2014 QCCA 590, 2014 QCCA 590
Opinion
Droit de la famille — 14576 2014 QCCA 590 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008165-133 (235-04-000010-136) DATE : 20 mars 2014 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. C... L... APPELANTE - demanderesse c. K... W...
INTIMÉ - défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 6 septembre 2013 par la Cour supérieure du district de Frontenac (l’honorable Pierre Ouellet) qui a ordonné une garde partagée de l’enfant des parties à compter du 1 er septembre 2014 et qui, jusqu’à cette date, a confié l’enfant à la garde de l’appelante avec des droits d’accès élargis à l’intimé. [ 2 ] L’appelante s’attaque d’abord à la motivation du juge de première instance qu’elle estime déficiente au point de justifier l’intervention de la Cour.
Elle souligne que sa capacité parentale a été expressément reconnue par l’intimé au procès alors que celle de l’intimé a été vigoureusement contestée.
Pour l’appelante, le constat du juge selon lequel il n’a aucune raison de donner plus de poids à une version qu’à l’autre et de douter des bonnes capacités parentales des deux parents n’est pas suffisamment motivé pour lui permettre d’exercer valablement son droit d’appel [1] . [ 3 ] S’il est vrai que, sur cette question importante, le juge aurait pu expliciter davantage pourquoi il estimait que la capacité parentale de l’intimé était équivalente à celle, admise, de l’appelante, on ne peut pour autant conclure qu’il y a au jugement une « […] absence d’indices permettant de reconnaître qu’une évaluation des éléments de preuve pertinents a été effectuée », comme dans l’arrêt Droit de la famille – 122252 [2] invoqué par l’appelante. [ 4 ] Ces indices sont suffisamment énoncés par le juge lorsqu’il rappelle les principaux éléments des témoignages respectifs des parties [3] ainsi que leurs arguments [4] .
Ces paragraphes de son jugement font voir que le juge a tenu compte de la preuve administrée et des inférences que les parties l’invitaient à en tirer avant de conclure sur la question de leur capacité parentale. Il n’avait pas à analyser chaque élément de preuve et chaque détail en rendant jugement [5] .
Cet argument doit en conséquence être rejeté. [ 5 ] L’appelante plaide ensuite que le juge de première instance a commis une erreur de principe en prenant comme point de départ de son analyse qu’il se devait, en principe, d’envisager la mise en place d’un régime de garde partagée puisqu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant de développer et de maintenir des rapports les plus étroits possibles avec ses deux parents. Aux yeux de l’appelante, le juge a ainsi inversé le processus d’analyse ici applicable.
Au lieu de se demander quel régime de garde était le plus approprié à la situation des parties telle que révélée par la preuve, il a abordé son étude à partir du résultat souhaité. [ 6 ] Une telle approche serait en effet problématique en introduisant une présomption en faveur de la garde partagée avec le résultat d’inverser le fardeau de preuve et de faire reposer sur le parent qui s’oppose à une demande de garde partagée la charge de prouver que cette modalité irait à l’encontre de l’intérêt de son enfant [6] . [ 7 ] Le reproche n’est cependant pas fondé.
Les termes utilisés par le juge pouvaient sembler équivoques, mais la lecture du jugement dans son ensemble permet de dissiper cette impression. Le juge a d’ailleurs lui-même indiqué qu’il ne doit pas y avoir de présomption favorable à un régime de garde partagée [7] et il a tenu compte de l’ensemble de la preuve pour en tirer la conclusion que cette modalité de garde était appropriée en l’espèce. [ 8 ] En cette matière, comme l’a répété la Cour suprême dans ses arrêts Hickey c. Hickey [8] et Van de Perre c.
Edwards [9] , le juge de la Cour supérieure qui, en l’espèce, a eu l’occasion de voir et d’entendre les deux parents est le mieux placé pour exercer le pouvoir intrinsèquement discrétionnaire qui s’attache à une décision en matière de garde et d’accès.
[ 9 ] L’exercice de ce pouvoir discrétionnaire par le juge de première instance doit faire l’objet d’une grande déférence par une cour d’appel appelée à le réviser ce qui rend la barre particulièrement haute lorsqu’il s’agit pour elle d’intervenir en matière d’ordonnance de garde : [14] […] Seule la présence d’une erreur de droit ou d’une importante erreur de fait peut justifier une intervention. Cette règle découle de ce que les ordonnances de garde reposent sur une fine analyse des faits.
Jouissant d'un contact direct avec les parties et les témoins, le premier juge est celui qui est le mieux à même de trancher ces questions parfois déchirantes et dont le sort, quel qu'il soit, porte atteinte à la qualité de liens qui figurent parmi les plus fondamentaux. [10] . [ 10 ] En l’espèce, le juge a fait le constat de l’existence des capacités parentales chez les deux parties et il a tenu compte de l’âge de l’enfant, du fait que la mère avait jusqu’alors été la figure dominante dans sa vie et de la distance séparant les résidences des parents.
Pour ces motifs, il a prévu une période d’adaptation d’une année au cours de laquelle l’intimé jouirait de droits d’accès élargis de trois et ensuite de quatre jours toutes les deux semaines. [ 11 ] À l’audience, la mise à jour faite par les parties a révélé que l’intimé a exercé les droits d’accès que lui accordait le jugement de première instance du jeudi soir au dimanche. Dès maintenant et jusqu’au 31 août 2014, l’intimé aura l’enfant du mercredi soir au dimanche, une fin de semaine sur deux.
À compter du 1 er septembre 2014, il est prévu qu’il jouira d’une garde partagée en vue de laquelle il a déjà pris des dispositions notamment en ce qui concerne le logement et le service de garde.
Si pendant la période d’accès élargis qui commence ou à compter du début de la garde partagée, il survient une difficulté importante, les parties ont toujours la possibilité d’en saisir la Cour supérieure et d’obtenir d’elle les ordonnances appropriées pour le meilleur intérêt de l’enfant. [ 12 ] Compte tenu de l’écart important entre les revenus des parties, la Cour estime cependant que le juge de première instance aurait dû appliquer la règle générale et faire rétroagir la nouvelle quotité de la pension alimentaire payable pour l’enfant à la date de signification des procédures le 20 février 2013.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de remplacer dans le sous-paragraphe
a) du paragraphe 41 du jugement de première instance, la date du 1 er septembre 2013 par celle du 20 février 2013. [ 14 ] SANS FRAIS . ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Lina Lalancette Gagné Letarte Pour l’appelante M e Brigitte Carrier Pour l’intimé Date d’audience : 12 mars 2014
Loading document…