2019 QCCA 1177, 2019 QCCA 1177
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Ortslan 2019 QCCA 1177 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027115-179 (500-17-089910-155) DATE : 8 JUILLET 2019 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL APPELANTE - demanderesse c.
TERRENCE ORTSLAN et ABDERRAZAK BOUGHANMI INTIMÉS - défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante (« CNESST ») se pourvoit contre un jugement rendu par défaut contre les intimés le 19 septembre 2017 par la greffière spéciale de la Cour supérieure (Me Vanessa O’Connell-Chrétien). [1] . [ 2 ] Par ce jugement rendu en application des articles 154 de la
Loi sur les sociétés par actions [2] (« LSA ») et 119 de la Loi canadienne des sociétés par actions [3] (« LCSA »), la greffière spéciale accueille partiellement la demande de la CNESST et condamne les intimés à payer une somme totale de 83 393,15 $, soit l’équivalent de 6 mois du salaire dû à un ex-employé (« Clément ») par les deux sociétés dont ils étaient administrateurs.
Plus précisément, compte tenu de la période durant laquelle les uns et les autres ont été administrateurs, la greffière spéciale condamne : - les intimés, solidairement avec un tiers administrateur [4] , à payer 25 974 $; - l’intimé Boughanmi et ce tiers administrateur seuls à payer le solde de 57 419,15 $. [ 3 ] La greffière spéciale ordonne par ailleurs le paiement de l’intérêt légal et de l’indemnité additionnelle sur ces montants en capital à compter de la mise en demeure transmise aux intimés le « 16 juin 2016 [5] », le tout avec les frais de justice. [ 4 ] Toutefois, prenant appui sur certains principes soulignés par notre Cour dans l’arrêt Wright c.
Syndicat des techniciennes et techniciens du cinéma et de la vidéo du Québec [6] et sur le jugement rendu par la Cour supérieure dans Commission des normes du travail c.
Deslierres [7] , la greffière spéciale conclut que les articles 154 LSA et 119 LCSA doivent recevoir une interprétation restrictive et, en conséquence, rejette les conclusions de l’appelante qui visaient à ce que les intimés soient aussi condamnés au paiement : - des frais de justice découlant du jugement rendu trois ans plus tôt contre les sociétés , soit le 14 novembre 2014; - des intérêts échus sur le salaire dû à Clément et capitalisés (i.e. l’anatocisme) depuis la mise en demeure transmise aux sociétés cinq ans plus tôt, soit le 14 mars 2012. [ 5 ] L’appelante soutient qu’en refusant d’accueillir ces conclusions la greffière spéciale a erré en droit. [ 6 ] Nous sommes plutôt d’avis que la greffière spéciale n’a commis aucune erreur révisable et que l’appel doit échouer. [ 7 ] Par ailleurs, dans son exposé, l’appelante reproche aussi à la greffière spéciale d’avoir erré en établissant expressément le taux de l’intérêt légal à 5 % dans les conclusions de son jugement.
Or, elle n’a pas demandé la permission d’appeler de ce volet du jugement [8] , n’en traite pas dans sa déclaration d’appel et n’a soulevé cette question que dans son exposé. La Cour n’en est donc pas validement saisie et le présent arrêt n’en traitera pas. 1. LE CONTEXTE
[ 8 ] En tout temps pertinent, l’intimé Boughanmi et un tiers, en l’occurrence Robert Vivian (« Vivian »), étaient administrateurs de la société québécoise 9175-4010 Québec inc. (« Québec inc. »). L’intimé Ortslan était quant à lui administrateur, avec Boughanmi, Vivian et un autre individu, en l’occurrence Jacques Bouchard (« Bouchard »), de la société fédérale Ressources Schamika inc. (« Schamika »). [ 9 ] Le 14 mars 2012, la CNESST transmet à chacune des sociétés une mise en demeure de payer 144 062,30 $ à
titre de salaire et vacances impayés à leur directeur des opérations commun, en l’occurrence Clément. [ 10 ] Québec inc. et Shamika ne se conforment pas à ces mises en demeure. [ 11 ] Le ou vers le 5 avril 2012, la CNESST introduit donc une demande en Cour supérieure afin qu’elles soient solidairement condamnées à lui payer 172 874,76 $, soit : - 144 062,30 $ au
titre du salaire et des vacances impayés à Clément, avec l’intérêt au taux applicable aux créances de l’état [9] à compter de la mise en demeure, soit le 14 mars 2012; et, - 28 812,46 $, représentant 20 % du montant de la réclamation [10] , avec l’intérêt légal à compter de la date d’assignation. [ 12 ] Le 3 juillet 2012, un jugement par défaut de répondre à l’assignation est rendu contre les sociétés et un mémoire de frais est taxé à 1 067,85 $. [ 13 ] Le 14 décembre 2012, des avocats représentant les sociétés déposent une demande de rétractation de jugement. [ 14 ] Le 7 mars 2013, un juge de la Cour supérieure reçoit la requête au stade du rescindant. [ 15 ] Le 14 mai suivant, les avocats des sociétés cessent d’occuper et la CNESST met ces dernières en demeure de se constituer un nouveau procureur. [ 16 ] Le 4 septembre 2013, vu le défaut des sociétés de donner suite à cette mise en demeure, la CNESST inscrit à nouveau pour jugement par défaut. [ 17 ] Le 14 novembre 2014, Me Julie Bégin, greffière spéciale de la Cour supérieure, rend jugement par défaut contre les sociétés et les condamne solidairement à payer à la CNESST les montants en capital et les intérêts mentionnés ci-avant au paragraphe [11] et un nouveau mémoire de frais de 1 500,47 $ est taxé concernant l’instance en rétractation. [ 18 ] Le 20 février 2015, les huissiers de justice mandatés aux fins d’exécution de ce jugement et des deux mémoires de frais dressent un procès-verbal de carence. [ 19 ] Le 12 juin 2015, sept mois après le jugement rendu contre les sociétés et plus de trois ans après celles transmises à ces dernières, la CNESST transmet une mise en demeure aux intimés personnellement afin de leur réclamer 134 775,99 $, détaillés comme suit [11] : - 105 797,78 $ au
titre du salaire dû à Clément; - 26 049,63 $ au
titre des intérêts échus et capitalisés calculés sur le montant de salaire dû à Clément, au taux applicable aux créances de l’état [12] , et ce, rétroactivement à compter du 14 mars 2012, date de la mise en demeure transmise aux sociétés ; - 2 928,58 $ au
titre des deux mémoires de frais taxés (1 067,85 $ + 1500,47 $), avec intérêts au taux légal à compter de chacun des deux jugements par défaut rendus contre les sociétés. [ 20 ] Les intimés n’ont pas donné suite à ces mises en demeure. [ 21 ] Le 11 août 2015, la CNESST introduit une demande judiciaire contre les intimés, Vivian et Bouchard afin qu’ils soient solidairement condamnés à payer le montant susdit de 134 775,99 $. [ 22 ] Le dossier d’appel ne permet pas de connaître le suivi de l’instance entre l’introduction de cette demande le 11 août 2015 et le 9 mai 2017. [ 23 ] Le 9 mai 2017, à la suite d’une inscription pour jugement par défaut, Me Vanessa O’Connell-Chrétien, greffière spéciale de la Cour supérieure, transmet un avis de dossier incomplet à la CNESST, dont la teneur essentielle est ainsi rédigée : « L’analyse de votre demande introductive d’instance et de la preuve contenue au dossier m’amène à vous écrire concernant les points suivants : - Où dans la preuve dois-je conclure que la somme de 105 797,78 $ est due à
titre de salaire? - Sur quelle base réclamez-vous les intérêts sur cette somme à compter du 14 mars 2012 à l’encontre des administrateurs? - Où dois trouver assise dans les pièces au mémoire de frais réclamé pour (sic ) 2 928,58 $? » [ 24 ] Le 16 juin 2017, les procureurs de la CNESST répondent par écrit à ces interrogations et une brève audition a subséquemment lieu. La CNESST produit alors une nouvelle réclamation au
titre du salaire dû à Clément, l’abaissant de 105 799,78 $ à 83 393,15 $, soit un montant équivalant à 6 mois du salaire annuel de ce dernier [13] . [ 25 ] Le 19 septembre 2017, la greffière spéciale rend le jugement dont appel.
[ 26 ] Le 22 novembre 2017, notre collègue le juge Mainville accueille la demande de permission d’appeler de la CNESST. De plus, dans l’éventualité où les intimés ne répondraient pas à l’appel, le juge Mainville prévoit la nomination d’un amicus curiae afin que la Cour bénéficie d’un point de vue neutre à l’égard des questions de principe soulevées par l’appel. [ 27 ] Le 29 janvier 2018, notre collègue le juge Schrager nomme l’étude Loranger Marcoux s.e.n.c.r.l. à
titre d’ amicus curiae et, prenant acte de son engagement en ce sens, ordonne à l’appelante de payer ses honoraires et débours . 2. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 28 ] Dans leurs exposés respectifs, l’appelante et l’ amicus curiae formulent les questions en litige de façon différente.
Elles peuvent être reformulées comme suit pour les fins du présent appel: 1) La greffière spéciale a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que, suivant le régime de responsabilité prévu aux articles 154 LSA et 119 LCSA, les administrateurs intimés ne sont pas responsables du paiement des frais de justice taxés contre les sociétés et découlant des jugements rendus contre ces dernières? 2) La greffière spéciale a-t-elle commis une erreur révisable en concluant que, suivant le régime de responsabilité prévu aux articles 154 LSA et 119 LCSA, les administrateurs intimés ne sont pas responsables du paiement des intérêts échus et capitalisés calculés sur le montant de salaire dû à l’ex-salarié à compter de la mise en demeure transmise aux sociétés? 3.
ANALYSE 3.1 Les dispositions en litige [ 29 ] L’article 154 LSA et les extraits de l’article 119 LCSA pertinents en l’espèce sont ainsi rédigés: Art. 154 LSA 154. Les administrateurs de la société sont solidairement responsables envers ses employés, jusqu’à concurrence de six mois de salaire , pour les services rendus à la société pendant leur administration respective . Toutefois, leur responsabilité n’est engagée que si la société est poursuivie dans l’année du jour où la dette est devenue exigible et que l’avis d’exécution du jugement obtenu contre elle est rapporté insatisfait en totalité ou en
partie ou si la société, pendant cette période, fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillite au sens de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3 ) et qu’une réclamation de cette dette est déposée auprès du liquidateur ou du syndic. 154. Directors of a corporation are solidarily liable to the employees of a corporation for all debts not exceeding six months’ wages payable to each such employee for services performed for the corporation while they are directors of the corporation respectively .
However, a director is not liable unless the corporation is sued for the debt within one year after it becomes due and the notice of execution is returned unsatisfied in whole or in part or unless, during that period, a liquidation order is made against the corporation or it becomes bankrupt within the meaning of that expression in the Bankruptcy and Insolvency Act (R.S.C. 1985, c. B-3 ) and a claim for the debt is filed with the liquidator or the syndic.
Art. 119 LCSA 119
(1) Les administrateurs sont solidairement responsables, envers les employés de la société, des dettes liées aux services que ceux-ci exécutent pour le compte de cette dernière pendant qu’ils exercent leur mandat, et ce jusqu’à concurrence de six mois de salaire . Conditions préalables à l’existence de la responsabilité
(2) La responsabilité des administrateurs n’est engagée en vertu du paragraphe (1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’exécution n’a pu satisfaire au montant accordé par jugement, à la suite d’une action en recouvrement de la créance intentée contre la société dans les six mois de l’échéance; b) (…) c) (…) Limite (3) (…) Obligation après exécution
(4) Les administrateurs ne sont tenus que des sommes restant à recouvrer après l’exécution visée à l’alinéa (2)a). […] 119
(1) Directors of a corporation are jointly and severally, or solidarily, liable to employees of the corporation for all debts not exceeding six months wages payable to each such employee for services performed for the corporation while they are such directors respectively . Conditions precedent to liability
(2) A director is not liable under subsection (1) unless (
a) the corporation has been sued for the debt within six months after it has become due and execution has been returned unsatisfied in whole or in part; (b) (…); or (c) (…) Limitation (3) (…) Amount due after execution
(4) Where execution referred to in paragraph (2) (
a) has issued, the amount recoverable from a director is the amount remaining unsatisfied after execution. […] 3.2 Certains principes applicables [ 30 ] En référant aux dispositions en litige, notre Cour a souligné dans l’arrêt Alde c. Fiset [14] que « …la philosophie qui résulte des lois (fédérale et provinciale) est la même… [15] », et dans l’arrêt Wright c.
Syndicat des techniciennes et techniciens du cinéma et de la vidéo du Québec [16] que « ….la loi fédérale et la loi provinciale doivent recevoir la même interprétation.» [17] Aucune modification aux libellés des articles 154 LSA et 119 LCSA depuis leurs versions existantes à l’époque de ces arrêts n’a modifié leur idée maîtresse et leur objet communs et rien ne pose obstacle à ce qu’ils continuent d’être interprétés selon les mêmes paramètres essentiels. [ 31 ] Cela dit, si l’objet des recours que ces dispositions créent à l’égard des administrateurs est de protéger les employés impayés en cas d’impossibilité d’exécuter, en tout ou en partie, le jugement rendu contre la société-employeur pour certaines dettes [18] , ces recours n’en demeurent pas moins de nature exceptionnelle [19] . [ 32 ] En effet, parce qu’ils dérogent au principe de la personnalité distincte des personnes morales et qu’ils écartent le principe général que nul n’est responsable des dettes d’autrui, les articles 154 LSA et 119 LCSA créent un régime de responsabilité exorbitant du droit commun qui commande une interprétation restrictive, ce que la Cour suprême a confirmé dans l’arrêt Barrette c.
Crabtree (Succession de) [20] et que notre Cour a rappelé à plusieurs reprises depuis plus de 20 ans, et encore tout récemment [21] . [ 33 ] En ce sens, bien que ces dispositions se veuillent « remédiatrices » [22] en procurant aux employés « …dans une certaine mesure…» [23] et « …dans des limites raisonnables…» [24] , un recours personnel contre les administrateurs de la société, la sympathie qu’une cour de justice peut éprouver à l’endroit d’employés placés dans une situation défavorable ne l’autorise pas à leur conférer des droits ou recours d’exception que le législateur ne leur a pas reconnus [25] .
On ne saurait, sous le couvert d’une interprétation extensive motivée par des considérations d’équité, ajouter aux dispositions législatives en litige des mots qui ne s’y trouvent pas et qui ne concordent pas avec l’intention législative [26] . [ 34 ] S’il importe certes de lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur [27] , le rôle du judiciaire demeure d’appliquer, voire d’interpréter la loi, et non de la changer. [ 35 ] Comme le souligne la juge L’Heureux-Dubé dans l’arrêt Crabtree concernant le cadre limité du recours des employés de la société contre les administrateurs : Seul le législateur est en mesure, s’il le désire, d’étendre ces avantages après en avoir pesé les conséquences, ce qui demeure, en dernière analyse, un choix politique qui ne saurait être l’apanage des tribunaux. [28] [ 36 ] Comme un auteur respecté en la matière l’a aussi remarqué, les conjectures des juges sur les améliorations à apporter à un texte de loi sont à éviter [29] .
[ 37 ] Il importe donc de ne pas perdre de vue le critère essentiel qui ressort des articles 154 LSA et 119 LCSA et de ne pas escamoter le fait que ce ne sont pas toutes les dettes de la société envers les employés qui seront susceptibles d’engager la responsabilité personnelle des administrateurs, mais seulement celles dont on pourra démontrer qu’elles découlent de services rendus au profit de la société. [ 38 ] L’exécution de services par l’employé demeure en effet la pierre angulaire du régime de responsabilité des administrateurs [30] . Cette nuance est fondamentale.
Le juge Dalphond de notre Cour l’a exprimée autrement pour une formation unanime dans l’arrêt Allard c. Myhill [31] en précisant qu’il faut entendre par « dettes liées aux services » exécutés par les employés pour le compte de la société au sens de l’article 119 LCSA une « contrepartie promise mais non payée du travail effectué [32] » par l’employé au profit de la société pendant que l’administrateur est en poste. Ce critère s’applique aussi dans le cas de l’
article 154 LSA .
Malgré de légères différences, le libellé essentiel de cet
article permet en effet lui aussi de conclure que la pierre angulaire du régime de responsabilité personnelle qu’il instaure à l’égard des administrateurs d’une société provinciale est la notion de « services rendus à la société [33] », une notion équivalente à celle de « dettes liées aux services » exécutés par les employés pour le compte de la société utilisée à l’article 119 LCSA. Le juge Forget reprenait d’ailleurs cette même idée dans l’arrêt Wright [34] lorsqu’aux fins de déterminer si un administrateur pouvait être tenu responsable à l’égard des employés d’une dette de la société suivant l’article 96 de la
Loi sur les compagnies de l’époque [35] , l’ancêtre de l’
article 154 LSA , il posait la question de savoir si telle dette consistait en une « rémunération pour services rendus. » [36] [ 39 ] Ainsi, et par exemple, notre Cour a confirmé que les administrateurs peuvent être tenus au paiement ou au remboursement : - de dépenses encourues ou de montants gagnés en raison des services rendus et dont le paiement est différé; - d’arrérages de salaire; - d’augmentations de salaire non versées, d’heures supplémentaires, journées de vacances ou jours fériés impayés; - de crédits de congés de maladie; - de la part de contributions dues par la société employeur au fond de pension des employés; - des déductions faites par la société pour fin de contribution à un régime d’assurance collective ou d’achat de véhicules d’investissement/d’épargne, mais non versées aux gestionnaires d’assurance ou d’investissement concernés [37] . [ 40 ] Par contre, dans Crabtree la Cour suprême a confirmé le rejet par notre Cour d’une réclamation visant le paiement d’indemnités de cessation d’emploi [38] et, dans d’autres affaires, notre Cour a rejeté des réclamations contre des administrateurs qui visaient à obtenir le paiement : - de sommes non versées par la société-employeur à
titre de primes d’assurance pour frais médicaux; - d’indemnités payables en lieu de préavis de terminaison d’emploi prévus dans les conventions collectives; - d’indemnités de licenciement dans certaines situations [39] ; - de primes d’assurance collective; - de certains aspects monétaires de congés fériés et de cotisations syndicales [40] ; ou encore, - d’indemnités équivalant au salaire non versé en raison de congédiement pour activités syndicales. [41] [ 41 ] Ces principes étant rappelés, voyons maintenant leur application aux deux questions que soulève le présent appel. 3.3 La question des frais de justice résultant des jugements obtenus par l’appelante contre les sociétés [ 42 ] L’interprétation d’une disposition législative est une question de droit.
En ces matières, seule une erreur de droit du tribunal d’instance affectant l’issue du litige justifiera l’intervention de la Cour [42] . [ 43 ] Or, la greffière spéciale n’a pas erré en droit dans son interprétation des articles 154 LSA et 119 LCSA en concluant qu’ils ne donnaient pas ouverture au recours de l’appelante contre les intimés en recouvrement des frais de justice taxés contre les sociétés et résultant des jugements qu’elle a obtenus contre elles en 2012 et 2014. [ 44 ] Premièrement, reprenant ici le critère tel que formulé par le juge Dalphond dans l’arrêt Myhill [43] , ces frais assumés par la CNESST ne constituent pas une « contrepartie promise mais non payée » du travail effectué par Clément pour le compte de Québec inc. et/ou de Shamika. [ 45 ] Deuxièmement, tel qu’il ressort de l’arrêt récent de notre Cour dans Desgagnés c.
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail [44] , si le régime de responsabilité exorbitant du droit commun prévu aux dispositions en litige ouvre la voie en faveur des employés d’une société à une action distincte et personnelle contre les administrateurs, il ne saurait permettre d’exécuter contre ces derniers le jugement rendu contre la société-employeur [45] , notamment parce qu’il y a absence d’identité de parties entre eux [46] . [ 46 ] Enfin, l’historique législatif des articles 154 LSA et 119 LCSA permet de constater qu’en adoptant les versions actuelles de ces dispositions les législateurs provincial et fédéral ont fait le choix de délaisser une
partie du libellé de versions antérieures qui prévoyaient que la responsabilité personnelle des administrateurs s’étendait aux frais d’exécution du jugement rendu préalablement contre la
société [47] . Dans l’exercice d’interprétation législative, le pouvoir judiciaire ne peut modifier une
partie du texte de loi pour qu’on y retrouve un objectif et des mots qui s’y trouvaient dans une version antérieure, mais que le législateur a jugé opportun de retrancher, à plus forte raison dans le cas d’une disposition législative d’exception. 3.4 La question de l’anatocisme [ 47 ] Dans sa demande présentée à la greffière spéciale, la CNESST a capitalisé le montant des intérêts échus sur le salaire payable à Clément, calculé depuis la mise en demeure transmise aux sociétés le 14 mars 2012, et l’a réclamé aux intimés, avec en sus l’intérêt légal sur ce montant capitalisé à compter de la mise en demeure qui leur fut transmise personnellement le 12 juin 2015.
On parle ici de la réclamation de l’anatocisme, une possibilité prévue à l’
article 1620 C.c.Q. dans certains cas : 1620. Les intérêts échus des capitaux ne produisent eux-mêmes des intérêts que s’il existe une convention ou une loi à cet effet ou si, dans une action, de nouveaux intérêts sont expressément demandés. 1620. Interest accrued on principal does not itself bear interest except where that is provided by agreement or by law or where additional interest is expressly demanded in a suit . (Notre soulignement) [ 48 ] Notre Cour a souligné que l’anatocisme est une notion d’exception [48] . [ 49 ] Les auteurs Baudouin et Jobin écrivent ce qui suit à son sujet : 801- Anatocisme- L’
article 1620 C.c.Q. traite de l’anatocisme, ou capitalisation des intérêts. En principe , les intérêts accordés à un créancier ne génèrent pas eux-mêmes des intérêts s’ils ne sont pas clairement prévus par la loi ou la convention; il ne suffit donc pas d’en faire état dans les conclusions d’une demande pour y avoir droit, car cela irait à l’encontre du principe même énoncé par cette disposition.
Par une mention pour le moins sibylline et que la jurisprudence peine parfois à expliquer, le législateur ajoute une autre possibilité, soit que le créancier demande expressément de nouveaux intérêts dans une action en justice. (…) [49] [ 50 ] Tel que déjà mentionné, la greffière spéciale a rejeté ce volet de la demande de l’appelante et a plutôt condamné les intimés au paiement de l’intérêt légal sur le capital de la condamnation qu’elle a prononcée contre eux , majoré de l’indemnité additionnelle, le tout calculé à compter de la mise en demeure qui leur fut transmise. [ 51 ] Elle n’a commis là aucune erreur révisable. [ 52 ] D’abord, l’octroi de l’anatocisme relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal d’instance et notre intervention ne sera justifiée que s’il est démontré que ce dernier l’a exercé de façon déraisonnable [50] , ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 53 ] Ensuite, et vue sous un autre angle, la question de la date à compter de laquelle l’intérêt sur le capital de la condamnation peut être accordé relève aussi de la discrétion du tribunal d’instance, lequel peut, selon les circonstances, retenir une date postérieure à celle de la demeure.
Comme le soulignait la Cour dans Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Conseil pour la protection des malades [51] : [153] Les dommages-intérêts compensatoires portent intérêt depuis la demeure ou depuis toute autre date postérieure que le tribunal estime appropriée, eu égard à la nature du préjudice et aux circonstances ( art. 1619 C.c.Q. ).
L'indemnité additionnelle peut être demandée et est octroyée à compter de la date de départ du calcul de l'intérêt (1619 C.c.Q. ) ( réf. omise ). [154[ Cela dit, je suis d'avis que le premier juge ne commet pas d'erreur en choisissant la mise en demeure comme date de départ du calcul. Il jouit à cet égard d'une large discrétion.
Libre à lui de choisir une date postérieure s'il juge que les circonstances le justifient. [155] En effet, le juge Dalphond écrit dans un arrêt de 2009 que la mise en demeure est le point de départ du calcul des intérêts en principe et qu'un report à une date ultérieure en est l'exception (réf. omise ) : (…) [156] Dans les commentaires du ministre de la Justice, il est indiqué que l'exception sert, notamment, à couvrir les cas de préjudice futur ou celui du demandeur qui retarde indûment le procès. (Nos soulignements) [ 54 ] Or, en l’espèce, en réclamant des intimés le paiement de l’anatocisme, soit les intérêts échus sur le salaire dû à Clément par les sociétés et capitalisés à compter du 14 mars 2012, l’appelante demandait en quelque sorte à la greffière spéciale de condamner les intimés au paiement de l’intérêt à compter d’une date antérieure à leur mise en demeure, ce qui, d’emblée, pose problème compte tenu des principes énoncés dans l’arrêt précité Fédération des médecins spécialistes du Québec c.
Conseil pour la protection des malades . [ 55 ] Mais il y a plus. [ 56 ] En effet, compte tenu du caractère d’exception de l’
article 1620 C.c.Q . , le créancier ne saurait réclamer l’anatocisme au moyen d’une première demande judiciaire introduite contre un débiteur autre que celui condamné au paiement de la dette sur laquelle les intérêts se sont accumulés, à la suite au surplus d’un jugement obtenu exclusivement contre ce dernier. L’appelante n’a d’ailleurs soumis aucune source supportant une telle possibilité, qui irait elle aussi à l’encontre des principes de la personnalité juridique distincte de la personne morale et que nul n’est tenu aux dettes d’autrui, d’une part, et qui ferait fi de l’absence d’identité de parties entre la société et
l’administrateur, d’autre part. [ 57 ] La position de l’appelante heurte aussi certains autres principes qui sous-tendent la demeure en droit civil. [ 58 ] Les articles 1600 et 1617 C.c.Q. prévoient ce qui suit : 1600. Le débiteur, même s’il bénéficie d’un délai de grâce, répond, à compter de la demeure , du préjudice qui résulte du retard à exécuter l’obligation, lorsque celle-ci a pour objet une somme d’argent. (…) 1617.
Les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu’il a subi un préjudice. (…) 1600. Where the subject of the obligation is a sum of money, the debtor, although he may be granted a period of grace, is liable for injury resulting from delay in the performance of the obligation from the moment he is in default . (…) 1617.
Damages which result from delay in the performance of an obligation to pay a sum of money consist of interest at the agreed rate or, in the absence of any agreement, at the legal rate. The creditor is entitled to the damages from the date of default without having to prove that he has suffered any injury. (…) (Nos soulignements) [ 59 ] D’emblée, rappelons que le recours des employés contre les administrateurs personnellement ne leur est ouvert qu’à certaines conditions préalables.
Dans un cas comme celui en l’espèce, ces conditions sont, premièrement, l’obtention d’un jugement contre la société et, deuxièmement, l’impossibilité de l’exécuter contre elle, en tout ou en
partie [52] .
En conséquence, et comme le soulignait notre Cour dans l’arrêt précité Desgagnés [53] , les intérêts de l’administrateur « ne sont pas touchés directement et immédiatement par le jugement prononcé contre la société » [54] et « … l’inexécution constitue une condition préalable à l’existence de la responsabilité de l’administrateur,… » [55] (Nos soulignements). [ 60 ] Dit autrement, ce n’est pas parce qu’une dette est due par la société-employeur à un ou des employés, même en vertu d’un jugement, que ce même montant est, dès lors, liquide et exigible à l’encontre des administrateurs. [ 61 ] Or, s’il est exact que le créancier a droit à l’intérêt au taux légal sur le montant de sa créance à compter de la mise en demeure du débiteur, cette mise en demeure n’est effective et opposable à ce dernier que dans la mesure où la créance invoquée contre lui est liquide et exigible, d’une part, et ce n’est qu’alors que l'intérêt peut commencer à courir contre lui [56] , d’autre part. [ 62 ] On ne saurait ignorer ou contourner ces réalités juridiques en réclamant d’un administrateur mis en demeure en 2015 le paiement d’intérêts échus (
i) sur une dette qui n’est pas la sienne, (ii) qui sont capitalisés à compter de la mise en demeure de la société en 2012, alors, au surplus, (iii) que le recours d’exception prévu par la loi n’était pas encore né contre lui. [ 63 ] Quant au courant jurisprudentiel issu de la Cour du Québec qu’invoque l’appelante au soutien de son appel, certains commentaires s’imposent. [ 64 ] Avec égards, le recours dans certaines affaires, par analogie, à la notion de « quasi caution » [57] et à l’application mutatis mutandis [58] aux administrateurs des règles auxquelles sont assujetties les parties à un contrat de cautionnement, aux fins de l’application des articles 154 LSA et 119 LCSA, ne peut être avalisé [59] . [ 65 ] En effet, si l’
article 2344 C.c.Q. prévoit que le cautionnement d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, « … même aux frais de la première demande… » introduite contre le débiteur principal, encore faut-il rappeler qu’à la base un cautionnement ne se présume pas [60] . Celui qui l’invoque doit en démontrer la source contractuelle, légale ou judiciaire [61] . [ 66 ] Or, en l’espèce, la réclamation de la CNESST ne repose sur aucun contrat de cautionnement liant les intimés pour toutes les dettes des sociétés à l’endroit de Clément. On ne parle pas non plus ici de l’existence d’un cautionnement de source judiciaire (i.e. prononcé par jugement) dans le sens visé à l’
article 2344 C.c.Q [62] . Enfin, s’agissant de la possible origine légale d’un cautionnement, le libellé de l’une ou l’autre des dispositions en litige ne prévoit rien de tel à l’encontre des administrateurs, explicitement ou implicitement, et l’argument d’un régime, inconnu en droit, de « quasi caution » qu’elles prévoiraient aux dépens des administrateurs, et qui emporterait leur responsabilité personnelle pour les frais de justice résultant d’un jugement rendu contre la société ou pour l’anatocisme, ne peut être retenu. [ 67 ] D’autant plus que certains jugements composant ce courant jurisprudentiel reposent, au moins en partie, sur la prémisse inexacte que l’
article 154 LSA doit recevoir une interprétation large et libérale [63] , une approche contraire à l’interprétation restrictive confirmée par la Cour suprême et réitérée par notre Cour à plusieurs reprises depuis plusieurs années. [ 68 ] En définitive, les circonstances de la présente affaire et le présent arrêt se prêtent à l’emprunt des mots de clôture de la juge L’Heureux-Dubé dans son opinion pour la Cour suprême dans l’arrêt Crabtree [64] :
Quelle que soit la sympathie que l’on puisse éprouver à l’endroit des appelants…, elle n’autorise pas une cour de justice à leur conférer des droits que le législateur n’a pas entendu leur donner. En l’absence de la loi ici en question, les employés auraient subi le sort de tout créancier face à un débiteur insolvable, … La loi se veut « rémédiatrice » en leur procurant un recours contre les administrateurs de la société, mais elle a limité ce recours et en quantité et en durée.
Seul le législateur est en mesure, s’il le désire, d’étendre ces avantages après en avoir pesé les conséquences, ce qui demeure, en dernière analyse, un choix politique qui ne saurait être l’apanage des tribunaux. [65] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 69 ] REJETTE L’APPEL, sans frais de justice compte tenu des questions de principe qu’il soulevait. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Nicole Gagné Me Lucie Martineau PAQUET TELLIER (CNESST) Pour l’appelante Terrence Ortslan Abderrazak Boughanmi Non représentés Me Carl Panet-Raymond LORANGER MARCOUX Amicus curiae Date d’audience : 4 juin 2019
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