2017 QCCQ 727, 2017 QCCQ 727
Opinion
Morin c. Ville de Montréal 2017 QCCQ 727 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-148811-153 DATE : 27 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRARD MORIN Demandeur c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gérard Morin réclame de la Ville de Montréal, la somme de 924,74$ pour des dommages subis au pneu de sa voiture par une fissure dans un trottoir. [ 2 ] La Ville de Montréal, conteste la réclamation alléguant qu’elle n’est pas l’assureur des contribuables et qu’elle n’a commis aucune faute dans l’entretien de ses infrastructures. [ 3 ] De plus, la Ville allègue l’exclusion prévue à l’
article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes [1] : 604.1. La municipalité n’est pas responsable du préjudice causé par la présence d’un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable.
Elle n’est pas non plus responsable des dommages causés par l’état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule [ 4 ] La Loi et les décisions de jurisprudence énoncent les critères devant être rencontrées pour que la Ville puisse être tenue responsable des dommages causés par l’état de la chaussée. [ 5 ] Le demandeur a généralement le fardeau de prouver que la Ville a été négligente dans l’entretien de ses infrastructures. [ 6 ] Dans le cas présent, le fardeau de preuve imposé à Gérard Morin est encore plus lourd puisque l’
article 604.1 prévoit une exclusion de responsabilité pour les dommages causés par l’état de la chaussée aux pneus d’un véhicule automobile . [ 7 ] Pour réussir dans son recours contre la Ville et mettre de côté l’exclusion de responsabilité de l’
article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes , le demandeur doit prouver par preuve prépondérante qu’il y a eu une faute lourde ou une négligence grossière de la part de la Ville ou de ses préposés [2] en application du principe énoncé à l’
article 1474 du Code civil du Québec : 1474. Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières. Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. [ 8 ] Dans le cas sous étude, la preuve d’une faute lourde a été faite. [ 9 ] Le pneu neuf du demandeur a été fendu lorsqu’il est entré dans une fente dans le trottoir, large d’à peu près 8 pouces et profonde de quelques centimètres.
[ 10 ] M. Stéphane Bessette, préposé à l’entretien des routes à la Ville, a affirmé que le réseau routier fait l’objet d’un examen et un entretien régulier et que ce trou dans le trottoir n’avait jamais été signalé. [ 11 ] M. Morin a cependant démontré à l’aide de photos comparatives prises de 2007 à ce jour, à partir du site Google Earth, que la crevasse dans le trottoir existait en 2007 et qu’elle s’était élargie au fur et à mesure des années au point d’être assez large pour permettre à un pneu de s’y enfoncer. [ 12 ] La Ville de Montréal allègue que M.
Morin est la seule personne qui a subi des dommages et qui a soulevé la problématique de cette crevasse. [ 13 ] Ceci est possible puisque ce n’est qu’au fil du temps et de l’érosion que cet endroit est devenu dangereux. Que M. Morin soit le premier à subir des dommages ne change rien au fait que l’érosion est apparue graduellement au fil du temps et que le trottoir aurait dû faire l’objet d’un entretien préventif. Les photos sont éloquentes à cet égard. [ 14 ] M.
Morin a donc droit d’être indemnisé pour les frais suivants : • Achat du pneu : 216,40$ • Frais postaux de mise en demeure : 11,50$ • Frais de déplacement, perte de temps et inconvénients : 100,00$ Total : 327,90$ [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de Gérard Morin; CONDAMNE la Ville de Montréal à payer à Gérard Morin la somme de 327,90$; LE TOUT avec les frais de justice de 75,25$. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.c.Q. Date d’audience : 23 janvier 2017 [2] Mailloux c. Ville de Montréal , (C.Q.), Montréal 500-32-046606-994 , 21 mars 2000 , AZ- 00036233, j.
Barbe. ; Massicotte c. Ville de St-Luc , J.E. 96-666 (C.Q.) , j. Chicoine.; Lavallée c. Montréal (Ville de) , Cour du Québec (C.Q.), Petites créances, Montréal, 500-32- 092285-057, SOQUIJ AZ-50419110
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