2021 QCCA 1579, 2021 QCCA 1579
Opinion
Langlois c. Commission municipale du Québec 2021 QCCA 1579 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029647-211 (500-17-115321-211, 500-17-114423-208) DATE : 25 octobre 2021 DEVANT L'HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. LOUISETTE LANGLOIS REQUÉRANTE – demanderesse c.
COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – intervenant JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite porter en appel un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Masse) [1] , qui, au terme d’une analyse étoffée, a rejeté des pourvois en contrôle judiciaire visant deux décisions rendues par l’intimée [2] . [ 2 ] La plupart des moyens d’appel annoncés mettent l’accent sur diverses erreurs que la juge de première instance aurait commises en analysant la preuve au dossier et en refusant de conclure au caractère grossièrement exagéré de la sanction imposée à la requérante.
Ces moyens ne soulèvent aucune question de principe, question nouvelle, question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, ni autre question méritant l’attention de la Cour (article 30 al. 3 C.p.c. ). Il convient de rappeler que, « [e]n matière de contrôle judiciaire, la Cour n’est pas une instance d’appel qui a comme vocation la correction de toutes les erreurs commises en première instance » [3] .
En outre, la requérante ne m’a pas convaincu qu’il s’agissait d’un de ces cas où le jugement de première instance semble comporter une faiblesse évidente et susceptible d'engendrer une injustice intolérable [4] . [ 3 ] Quant au moyen relatif à la prétendue partialité institutionnelle de l’intimée, je conviens qu’il soulève une question dépassant le seul intérêt des parties au litige.
Toutefois, la portée de ce moyen — tel qu’il est soulevé dans la présente affaire — est plutôt limitée, car il ne concerne que les rapports qu’entretiendraient les avocats de l’intimée responsables des enquêtes et ceux affectés à ses activités juridictionnelles [5] . [ 4 ] Or, la juge a rejeté les prétentions de la requérante en soulignant qu’elles étaient essentiellement hypothétiques, car ne trouvant aucun appui dans la preuve au dossier [6] .
Ce faisant, elle a notamment analysé les diverses mesures de cloisonnement en place au sein de l’intimée, puis constaté l’absence de preuve démontrant qu’elles n’étaient pas respectées en pratique.
En outre, dans sa requête pour permission d’appeler, la requérante se contente de réitérer sa prétention relative à un problème de partialité institutionnelle au sein de l’intimée sans préciser suffisamment en quoi la juge aurait commis une erreur — de fait ou de droit — susceptible de justifier l’intervention de la Cour. [ 5 ] Ainsi, à la lumière des éléments au dossier, des constats faits par la juge de première instance et de la teneur de la requête pour permission d’appeler, j’estime que la question de la partialité institutionnelle de l’intimée, telle qu’elle se présente en l’espèce, ne soulève aucune question méritant l’attention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Charles Caza ASTELL CAZA DE SUA Pour la requérante Me Pierre Robitaille
COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC Pour l’intimée Me Gabrielle Robert BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour le mis en cause Date d’audience : 19 octobre 2021
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