2012 QCCQ 12511, 2012 QCCQ 12511
Opinion
Protection de la jeunesse — 124246 2012 QCCQ 12511 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-011331-121, 200-41-011332-129 DATE : 23 juillet 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1998 Y , né le […] 1999 Adolescents -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en protection présentées conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de Y et X a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 2 mai 2012. [ 3 ] Les parents des adolescents sont séparés depuis 2001 et le père a la garde légale. Madame A, la mère des adolescents, n'a pas exercé ses droits d'accès auprès de ces derniers depuis 2008. Selon les informations prises par la directrice de la protection de la
jeunesse, madame A ferait vie commune avec un conjoint et de cette union seraient nés deux (2) enfants qui font l'objet d'une prise en charge par les Centre Jeunesse A en raison de négligence parentale. [ 4 ] Madame A a reçu signification des procédures et n'est pas présente à l'audience. [ 5 ] Le 2 mai 2012, Y a refusé de rentrer chez lui après l'école puisque son père l'avait avisé, sur l'heure du midi, qu'il allait le frapper en raison de l'irrespect et l'opposition qu'il avait manifestés à l'égard de sa belle-mère.
Le soir même, il y eut une intervention de la ressource A et compte tenu des allégations de l'adolescent, il fut hébergé d'abord en famille d'accueil. [ 6 ] Rencontré lors de l'évaluation du signalement, Y déclare se mériter des punitions de longue durée à genoux, affirme avoir déjà reçu un coup de poing sur le menton et un coup de pied à l'oreille de la part de son père.
Y ajoute de plus que madame C a tenté de lui donner un coup de poing sur l'épaule, coup de poing qu'il a reçu sur la lèvre. [ 7 ] À l'audience, le père admet utiliser des méthodes éducatives déraisonnables envers Y (claques aux fesses, réflexion à genoux pour des périodes allant jusqu'à 45 minutes) et ce, en raison de son exaspération face aux troubles de comportement de son fils. [ 8 ] Monsieur B a expliqué à la requérante que les méthodes qu'il employait l'étaient dans un contexte où l'adolescent s'opposait, manquait de respect envers sa conjointe et refusait de se soumettre aux règles.
Dans les dernières semaines avant le signalement, monsieur disait devoir intervenir tous les jours auprès de son fils pour le mettre en punition suite aux fréquents appels émanant du milieu scolaire lui faisant part des comportements de son fils. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport émanant de l'École A qui fait état des troubles de comportement de Y : bousculades, intimidation, allusions sexuelles auprès d'autres élèves, harcèlement, violence, tous ces comportements nécessitant des suspensions du milieu scolaire. [ 10 ] Concernant le coup porté à l'oreille, X rapporte que c'est lui qui en est l'auteur lors d'une querelle l'opposant à son frère.
Quant au coup porté à la lèvre, la conjointe du père explique qu'elle a tenté d'agripper l'adolescent par le chandail et qu'accidentellement, elle lui a accroché la lèvre.
Par ailleurs, monsieur B reconnaît que les rougeurs constatées aux genoux des deux (2) adolescents peuvent être occasionnées par les punitions à genoux qui durent parfois quarante-cinq (45) minutes. [ 11 ] Si les comportements de Y se sont détériorés dans la dernière année, ceux de X se sont grandement améliorés et monsieur se réjouit de cette amélioration. [ 12 ] Le 13 juin 2012, la famille d'accueil qui hébergeait Y a demandé son déplacement en raison des troubles de comportement qu'il manifestait : impolitesse, opposition, argumentation et propos sexualisés inappropriés.
Depuis, l'adolescent a été hébergé en centre de réadaptation où il semble répondre de façon adéquate à l'encadrement mis en place. [ 13 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que les deux (2) adolescents soient confiés à la garde de leur père et tant les enfants que le père, présents à l'audience, consentent à cette orientation. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des adolescents; [ 16 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Y et X sont compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - MAINTIENT les adolescents dans leur milieu familial paternel; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les adolescents et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les adolescents reçoivent les soins de santé requis par leur état et suivent les recommandations des professionnels consultés; - RECOMMANDE que les parents autorisent les intervenants sociaux à entrer en contact avec les professionnels qu'ils consultent afin de recevoir des rapports-bilan; [ 20 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour Y Me Fabien Jean pour X Me Nathalie Lavoie pour le père (casier 138) Date d’audience : 2012-07-23 /hp
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