2021 QCCQ 16749, 2021 QCCQ 16749
Opinion
Protection de la jeunesse — 219651 2021 QCCQ 16749 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT […] No: 525-41-038629-218 DATE: August 4, 2021 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on […], 2021 - and - A Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT [1]
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .) APERÇU [ 1 ] La situation de l’enfant est signalée dès sa naissance.
Le père putatif, monsieur B, n’est pas reconnu au certificat de naissance de l’enfant. [ 2 ] La mère mentionne n’avoir été informée de sa grossesse que lors de la naissance de l’enfant. À la naissance, la mère refuse de prendre son enfant et demande l’adoption de celle-ci.
Malgré ceci, elle et monsieur B, père putatif, lui donnent certains soins laissant croire qu’ils s’intéressent à leur nouveau-née. [ 3 ] La mère et monsieur B quittent l’hôpital le 31 mai 2021. Ce n’est que le 4 juin qu’ils se représentent à nouveau à l’hôpital pour venir chercher l’enfant. Cette journée, la Directrice présente une mesure de protection immédiate afin que l’enfant soit confiée en famille d’accueil. [ 4 ] La mère et monsieur B rencontrent des difficultés personnelles importantes.
Ils reconnaissent ne pas être en mesure de répondre aux besoins de leur fille. [ 5 ] Le 11 juin 2021, l’enfant est confiée à sa grand-mère paternelle putative, madame C. Elle y demeure depuis et reçoit réponse à tous ses besoins. [ 6 ] La mère et monsieur B ne collaborent pas au suivi offert par la Directrice et refusent d’ouvrir la porte lorsque l’intervenante se présente à leur domicile. Ils sont absents au Tribunal lors de la demande en protection. Ces derniers sont dûment avisés.
Étant donné l’absence d’implication de la mère et du père putatif dans la vie de l’enfant depuis sa naissance, le Tribunal a procédé en leur absence. Ces derniers étaient représentés par procureur. [ 7 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant, âgée de deux mois, compromis, et ce, conformément à l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] À
titre de mesures applicables, la Directrice demande au Tribunal de maintenir l’enfant auprès de sa grand-mère paternelle putative avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires pour une période de dix mois. [ 9 ] L’enfant est dûment représentée. Sa procureure est d’avis que les mesures pro-posées par la Directrice répondent au meilleur intérêt ainsi qu’aux besoins de l’enfant.
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] La mère et monsieur B, le père putatif, ne sont pas impliqués dans la vie de leur fille depuis sa naissance. La mère a reconnu à l’intervenante sociale être ambivalente concernant le rôle qu’elle souhaite assumer envers sa fille et préférer ne pas voir l’enfant par peur de s’attacher à elle. Notons que la mère présente des symptômes de dépression. [ 11 ] La mère et monsieur B reconnaissent vivre beaucoup d’instabilité sur le plan financier et ne pas être en mesure de répondre aux besoins de l’enfant.
La Directrice est également interpellée par les antécédents de violence entre la mère et monsieur B ainsi que par la problématique de consommation de ce dernier. [ 12 ] La grand-mère paternelle putative s’est rapidement mobilisée afin de répondre aux besoins de sa petite fille. Elle s’engage auprès d’elle et se montre en mesure de favoriser le bien-être de cette dernière. [ 13 ] La grand-mère putative reçoit des messages textes de son fils. Ce dernier s’enquiert ainsi de la situation de l’enfant.
Il ne demande, par ailleurs, aucun contact avec cette dernière. [ 14 ] Depuis le 18 juin 2021, l’intervenante sociale tente, sans succès, d’entrer en communication avec la mère et monsieur B. Plusieurs lettres sont laissées à l’attention de ces derniers dans leur boite à lettres. Bien qu’ils récupèrent la correspondance, ils ne donnent aucun signe de vie en retour. [ 15 ] L’enfant évolue positivement auprès de sa grand-mère putative. Il est dans son intérêt d’y demeurer. [ 16 ] La mère et monsieur B font présentement le choix de ne pas s’impliquer dans la vie de leur fille.
Le Tribunal comprend qu’ils rencontrent plusieurs difficultés qui les empêchent de jouer un rôle actif dans le quotidien de leur fille. Le Tribunal les encourage à collaborer avec la Directrice afin d’obtenir du support pour surmonter leurs difficultés respectives. [ 17 ] Considérant la preuve offerte par la Directrice, le Tribunal considère que la sécu-rité et le développement de l’enfant se trouvent compromis et que les mesures préco-nisées par le Directeur répondent au meilleur intérêt de l’enfant ainsi qu’à ses besoins.
THEREFORE, THE COURT: [ 18 ] GRANTS the application; [ 19 ] DECLARES that the security and development of the child, X , are compromised in conformity with
section 38 b) 2 of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 20 ] ORDERS that the child be entrusted to the care of the putative paternal grandmother, Ms.
C; [ 21 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the putative paternal grandmother is currently in the process of being assessed as a kinship foster family; [ 22 ] WITHDRAWS the exercise of parental authority of the mother concerning the child’s medical and educational needs, the travel authorisations, including the request for the child’s passport and ATTRIBUTES the exercise of those parental authorities to the Director of Youth Protection; [ 23 ] ORDERS the mother and putative father to collaborate with the Director of Youth Protection and meet with them when requested; [ 24 ] SUSPENDS the contacts between the child, the mother and putative father until the mother and putative father meet with the Director of Youth Protection a minimum of three times and if they do so ORDERS that the frequency and modalities of contacts between the child, the mother and the putative father be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 25 ] RECOMMENDS that the mother and the putative father participate in a drug and alcohol assessment and follow through with the recommendations of the treating professionals; [ 26 ] RECOMMENDS that the mother and the putative father engage in parenting classes in order for them to learn effective and appropriate means of parenting; [ 27 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection center provide aid, counsel and assistance to the child and her family; [ 28 ] THE WHOLE for a period of 10 months; [ 29 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out;
AS/ml Signed and filed in Town A, on August 26, 2021 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Ivan Lazarov Attorney of the Director of Youth Protection Me Sonia Harvey Attorney of the child Me Marc Bissonnette Attorney of the mother Date of hearing: August 4, 2021
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