2020 QCCA 663, 2020 QCCA 663
Opinion
S. c. Lamontagne 2020 QCCA 663 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009844-181 (400-17-004830-184) DATE : 22 mai 2020 FORMATION : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. S. APPELANT – demandeur c.
DENIS LAMONTAGNE INTIMÉ – défendeur ARRÊT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de divulguer, publier ou diffuser toute information qui permettrait d'établir l'identité de l’appelant. [ 1 ] En décembre 2017, l’appelant, agissant sous couvert d’anonymat, saisit la Cour supérieure (l’honorable Simon Hébert) d’une demande en injonction et en réparation du préjudice qu’il subit en raison du harcèlement incessant de la part de l’intimé, dont il se dit victime.
Cinq mois plus tard, il sollicite la permission de continuer à agir en justice sans décliner son identité, ce que lui refuse la Cour supérieure [1] . [ 2 ]
Malgré son retard à demander la permission requise, une formation de la Cour l’autorise à interjeter appel de ce jugement hors délai [2] . Voyons maintenant ce qu’il en est. - Un bref survol des faits et du jugement entrepris [ 3 ] La demande introductive d’instance contient les conclusions suivantes : ORDONNER une interdiction de publication limitée à l’identité du demandeur et de sa famille et témoins; ENJOINDRE par ordonnance d’injonction permanente à la
partie défenderesse de - Cesser toute forme de harcèlement quel qu’il soit et cyber intimidation, directe et indirecte envers le demandeur et sa famille et connaissances; - Détruire toute photographie intime du demandeur; CONDAMNER par ordonnance d’injonction permanente le défendeur à payer au demandeur la somme de cent vingt-cinq mille dollars (125 000,00) à
titre de dommages et intérêts; CONDAMNER par ordonnance d’injonction permanente le défendeur à payer au demandeur dix mille dollars à
titre de dommages exemplaires et punitifs; LE TOUT avec intérêt au taux légal depuis la réception de la mise en demeure plus l’indemnité additionnelle prévue par la loi; LE TOUT avec frais de justice. [Accentuation conforme à l’original.] [ 4 ] Pour l’essentiel, l’appelant allègue avoir été initié par l’intimé à des plaisirs intimes. Cette relation aurait débuté à la fin de l’année 2014, alors que l’appelant était âgé de 19 ans et l’intimé de 58 ans. [ 5 ] De mars 2015 à janvier 2016, l’appelant n’aurait consenti à la poursuite de cette relation qu’en raison des menaces faites par
l’intimé de dévoiler sa vie sexuelle aux membres de sa famille de même qu’à ses « amis Facebook ». Pendant cette période, il soutient avoir été victime de harcèlement sans cesse croissant de la part de l’intimé, ce dernier insistant pour continuer à recevoir les gratifications sexuelles associées à cette relation. [ 6 ] À compter de la rupture définitive provoquée par l’appelant en janvier 2016, l’intimé aurait mis certaines de ses menaces à exécution. [ 7 ] Après avoir pris connaissance des allégations de l’appelant, le juge de première instance rappelle le principe de la publicité des débats reléguant ainsi l’anonymat d’une
partie au rang d’exception. Prenant appui sur l’enseignement provenant des arrêts Dagenais [3] et Mentuck [4] , le juge décrit le risque encouru par l’appelant comme étant celui d’une « atteinte à sa dignité, à sa réputation et au respect de sa vie privée » [5] . Sur cette question, le juge note l’affirmation de l’appelant selon laquelle l’intimé le menace de rendre publiques les preuves de son orientation et de ses pratiques sexuelles. [ 8 ] À ce stade préliminaire du dossier, l’appelant ne réussit pas à convaincre le juge que l’intimé possède des images compromettantes permettant de l’identifier.
De plus, le juge retient que l’appelant affiche déjà son intérêt ainsi que des photos et des vidéos de nudité sur des sites accessibles au public [6] . Le juge fait aussi remarquer que la famille de l’appelant et ses amis connaissent son orientation et ses goûts sexuels, dont son intérêt pour le fétichisme. Toujours selon le juge, advenant la divulgation de l’identité de l’appelant, sa carrière ne serait pas compromise [7] . - Analyse [ 9 ] De l’avis de la Cour, il y a ici matière à intervention.
Des erreurs manifestes et déterminantes dans l’appréciation des faits de même que des erreurs de droit entachent le jugement entrepris et se répercutent sur son dispositif. Voici plus précisément de quoi il en retourne. [ 10 ] Le principe du caractère public de la procédure devant les tribunaux judiciaires est codifié à l’article 11 du Code de procédure civile : 11. La justice civile administrée par les tribunaux de l’ordre judiciaire est publique. Tous peuvent assister aux audiences des tribunaux où qu’elles se tiennent et prendre connaissance des dossiers et des inscriptions aux registres des tribunaux.
Il est fait exception à ce principe lorsque la loi prévoit le huis clos ou restreint l’accès aux dossiers ou à certains documents versés à un dossier. Les exceptions à la règle de la publicité prévues au présent
chapitre s’appliquent malgré l’
article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ). 11. Civil justice administered by the courts is public. Anyone may attend court hearings wherever they are held, and have access to court records and entries in the registers of the courts. An exception to this principle applies if the law provides for in camera proceedings or restricts access to the court records or to certain documents filed in a court record. Exceptions to the principle of open proceedings set out in this
chapter apply despite
section 23 of the Charter of human rights and freedoms (chapter C-12 ). [ 11 ] Ce principe est intimement lié aux droits prévus à l’ alinéa 2
b) de la Charte canadienne [8] , c’est-à-dire à la liberté d’expression et à la liberté de presse, lesquelles garantissent au public l’accès à l’information provenant des activités des différentes cours de justice au pays [9] . [ 12 ] Le caractère public des débats judiciaires constitue une composante essentielle de la démocratie canadienne notamment en raison de la protection accordée au libre accès de la presse dans les salles de cour.
Le respect de ce principe assure le niveau de transparence requis pour l’examen critique des tribunaux et de leur fonctionnement [10] . [ 13 ] De plus, il garantit « que la justice [sera] administrée de manière non arbitraire, conformément à la primauté du droit », et, par voie de conséquence, favorise « la confiance du public dans la probité du système judiciaire et la compréhension de l'administration de la justice » [11] . [ 14 ] De fait, la justice publique participe à la promotion et à la reconnaissance de ces valeurs constitutionnelles que sont l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, des composantes fondamentales qui permettent d’assurer la légitimité du processus judiciaire [12] . [ 15 ] L’un des aspects de la publicité des débats judiciaires concerne l’identité de ses intervenants.
Celui qui recherche le secours des tribunaux doit en principe le faire ouvertement en accord avec la transparence dont doit faire montre le système de justice. [ 16 ] La contrepartie de cette règle est bien évidemment de réduire dans une certaine mesure les expectatives en matière de vie privée. Le fait d’ester en justice comportera donc le risque implicite pour le justiciable d’être contraint de dévoiler des questions de nature strictement personnelle. [ 17 ] Or, la Cour supérieure a déjà décidé que la possibilité d’une atteinte à la réputation, la honte et l’embarras n’étaient
généralement pas suffisants pour justifier une demande d’anonymat, le principe de la publicité des débats devant normalement primer [13] . [ 18 ] Cela dit, même si la publicité des débats est un principe primordial, la jurisprudence n’en a pas moins tempéré la portée dans les cas où « la protection des valeurs sociales [devait] prévaloir sur la transparence des procédures judiciaires » [14] . Cette atténuation a notamment été appliquée en matière de cyberintimidation à caractère sexuel envers une mineure [15] , dans les cas d’aide médicale à mourir [16] ou encore lorsque la déconsidération des proches était susceptible de causer un tort évitable à une
partie [17] . [ 19 ] La loi comporte aussi son lot d’exceptions. Ainsi, en matière familiale et de changement de la mention du sexe, les articles 15 et 16 C.p.c . limitent l’accès au dossier du tribunal tout en conférant à ce dernier le pouvoir d’ordonner que les audiences se tiennent à huis clos. L’
article 486 C.cr ., pour sa part, permet l’exclusion du public si l’intérêt de la justice le requiert.
Il y a aussi cette autre dérogation selon laquelle certains témoins peuvent être autorisés à témoigner à l’extérieur de la salle d’audience ( art. 486.2 C.cr . ) ou encore en matière pénale, la possibilité pour le tribunal d’ordonner une audition à huis clos si l’intérêt général le requiert (art. 194 C.p.p. ) [18] . [ 20 ] Toutes ces exceptions et dérogations, qu’elles soient d’origine jurisprudentielle ou législative, reposent pour l’essentiel sur l’application judicieuse de la notion de la bonne administration de la justice. [ 21 ] Le principe de la publicité des débats judiciaires doit donc être modulé lorsque nécessaire, de manière à préserver la capacité du justiciable à recourir aux tribunaux pour exercer ses droits, incluant ses droits fondamentaux. [ 22 ] En ces temps où les cours de justice ne cessent de revoir leur pratique dans le but d’améliorer leur accessibilité, l’application sans nuance du principe de la publicité des débats peut constituer un frein à cet accès avec le risque d’en miner l’objectif. —————————————————————————————— [ 23 ] Il convient maintenant d’emprunter à la procédure de l’appelant sa narration des faits aux fins de mieux saisir le contexte dans lequel s’inscrit la mesure recherchée : [20] En mars 2015 au retour d’un voyage à Atlanta, le demandeur fut informé par le défendeur qu’il avait constitué un dossier sur lui en conservant ses textos et courriels, les photos du demandeur nu ainsi que les captures d’écran des sites sur lesquels le demandeur s’était affiché. [21] Le défendeur a alors avisé le demandeur qu’il transmettrait le tout à la famille de ce dernier ainsi qu’à ses amis Facebook si le demandeur ne voulait pas continuer à le voir; [22] Le demandeur ne voulait pas que sa famille et ses amis sachent, non seulement qu’il avait des relations homosexuelles, mais non plus que son intimité la plus privée soit dévoilée au grand jour; […] [24] Le demandeur avait personnellement pris des dispositions de confidentialité sur les sites sur lesquels il s’affichait qui demandent une inscription et un mot de passe pour y accéder et sur lesquels aucune des photos ne montrait son visage. […] [28] […] Le défendeur lui garantissait qu’il détruirait toutes les informations compromettantes si le demandeur lui obéissait, répondait à ses demandes d’être en sa compagnie et répondait à ses faveurs sexuelles. […] [35] Fin automne 2015, avant la conversation de rupture de janvier 2016, le défendeur avait déjà communiqué avec le père du demandeur pour l’informer de la vie privée de son fils, disant qu’il était en danger et qu’il tentait de le protéger. [36] Cette intervention dans le but de piéger un peu plus le demandeur a entrainé une réunion de famille où le demandeur a été convié et sommé de s’expliquer. [37] Le demandeur, extrêmement embarrassé devant sa sœur ainée, son père et la conjointe de ce dernier, a rectifié les faits concernant la soi-disant protection du défendeur qui était en fait une séquestration psychologique, mais a également dû confirmer le tout à sa famille qu’il avait eu des expériences homosexuelles et fétichistes alors qu’il désirait conserver cela secret. […] [39] Le demandeur a également appris de sa sœur […] que le défendeur avait téléphoné à celle-ci à son travail en avril ou mai 2016.
Le défendeur s’était présenté à sa sœur et lui avait fait part qu’il voulait l’informer de ce que faisait le demandeur dans sa vie privée. […] [41] Néanmoins, début janvier 2017, [elle] découvre dans ses messages indésirables de son compte Messenger un message d’un compte Facebook « […] » dans lequel des liens étaient faits avec des sites sexuels et mentionnant qu’il s’agissait de son frère. […] [43] Un ami de CÉGEP du demandeur […] a transmis à ce dernier, des copies de messages reçus entre les 21 mai 2016 et 9 septembre 2016 d’un faux compte Facebook « […], au même contenu que ceux reçus par la sœur du demandeur.
[…] [45] La mère et le beau-frère du défendeur ont reçu également le même genre de messages, mais ceux-ci ont pu être détruits par […] la sœur du demandeur avant que les destinataires ne les consultent. [ 24 ] Plus précisément, l’appelant invoque les circonstances suivantes au soutien de sa demande d’anonymat : [4] À la suite de la publication de ces photos et autres échanges courriel et textes du demandeur par le défendeur qui les a partagés avec des membres de la famille et amis du demandeur, ce dernier a envoyé une mise en demeure au défendeur lui enjoignant d’arrêter de dévoiler sa vie privée et tentant de régler l’affaire dans l’anonymat. [5] Le demandeur a longtemps hésité à porter l’affaire devant les tribunaux craignant justement pour sa réputation et sa dignité qui s’en retrouveraient encore plus bafouées avec tout ce que ça comporte comme préjudices. [6] En effet, le demandeur vit depuis l’éclatement de cette affaire dans un état de détresse psychologique en ce sens qu’il est très embarrassé vis-à-vis des membres de sa famille et de ses proches qui sont au courant de l’affaire. [7] Il est évident que de ne pas continuer les présentes procédures en cours dans l’anonymat, accentuerait le traumatisme du demandeur et violerait ses droits fondamentaux au respect de sa vie privée, de sa réputation et de sa dignité. [8] Au surplus, il apparaitrait contradictoire que le demandeur victime d’actes indécents de chantage et dont le droit au respect de la vie privée a été violé, doive justement être contraint à étaler sa vie privée pour obtenir réparation. [9] Enfin, le défendeur a annoncé qu’il s’opposerait à la présente demande, ce qui démontre encore le désir de ce dernier de nuire au demandeur et de se venger de celui-ci. [ 25 ] Fait important, l’appelant ne s’oppose qu’à la révélation de son identité dans les procédures.
Il ne conteste pas la possibilité que les éléments de preuve recueillis lors de l’audition au fond puissent en principe être accessibles au public. [ 26 ] Or, concernant les faits en cause, le juge écrit : [18] Le défendeur réplique en affirmant que le demandeur peut difficilement invoquer son désir de conserver dans le domaine du privé tant son orientation que ses pratiques sexuelles, puisqu’il s’affiche sur divers sites internet accessibles au public et qu’il se dévoile en publiant des photos et vidéos avec nudité. [19] Le demandeur, via les allégations de sa demande introductive d’instance, admet d’ailleurs s’afficher sur les sites internet, être inscrit sur un site internet […] et qu’il y rencontre d’autres personnes qui ont les mêmes goûts. [ 27 ] Ces déterminations omettent de prendre en compte les précautions adoptées par l’appelant pour demeurer anonyme lors de ses publications sur Internet.
Selon la preuve au dossier, ces informations ne sont accessibles que par un public limité qui, pour accéder au contenu du site Internet, doit fournir un identifiant ainsi qu’un mot de passe. De plus, l’appelant a toujours soutenu avoir pris soin de cacher sa véritable identité derrière un pseudonyme en plus de ne jamais révéler son visage sur les photographies reproduites sur le site concerné [19] . [ 28 ] Le juge commet donc une erreur manifeste et déterminante en limitant son analyse aux publications de l’appelant sur Internet et en omettant de considérer qu’elles étaient faites de manière anonyme.
Or, les mesures de protection prises par l’appelant font bien ressortir son désir de pouvoir échanger avec des personnes ayant les mêmes affinités que lui, tout en préservant son identité auprès d’elles ainsi que des internautes en général. [ 29 ] De même, le juge affirme que « tant la famille immédiate que les amis » [20] de l’appelant connaissent les détails de sa vie privée. Or, la preuve révèle que seul un cercle restreint de membres de sa famille ainsi qu’un de ses amis en ont été informés [21] .
Avec égards, le juge ne pouvait retenir de la preuve une connaissance étendue de ces faits de la part des proches de l’appelant au point de rendre l’ordonnance d’anonymat inutile. [ 30 ] Par ailleurs, le jugement entrepris ignore les enseignements de notre Cour dans l’arrêt J. (L.D.) c.
Vallée dans lequel il est mentionné qu’un justiciable ne doit pas renoncer à ses droits pour obtenir réparation et qu’il entre dans la mission des tribunaux de voir en tout temps à la protection des droits et libertés fondamentaux de tous ceux qui recherchent leur secours [22] : Ce n'est pas parce que l'appelant choisit d'exercer une poursuite civile en dommages-intérêts contre son abuseur qu'il doit être tenu de renoncer aux droits à la sécurité et à l'intégrité de sa personne (article 1), à la sauvegarde de sa dignité et de sa réputation (article 4) et au respect de sa vie privée (article 5).
Non seulement les dispositions du Code de procédure civile doivent-elles être interprétées à la lumière de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne (article 55), mais les tribunaux doivent tenir compte des valeurs véhiculées par les Chartes dans toute décision qu'ils sont appelés à rendre. [ 31 ] En l’espèce, le rejet de la demande d’ordonnance en anonymat oblige l’appelant à renoncer à sa vie privée s’il souhaite obtenir une réparation judiciaire pour une atteinte à cette même vie privée. Il en est de même pour son droit à la dignité et à la sauvegarde de sa réputation.
Bref, le jugement entrepris a pour effet de permettre que le préjudice subi par l’appelant s’amplifie par le simple exercice de ses droits devant un tribunal chargé de les protéger. Il y a donc ici une erreur en droit. [ 32 ] Ces erreurs de fait et de droit ont eu un impact direct sur l’application du test de Dagenais/Mentuck faite par le juge. Or, ce test est ainsi énoncé [23] :
a) L’ordonnance est-elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice, vu l’absence d’autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque?
b) Les effets bénéfiques de l’ordonnance de non-publication sont-ils plus importants que ses effets préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public, notamment ses effets sur le droit à la libre expression et sur l’efficacité de l’administration de la justice? [ 33 ] Quant au premier volet du test, le juge identifie comme seul risque les atteintes à la dignité de l’appelant, à sa réputation et au respect de sa vie privée [24] .
Cependant, le juge omet de considérer que le risque sérieux dont il est également question est celui susceptible de porter atteinte à la bonne administration de la justice. [ 34 ] Étant donné la particularité des menaces imputées à l’intimé et son désir avoué de révéler au grand jour l’identité de l’appelant, on peut facilement supposer que la confiance des justiciables envers l’administration de la justice s’en trouvera ébranlée si aucune mesure ne permet un accès efficace aux tribunaux tout en assurant aux parties la préservation de leurs droits. [ 35 ] En effet, il serait plutôt paradoxal que l’appelant soit placé dans la position de devoir renoncer à exercer un droit en raison d’une atteinte à sa dignité causée par des procédures judiciaires, alors que le recours lui-même vise justement à obtenir une réparation pour une atteinte à ce même droit.
Encourager une telle antinomie ne peut que dissuader les justiciables placés dans une situation semblable à celle de l’appelant à exercer librement leurs droits légitimes devant un tribunal. Ce résultat, s’il ne pouvait être contré, aurait pour effet de déconsidérer la bonne administration de la justice. [ 36 ] Finalement, le juge ne traite pas du deuxième volet du test, en l’occurrence, les effets préjudiciables de la mesure recherchée par l’appelant « sur le droit à la libre expression et sur l’efficacité de l’administration de la justice ».
Encore là, il s’agit d’une erreur de droit puisque le risque sérieux de préjudice a été démontré à la première étape du test. [ 37 ] Le principe de la publicité des débats judiciaires « exige qu’en règle générale, les procédures judiciaires soient accessibles au public et aux médias » [25] . En l’espèce, l’ordonnance d’anonymat est la mesure la moins attentatoire à ce principe. La presse pourra avoir accès aux pièces et aux témoignages.
Les débats seront enregistrés et le public pourra assister aux auditions, à moins bien entendu que le juge du fond ne décide d’ordonner le huis clos. [ 38 ] En somme, la lecture du dossier fait clairement ressortir que les effets bénéfiques de l’ordonnance d’anonymat sur les droits de l’appelant sont supérieurs aux effets préjudiciables susceptibles d’en découler. En réalité, l’ordonnance recherchée évite d’accentuer le traumatisme subi par l’appelant et permet d’envisager la continuation des procédures en première instance avec une certaine sérénité.
Bref, s’il y a ici atteinte au principe de la publicité des débats judiciaires, ce n’est que de façon tout à fait mineure. [ 39 ] On peut donc affirmer que la question soulevée en première instance par l’appelant met principalement l’accent sur le principe de l’accessibilité au système de justice dans le respect de ses droits fondamentaux, alors que l’atteinte au principe de la publicité des débats judiciaires est, dans la présente affaire, somme toute minimale. - Conclusion [ 40 ] Au regard du droit applicable et de la preuve présentée en première instance, le juge aurait dû accueillir la demande en anonymat dont il était saisi et prononcer une ordonnance de non-publication valable jusqu’à jugement final interdisant à quiconque de divulguer toute information permettant d’identifier l’appelant. [ 41 ] Vu ce qui précède, le jugement de la Cour supérieure doit être réformé et l’appelant autorisé à continuer les procédures en première instance sous l’initiale S.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 42 ] ACCUEILLE l’appel, avec frais de justice; [ 43 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 44 ] ET PROCÉDANT à rendre le jugement qui aurait dû être rendu en première instance : Accueille la requête de la
partie demanderesse, sans frais; Autorise la
partie demanderesse à continuer à plaider sous l’initiale S.; PRONONCE une ordonnance de non-publication valable jusqu’à jugement final interdisant à quiconque de divulguer, publier ou diffuser toute information qui permettrait d’établir l’identité de la
partie demanderesse; AUTORISE la
partie demanderesse, pour les fins de sa demande en injonction et en dommages-intérêts, à élire domicile au bureau de ses avocats sis au 5365, rue Jean-Talon Est, bureau 602, Montréal (Québec), H1S 3G2, district de Montréal. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. M e Marc Michaud
Michaud, Santoriello avocats Pour l’appelant M e Francis Pilon Lambert, Therrien Pour l’intimé Date d’audience : 14 février 2020
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