment, sur les conditions requises pour qu'elle soit accordée : [56] La provision pour frais est de nature alimentaire. Son objet est de s’assurer que les deux parties peuvent faire valoir leurs droits. Si une
partie est plus fragile financièrement, il peut être demandé à l’autre
partie de payer une provision pour frais de l’instance. Elle peut couvrir plusieurs types de frais (honoraires d’avocats, présentation d’une demande pour pension alimentaire, frais d’expertise et autres). [57] La provision pour frais dépend des circonstances et le tribunal jouit d’un pouvoir discrétionnaire dans son octroi. Elle est accordée en tenant compte des besoins réels d’une
partie de faire valoir son droit aux aliments et de la différence entre les moyens financiers des parties. Elle vise à faciliter un procès juste et équitable. [58] La jurisprudence a élaboré des critères d'attribution [ : 1) la nécessité pour le créancier de l'attribution de la provision pour frais, 2) les besoins et les moyens de la
partie qui la requiert, 3) les ressources du débiteur, du créancier et leur disparité, 4) la nature, la complexité et l'importance du litige, 5) la protection des droits des enfants ou une demande de nature alimentaire, et 6) le comportement respectif des parties. [35] [Références omises] [ 76 ] Sauf exception, il s'agit d'une mesure qui octroie une aide pour le futur et non pour rembourser des frais déjà encourus [36] . [ 77 ] La juge n'a erré ni en fait ni en droit en rendant sa décision. [ 78 ] Le jugement dont appel est bien motivé.
Il existe une certaine disparité entre les moyens des parties, mais la juge souligne que cela « n'a pas créé ici d'obstacle, loin s'en faut » [37] . De toute façon, cet élément ne constitue qu'une
partie de l'équation. Or, une véritable guérilla judiciaire a opposé les parties. [ 79 ] La juge estime que « les deux parties ont posé une série de gestes répréhensibles, susceptibles d'alimenter et d'envenimer le débat entre elles » [38] .
Rien ne nous permet d'intervenir au regard de ces déterminations qui sont à la base de la décision de refuser de condamner l'appelant à rembourser à l'intimée tous les honoraires extrajudiciaires payés à ses avocats. [ 80 ] Enfin, la conclusion de la juge selon laquelle les expertises du comptable Carrier ont été utiles et sa présence requise à l'audience [39] est, de la même façon, sans faille. Il est, cela dit, reconnu qu'une provision peut être octroyée lorsqu'une
partie a rendu la tâche du créancier alimentaire « des plus ardues pour que soit […] mise à jour sa véritable situation financière » [40] . Ici, le travail de l'expert a permis de mettre en lumière la situation financière de l'appelant qui a bien peu collaboré avec le comptable. Les dépens [ 81 ] La juge a prononcé le jugement dont appel chaque
partie payant ses frais. [ 82 ] L'intimée soutient de nouveau, comme elle l'avait fait en première instance, que l'appelant était de mauvaise foi sur toute la ligne, et donne plusieurs exemples qui illustrent sa prétention. La juge aurait dû lui imposer de supporter les dépens, tout comme l'appelant devrait les supporter en appel. [ 83 ] Des reproches peuvent sûrement être formulés à l'appelant, mais la juge a fait la part des choses. Je ne suis pas d'avis d'intervenir à ce propos.
[ 84 ]
L'article 477 C.p.c. édicte que la
partie qui succombe supporte les dépens. Ici, chaque
partie a eu gain de cause en
partie seulement de telle sorte qu'elles soumettent ensemble 12 moyens à l'examen de la Cour. L'appelant n'a pas « succombé » plus que l'intimée [41] . Ajoutons que, dans les dossiers en matière familiale, « la tendance est de faire supporter par chacune des parties ses propres frais » [42] . La juge a suivi cette tendance à bon droit dans notre affaire. [ 85 ] Pour tous ces motifs, je propose d'accueillir l'appel pour partie, sans frais vu le sort mitigé du pourvoi, à la seule fin de modifier les paragraphes 222 et 229 du jugement entrepris de la façon suivante : [222] DÉCLARE que Madame doit à Monsieur à
titre de créance résultant du partage du patrimoine familial, 284 160 $ ; [229] ORDONNE à Madame de payer à Monsieur 34 763,41 $ dans les soixante (60) jours des présentes avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du présent jugement; [ 86 ] Je conclus, par ailleurs, au rejet de l'appel incident, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
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