2016 QCCA 2040, 2016 QCCA 2040
Opinion
Droit de la famille — 163076 2016 QCCA 2040 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025878-166 (500-12-311605-111) DATE : 30 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. S... B... APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE - défenderesse c. M... F... INTIMÉ / APPELANT INCIDENT - demandeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de divorce rendu le 7 janvier 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal, (l’honorable Carole Hallée) [1] . Elle s’attaque essentiellement à la décision de la juge de lui refuser, dans le cadre du partage du patrimoine familial, la déduction prévue à l’
article 418 C.c.Q . pour son apport à l’achat de la résidence familiale, à même une donation reçue de son père pendant le mariage. [ 2 ] Par son appel incident, l’intimé demande le versement d’une indemnité selon l’
article 1016 C.c.Q . pour compenser l’usage exclusif de la résidence familiale par l’appelante depuis la séparation des parties. Contexte [ 3 ] La plupart des faits utiles à la bonne compréhension des questions en litige ne sont pas contestés. Les éléments factuels litigieux seront examinés plus loin. [ 4 ] Les parties se marient le 24 juillet 1993. Un an plus tard, elles acquièrent en copropriété la résidence familiale qu’elles habiteront avec leurs deux enfants jusqu’à la séparation du couple le 4 novembre 2009.
Depuis, l’appelante l’occupe à l’exclusion de l’intimé, alors que les parties exercent la garde partagée [2] . [ 5 ] La résidence a été payée 300 000 $, entièrement acquittés lors de l’achat à partir des fonds suivants : 200 000 $ provenant d’un don du père de l’appelante; 22 000 $ d’un don de la grand-mère de l’intimé [3] ; le solde de 78 000 $, soit 70 000 $ pour l’intimé et 8 000 $ pour l’appelante, étant pour l’essentiel des économies possédées avant le mariage. [ 6 ] À compter de 2007, soit peu avant la séparation, la résidence fait l’objet d’importantes rénovations chiffrées à 220 662 $.
Les parties conviennent de partager ces coûts au prorata de leurs revenus, soit 53 % pour l’intimé et 47 % pour l’appelante. Dans les faits, l’intimé paie 143 794 $ (65,2 %) et l’appelante, 76 868 $ (34,8 %). [ 7 ] À la date de la cessation de la vie commune, en novembre 2009, la résidence est évaluée à 730 000 $, incluant la plus-value attribuable aux rénovations, qui représente 75 % de leur coût, soit 165 496,50 $. En décembre 2015, soit quelques semaines avant l’audition en première instance, la résidence vaut 940 000 $.
Jugement entrepris [ 8 ] La juge reconnaît qu’en principe les parties ont droit à la déduction prévue à l’
article 418 C.c.Q . pour les donations ayant servi à l’acquisition de la résidence familiale, ainsi qu’à la plus-value afférente à ces donations. Elle souligne toutefois que la règle interdisant la renonciation aux droits dans le patrimoine familial pendant le mariage n’empêche pas la renonciation à cette déduction. [ 9 ] Cela étant, la juge retient la thèse de l’intimé selon laquelle l’appelante a renoncé à la déduction puisque « les parties ont adopté un mode de vie fondé sur la répartition des revenus et des dépenses » [4] .
Notant qu’un fait isolé n’aurait pas permis cette conclusion, la juge énonce une série de constats qui convergent dans cette direction : [50] À plusieurs égards, le témoignage de Madame ne contredit pas celui de Monsieur. Elle ne nie pas la conversation voulant que Monsieur lui ait dit qu’il allait compenser pour la différence versée par son père.
[51] Elle affirmera lors de son témoignage: ➢ « We get the support to get the house ». ➢ « We were happy because it’s allows us to buy the house ». [52] Au sujet de la discussion que Monsieur invoque quant à sa compensation, elle ne la nie pas, elle répond tout simplement : « We’re not good at things very explicite ».
Bref, Madame ne nie pas la théorie du « Don’t worry », ni la théorie de l’engagement. [53] Mais il y a plus : ➢ Alors que les parties font le projet commun d’acheter une propriété et que le père de Madame donne 200 000 $ pour l’acquisition de la propriété, Monsieur dépose dans le compte de Madame le don de 22 000 $ qu’il a reçu de sa grand-mère afin d’honorer sa promesse de compensation. ➢ Madame est une femme intelligente et scolarisée, détentrice d’un doctorat.
Son père lui transfère 210 000 $, cinq jours avant l’acte d’achat, et cette dernière ne fait préciser aucunement le montant de 200 000 $ à l’acte notarié ni dans un document distinct, confirmant ainsi la thèse de Monsieur. ➢ Monsieur a payé le véhicule automobile comptant 35 000 $ en 1997. ➢ Alors qu’en 2001, les parties rencontrent un conseiller financier pour planifier leur retraite, chacune d’elles indique à son actif respectif 150 000 $ quant à la résidence principale, totalisant 300 000 $, soit le montant payé pour la résidence. Elles ajoutent, pour le reste, leurs avoirs personnels ainsi que leur REER.
Madame avait l’opportunité de préciser à nouveau que la propriété n’était pas à 50-50. ➢ Alors que les parties parlent de rupture en 2006 ou de rénovations majeures en 2007-2008, il n’est aucunement question de cette somme de 200 000 $.
Madame suggère plutôt à Monsieur l’ouverture d’un compte conjoint et le paiement des rénovations au prorata de leurs revenus respectifs qu’elles évaluent à l’époque à 53 % pour Monsieur et 47 % pour Madame. ➢ Compte tenu de l’apport de son père, si dans l’esprit de Madame et ce, depuis 1994, elle est propriétaire du 2/3 de la résidence, pourquoi alors suggère-t-elle à Monsieur de payer 53 % des rénovations qui auront finalement coûté 220 000 $ dont 143 794 $ par Monsieur, soit environ 65 %? ➢ Quelques jours après le départ de Monsieur, Madame lui a demandé un montant de 25 000 $ afin de payer le solde des rénovations.
La preuve révèle que Monsieur a versé ladite somme au compte de Madame, mais elle aurait plutôt servi à certaines dépenses de la famille. [ 10 ] La preuve démontre que les parties n’ont été informées du droit à la déduction prévue à l’
article 418 C.c.Q. que lors d’une séance de médiation en 2010. Selon la juge, l’ignorance d’un droit n’empêche pas une
partie d’y renoncer. Elle précise : [56] Cependant, le Tribunal doit déterminer quelle était l’intention des parties au moment de l’achat de la propriété et des gestes qui ont été posés par la suite.
Tout converge dans le sens de la position de Monsieur. [57] En fonction de cette donation, Monsieur a pris l’engagement de générer plus de revenus que la défenderesse, ce qu’il a fait. […]. [ 11 ] La juge se livre ensuite à une analyse des apports des parties pendant la vie commune pour conclure que l’intimé s’est amplement acquitté de sa promesse de compenser le don du père de l’appelante, respectant ainsi l’entente tacite intervenue entre les parties concernant la renonciation de l’appelante à son droit à la déduction prévue à l’
article 418 C.c.Q . [ 12 ] La juge se penche enfin sur la réclamation d’indemnité de l’intimé en vertu de l’
article 1016 C.c.Q . Elle constate que l’appelante a eu la jouissance de la résidence familiale à l’exclusion de l’intimé depuis la séparation en novembre 2009, sans qu’un jugement lui accorde cette possession. Au contraire, dès le dépôt de ses procédures, l’intimé a réclamé l’indemnité prévue à la loi. [ 13 ] S’appuyant sur son pouvoir discrétionnaire, la juge rejette la demande d’indemnité, au motif qu’il faut prendre en compte le fait que les enfants occupaient la résidence avec l’appelante une semaine sur deux.
En outre, l’intimé bénéficie de la moitié de l’augmentation de la valeur de la résidence depuis la séparation, ce qui représente 105 000 $ [5] . Ainsi, la juge conclut que l’octroi d’une indemnité conférerait un enrichissement injuste à l’intimé au détriment de l’appelante. Questions en litige [ 14 ] L’appelante soutient que la juge aurait dû lui accorder la déduction pour la donation reçue de son père pour l’acquisition de la résidence
familiale, la preuve n’ayant pas démontré de façon claire et non équivoque sa renonciation à ce droit. [ 15 ] Par son appel incident, l’intimé réclame de l’appelante l’indemnité prévue à l’
article 1016 C.c.Q. puisqu’elle a la jouissance exclusive de la copropriété depuis la séparation des parties en novembre 2009. Analyse Déduction selon l’article 418 C.c.Q. [ 16 ] L’
article 418 C.c.Q. énonce : 418. Une fois établie la valeur nette du patrimoine familial, on en déduit la valeur nette, au moment du mariage, du bien que l'un des époux possédait alors et qui fait
partie de ce patrimoine; on en déduit de même celle de l'apport, fait par l'un des époux pendant le mariage, pour l'acquisition ou l'amélioration d'un bien de ce patrimoine , lorsque cet apport a été fait à même les biens échus par succession ou donation , ou leur remploi.
On déduit également de cette valeur, dans le premier cas, la plus-value acquise, pendant le mariage, par le bien, dans la même proportion que celle qui existait, au moment du mariage, entre la valeur nette et la valeur brute du bien et, dans le second cas, la plus-value acquise, depuis l'apport, dans la même proportion que celle qui existait, au moment de l'apport, entre la valeur de l'apport et la valeur brute du bien . Le remploi, pendant le mariage, d'un bien du patrimoine familial possédé lors du mariage donne lieu aux mêmes déductions, compte tenu des adaptations nécessaires. 418.
Once the net value of the family patrimony has been determined, a deduction is made from it of the net value, at the time of the marriage, of the property then owned by one of the spouses that is included in the family patrimony; similarly, a deduction is made from it of the net value of a contribution made by one of the spouses during the marriage for the acquisition or improvement of property included in the family patrimony , where the contribution was made out of property devolved by succession or gift , or its reinvestment.
A further deduction from the net value is made , in the first case, of the increase in value acquired by the property during the marriage , proportionately to the ratio existing at the time of the marriage between the net value and the gross value of the property , and, in the second case, of the increase in value acquired since the contribution, proportionately to the ratio existing at the time of the contribution between the value of the contribution and the gross value of the property.
Reinvestment during the marriage of property included in the family patrimony that was owned at the time of the marriage gives rise to the same deductions, adapted as required. [ 17 ] L’appelante reconnaît que la juge cerne adéquatement les principes élaborés par la jurisprudence en la matière. D’une part, il est reconnu qu’une
partie peut valablement, pendant le mariage, renoncer à la déduction de l’
article 418 C.c.Q. , alors que cela n’est pas possible pour un droit dans le patrimoine familial [6] . En outre, comme pour tout autre droit, la renonciation doit être claire et non équivoque, ce qui n’empêche pas qu’elle puisse être tacite. [ 18 ] La juge se met en garde contre l’erreur qui consisterait à conclure que l’acquisition d’un bien en copropriété implique une renonciation à la déduction par la
partie qui, de fait, investit à partir de fonds provenant d’une donation ou d’un héritage. Elle cite la juge Thibault dans l’affaire Droit de la famille – 10304 : [30]
Malgré cette dernière règle, qui exige la démonstration d’une renonciation claire et non équivoque à la déduction, on peut observer dans plusieurs jugements que les juges concluent à une renonciation à la déduction lorsqu’un bien du patrimoine familial est acquis en copropriété indivise et que l’un des époux investit, lors de l’achat ou après, une somme d’argent provenant d’un héritage ou de la vente d’un bien possédé avant le mariage sans indiquer qu’il revendiquera la déduction. En définitive, suivant cette approche, l’achat en copropriété d’un bien du patrimoine familial serait constitutif d’une présomption de renonciation à la déduction de l’
article 418 C.c.Q . [31] À mon avis, et avec beaucoup d’égards pour l’opinion contraire, la proposition selon laquelle l’acquisition en copropriété d’un bien du patrimoine familial accompagnée ou non du versement, lors de l’achat ou après, d’une somme d’argent provenant d’un bien possédé avant le mariage ou d’un bien échu par testament constitue une renonciation au bénéfice de la déduction de l’
article 418 C.c.Q. est erronée. L’achat d’une résidence en copropriété ne fait pas naître une présomption que l’un ou l’autre des époux a renoncé à se prévaloir de son droit à la déduction prévue à l’article 418 C.c.Q. [7] [Soulignement ajouté] [ 19 ] Citant le même arrêt, la juge ne manque pas de noter la difficulté que pose la démonstration de la renonciation à un droit alors que la
partie qui aurait ainsi abandonné ce droit en ignorait même l’existence. Madame la juge Thibault écrit : [41] […] Quand deux époux achètent une résidence en copropriété, ou elles connaissent l’existence du droit à la déduction ou elles l’ignorent. Si elles connaissent l’existence du droit à la déduction, elles peuvent sans crainte faire un apport sujet à la déduction puisque, en cas de divorce notamment, elles savent que, si elles n’y ont pas renoncé de façon claire et non équivoque, elles retireront leur apport.
Si elles ne connaissent pas l’existence du droit à la déduction, je ne vois pas comment on peut déduire qu’elles ont renoncé à invoquer ce bénéfice parce qu’elles ont acquis un bien en copropriété . Comme le juge LeBel l’a si bien exprimé dans l’arrêt Droit de la famille – 1893 précité, le mode d’acquisition du patrimoine familial n’a rien à voir avec la détermination du contenu du patrimoine familial et j’ajouterais avec le calcul de sa valeur partageable.» [8] [Soulignement ajouté]
[ 20 ]
Malgré ces deux mises en garde, la juge conclut que l’appelante a renoncé de manière claire et non équivoque au droit à la déduction conféré par la donation reçue de son père. [ 21 ] Avec égards, et malgré la déférence que commande la révision d’une question mixte de fait et de droit, la trame factuelle ne permet pas d’inférer une renonciation tacite de l’appelante au droit à la déduction de l’
article 418 C.c.Q . Voici pourquoi. [ 22 ] Bien qu’elle reconnaisse l’ignorance par les parties, jusqu’en mai 2010, du droit à la déduction prévu à l’
article 418 C.c.Q ., la juge estime que l’intention des parties manifestée « au moment de l’achat de la propriété et [les] gestes qui ont été posés par la suite » démontrent la renonciation de l’appelante au droit à la déduction. [ 23 ] Pour ce faire, la juge s’appuie sur le calcul de l’intimé concernant les dépenses assumées par les époux pendant les 16 années de mariage. Ce calcul démontrerait que l’intimé a rempli sa promesse de contribuer davantage aux besoins de la famille pour compenser le don substantiel du père de l’appelante. [ 24 ] L’approche étonne.
Elle ne tient pas compte du fait que l’appelante a donné naissance à deux enfants pendant la vie du couple, entraînant des contributions familiales d’un autre ordre, non quantifiables, mais tout aussi importantes, pendant les mois, voire les années, qu’elle a consacrées au bien-être des enfants. [ 25 ] En outre, que serait-il advenu de la renonciation de l’appelante si l’intimé n’avait pas rempli sa « promesse »? Doit-on y voir une renonciation conditionnelle?
Il est vrai que le comportement des parties peut servir à interpréter l’entente intervenue, mais la preuve doit permettre d’en tracer les contours. [ 26 ] En l’espèce, la preuve de la renonciation est, au mieux, équivoque. Elle se résume dans ce que les parties ont appelé la théorie du « Don’t worry ». L’intimé tire de cette courte phrase qu’aurait prononcée l’appelante en 1994 la preuve de sa renonciation claire et non équivoque au droit d’obtenir la déduction prévue à l’
article 418 C.c.Q . L’appelante n’a pas nié qu’elle ait pu prononcer ces paroles, mais elle refuse toutefois d’y donner la portée suggérée par l’intimé. [ 27 ] Outre le fait que les parties ignoraient tout du droit à la déduction pour la donation reçue de leur famille, les mots « Don’t worry » prêtent à équivoque.
En réponse à la promesse de l’intimé de compenser l’apport supplémentaire du père de l’appelante, cette dernière aurait répondu à l’intimé de ne pas s’en faire. [ 28 ] Cela peut vouloir dire bien des choses, comme le plaide l’appelante : ne pas s’en faire, car l’important, c’est le rêve que réalisait alors le couple d’acquérir leur maison, libre d’hypothèque; ne pas s’en faire, car l’intimé pouvait se sentir chez lui comme s’il avait apporté une contribution équivalente à la sienne; ne pas s’en faire avec les contributions futures de chacun, les parties étant mariées depuis peu et formant des projets d’avenir. [ 29 ] Bref, cette phrase banale, « Don’t worry », pouvait dire toutes ces choses et bien d’autres encore.
On ne peut y voir une renonciation claire et non équivoque au droit à la déduction de l’
article 418 C.c.Q . [ 30 ] Plutôt que de constater le caractère équivoque de l’échange qui serait alors survenu, la juge y voit la base de la renonciation de l’appelante au droit à la déduction. Même juxtaposée à d’autres phrases, comme « We get the support to get the house » et « We were happy because it’s allows us to buy the house », on ne peut davantage conclure à une renonciation de l’appelante. [ 31 ] Outre ces phrases, sept éléments sont énumérés au paragraphe 54 du jugement pour appuyer la thèse de la renonciation de l’appelante au droit à la déduction.
Reprenons dans le même ordre ces faits en analysant leur caractère équivoque : ➢ L’intimé a déposé au compte de l’appelante le don de 22 000 $ reçu de sa grand-mère, ce qui démontrerait sa promesse de compensation . Ce fait n’appuie pas la thèse de la renonciation puisque l’aide des familles des parties était déjà planifiée. ➢ L’appelante, intelligente et scolarisée, a omis de réserver son droit pour la donation reçue de son père au moment de l’acquisition en copropriété .
La jurisprudence de notre Cour rappelle que le mode d’acquisition et l’absence d’une telle réserve, surtout quand les parties ignorent l’existence du droit, ne permettent pas d’inférer une renonciation. ➢ L’intimé a payé seul pour l’acquisition d’un véhicule des parties . Ce constat ne peut servir d’assise à une renonciation au droit à la déduction, le mode d’acquisition d’un bien du patrimoine familial par une
partie n’influant pas sur le droit au partage. ➢ Lorsque les parties rencontrent un conseiller financier en 2001, elles déclarent détenir la moitié de la résidence familiale. L’appelante ne déclare pas à son actif le don de son père . Outre le fait que cela est compatible avec l’ignorance par l’appelante de son droit à la déduction, on peut aussi constater que les parties s’en tiennent à la réalité du registre foncier, lequel reflète les droits opposables aux tiers. ➢ Au moment des rénovations à compter de 2007, l’appelante ne mentionne pas la donation reçue de son père .
Ce fait est équivoque et compatible avec son ignorance du droit à la déduction. ➢ Les parties conviennent de répartir le coût des rénovations 53 % (l’intimé) – 47 % (l’appelante) ce qui serait incompatible avec les prétentions de l’appelante concernant la déduction, qui lui conférerait les 2/3 de la résidence . Avec égards, cet argument confond le droit de propriété et celui à la déduction. Les parties pouvaient convenir d’un apport aux rénovations selon le prorata de leurs revenus.
La plus-value attribuable aux rénovations est partageable en parts égales, sans égard au droit à la déduction. ➢ L’appelante aurait utilisé pour la famille une somme de 25 000 $ que lui a remise l’intimé pour le paiement des rénovations .
Outre que ce fait ne tend pas à démontrer le caractère clair et non équivoque de la renonciation à la déduction, l’appelante souligne à l’audience que cette affirmation est erronée, la preuve démontrant qu’elle a payé le montant de 25 000 $ pour les rénovations, ce que l’intimé n’a pas contesté. [ 32 ] En somme, il ressort de cette analyse que la preuve ne permet pas de conclure que l’appelante a renoncé de manière claire et non équivoque, ni au moment de l’acquisition de la résidence familiale ni par la suite, à la déduction pour la donation reçue de son père.
L’appelante concède qu’il en va de même pour la déduction à laquelle l’intimé a droit à la suite de la donation de 22 000 $ reçue de sa grand-mère. [ 33 ] L’appelante ne conteste pas le calcul proposé par l’intimé dans l’hypothèse où les déductions prévues à l’
article 418 C.c.Q . s’appliquent aux dons reçus par les parties. Ainsi, la déduction de l’appelante comprend le don de 200 000 $ et la plus-value qui s’y rattache, soit 284 597 $, formant un total de 484 597 $, et celle de l’intimé inclut le don de 22 000 $ ainsi que la plus-value de 31 012 $ qui en découle, pour un total de
53 012 $. Cela laisse une valeur nette à partager de 402 391 $, soit 201 195,50 $ pour chaque partie. La part de l’appelante s’élève en conséquence à 685 792,50 $ et celle de l’intimé à 254 207,50 $. [ 34 ] Cela étant, la proposition subsidiaire de l’intimé de procéder à un partage inégal du patrimoine familial selon l’
article 422 C.c.Q . doit être rejetée. Cette disposition prévoit : 422. Le tribunal peut, sur demande, déroger au principe du partage égal et, quant aux gains inscrits en vertu de la
Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents, décider qu'il n'y aura aucun partage de ces gains, lorsqu'il en résulterait une injustice compte tenu, notamment, de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l'un des époux ou encore de la mauvaise foi de l'un d'eux. 422.
The court may, on an application, make an exception to the rule of partition into equal shares, and decide that there will be no partition of earnings registered pursuant to the Act respecting the Québec Pension Plan (chapter R- 9 ) or to similar plans where it would result in an injustice considering, in particular, the brevity of the marriage, the waste of certain property by one of the spouses, or the bad faith of one of them. [ 35 ] Le partage égal de la valeur de la résidence familiale n’entraîne en l’espèce aucune injustice.
En réalité, la demande de l’intimé vise à contourner les effets de la déduction prévue à l’
article 418 C.c.Q . Cette demande repose essentiellement sur la prémisse qu’un partage égal serait injuste au motif que, pendant le mariage, l’intimé aurait davantage contribué aux besoins de la famille que l’appelante. [ 36 ] Cette approche heurte de plein fouet les principes fondamentaux de notre droit familial, notamment de celui énoncé à l’
article 396 C.c.Q . : 396. Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer. 422. The spouses contribute towards the expenses of the marriage in proportion to their respective means. The spouses may make their respective contributions by their activities within the home . [ 37 ] La preuve ne démontre aucun fait de la nature de ceux énoncés à l’
article 422 C.c.Q . qui justifierait de mettre de côté le principe du partage égal du patrimoine familial. Indemnité selon l’article 1016 C.c.Q. [ 38 ] L’
article 1016 C.c.Q . prévoit : 1016. Chaque indivisaire peut se servir du bien indivis, à la condition de ne porter atteinte ni à sa destination ni aux droits des autres indivisaires. Celui qui a l'usage et la jouissance exclusive du bien est redevable d'une indemnité. 1016. Each co-owner may make use of the undivided property provided he does not affect its destination or the rights of the other co- owners.
If one of the co-owners has the use and exclusive enjoyment of the property, he is liable for an indemnity. [ 39 ] La juge souligne, avec justesse, la grande discrétion dont elle jouit pour la fixation de l’indemnité. En principe, la Cour n’interviendra pas dans l’exercice de cette discrétion à moins d’une erreur de principe ou d’une erreur de fait manifeste et déterminante. [ 40 ] Or, vu la conclusion de la Cour d’accorder à l’appelante la déduction pour la donation reçue de son père, l’une des prémisses ayant conduit au rejet de la demande d’indemnité disparait.
En effet, la juge souhaitait éviter l’enrichissement injuste de l’intimé, tenant compte que ce dernier bénéficiait de la moitié de la plus-value acquise par la résidence. Cela n’est plus vrai.
Sans procéder à un exercice mathématique précis, on peut affirmer que l’intimé bénéficiera de moins de la moitié de la plus-value que lui accordait le jugement entrepris. [ 41 ] Il convient donc d’examiner la demande de l’intimé en tenant compte du partage du patrimoine familial découlant du présent arrêt. [ 42 ] L’intimé estime que l’appelante doit lui verser une indemnité de 150 000 $, ce montant représentant la moitié de la valeur locative de la résidence de novembre 2009 à novembre 2015.
Il ressort de la preuve non contredite que la valeur locative mensuelle de la résidence est de 4 000 $. [ 43 ] L’appelante, s’appuyant sur un arrêt de la Cour [9] , plaide qu’il n’est pas possible d’accorder l’indemnité de l’
article 1016 C.c.Q . lorsque la résidence familiale sert de domicile aux enfants du couple. Or, cet arrêt précise que la possession de la résidence découlant d’un jugement entérinant une convention justifie le refus d’accorder l’indemnité, en soulignant qu’au moment de l’entente, aucune réserve n’avait été faite pour une éventuelle indemnité selon l’article 1016 C.c.Q . Dans cette affaire, la Cour estimait que l’octroi de cette indemnité, plusieurs années plus tard, équivaudrait à une réduction rétroactive de la pension alimentaire. [ 44 ] En l’espèce, aucun jugement n’est intervenu avant le divorce.
L’intimé a, dès le début des procédures, manifesté son intention de réclamer l’indemnité de l’
article 1016 C.c.Q . Il ne saurait être question, comme dans l’arrêt Droit de la famille – 113541 [10] , d’une entente implicite entre les parties dérogeant à cette disposition. [ 45 ] En l’absence d’indications contraires, on doit présumer que la pension alimentaire convenue comprend le coût du logement pour les enfants. Dans ce contexte, il n’est pas justifié de rejeter la demande d’indemnité sous l’
article 1016 C.c.Q. au motif que les parties exerçaient la garde partagée. [ 46 ] Cela étant, la Cour estime qu’une approche tenant compte d’une répartition équitable du coût du logement entre les parties est appropriée. Pendant l’instance, s’étalant sur une période de six ans, l’intimé a dû se loger à un coût mensuel variant de 1 700 $ à 1 900 $. En retenant une moyenne de 1 800 $, et en y ajoutant la valeur locative de la résidence, le coût locatif mensuel combiné pour les parties et leurs enfants s’établit à
5 800 $, soit 417 600 $ pour la période visée de 72 mois. Il convient de répartir également ce coût entre les parties, dont les revenus sont similaires. [ 47 ] Cela signifie que chacune aurait dû encourir 208 800 $ de coût de logement pendant l’instance. Or, l’appelante a bénéficié d’un logement d’une valeur de 288 000 $ et l’intimé de 129 600 $.
En versant à l’intimé une indemnité de 79 200 $, le coût locatif des parties pendant l’instance s’égalise à 208 800 $. [ 48 ] À la suite de la compensation entre la condamnation prononcée contre l’intimé pour le montant des dépenses de 27 298,16 $ et l’indemnité que lui doit l’appelante de 79 200 $, il y a lieu de condamner l’appelante à verser à l’intimé le solde de 51 901,84 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle depuis l’assignation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 49 ] ACCUEILLE en
partie l’appel et l’appel incident. [ 50 ] REMPLACE les paragraphes [108], [109] et [111] du jugement par les suivants : [108] ORDONNE à Madame de payer à Monsieur 254 207,50 $ représentant sa part dans la résidence familiale, et ce, dans les 60 jours du présent jugement. [109] ORDONNE à Madame de verser à Monsieur 51 901,84 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle depuis l’assignation. [111] Dans l’éventualité où la résidence familiale serait mise en vente, ORDONNE le partage en parts égales des profits résultant de la vente dudit immeuble tout en déduisant les frais reliés à ladite vente, soit les frais de notaire s’il y a lieu, le certificat de localisation et la commission de l’agent immobilier en plus des déductions de chaque
partie selon l’
article 418 C.c.Q ., soit 484 597 $ pour Madame et 53 012 $ pour Monsieur. [ 51 ] LE TOUT sans frais vu la nature du litige. JULIE DUTIL, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. Me Nathalie Fricot Pour l’appelante Me Christian Dufourd DUFOURD DION, AVOCATS INC. Pour l’intimé Date d’audience : 29 septembre 2016
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