2011 QCCQ 9608, 2011 QCCQ 9608
Opinion
Protection de la jeunesse — 112543 2011 QCCQ 9608 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000011-110 160-41-000012-118 DATE : 2 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X né le […] 2009; Y née le […] 2007; LES ENFANTS;
-et- A MÈRE; -et- B PÈRE. _____________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 17 MAI 2011 SUR LES REQUÊTES EN PROTECTION ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse a conclu que la sécurité et le développement de ces deux enfants étaient compromis en raison de l'assuétude aux substances illicites des parents, des lacunes affectant leurs capacités parentales, de l'agressivité non contrôlée du père et de la négligence dont les deux enfants ont fait l'objet dans leur milieu familial.
Il recommande l'application des mesures suivantes pour les six prochains mois: hébergement en famille d'accueil, contacts parents-enfants supervisés, obligation pour le père de participer aux rencontres de l'organisme «A», obligation pour la mère de se soumettre à une évaluation en psychologie, obligation pour les parents de participer à une évaluation en toxicomanie et suivi psychosocial.
L'avocate des enfants et les parents reconnaissent la situation de compromission retenue et consentent à l'application des mesures recherchées. [ 2 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation de cette famille. [ 3 ] La vérification des quatre signalements dont ces deux enfants font l'objet en février et mars dernier permet le constat suivant: les parents sont en couple, à la suite d'une intervention du père auprès de sa fille, une plainte de voies de fait a été portée et il s'est engagé auprès d'un agent de la paix à ne pas être en contact avec cette dernière, la mère a tendance à prendre
partie pour le père au détriment de ses enfants, le domicile des parents est mal tenu, ils éprouvent des problèmes financiers, les enfants ne bénéficient pas de tous les soins et services de santé requis par leur état et ils présentent des retards. [ 4 ] Les enfants vivent en famille d'accueil depuis le 14 avril en vertu d'ordonnance provisoire de notre Cour. À leur arrivée au sein de leur milieu substitut, des retards de développement sont notés ainsi qu'un manque de soin et de stimulation.
Depuis qu'ils vivent auprès de leurs parents substituts, les deux enfants évoluent positivement, ils sont plus calmes et ils cumulent les progrès au niveau du langage. [ 5 ] L'aînée est décrite comme débrouillarde et très attentionnée pour son petit frère. En cachette, elle peut se permettre l'interdit. Elle présence des caries dentaires si profondes qu'une opération sous anesthésie générale sera nécessaire pour corriger la situation. Depuis qu'elle vit en famille d'accueil, elle n'a jamais réclamé sa mère ni mentionné qu'elle s'ennuyait. [ 6 ] Le garçon bouge beaucoup et demande une surveillance constante.
Ses pleurs sont moins fréquents qu'à son arrivée. Il souffre de la carie du biberon. [ 7 ] La relation des parents est régulièrement ponctuée de conflits. Ils sont isolés socialement. Depuis le 20 avril, ils n'ont eu aucun contact avec leurs deux enfants. Ils motivent cette décision par la crainte que les enfants soient déchirés à la suite d'une rencontre avec eux. Ils se disent ouverts aux services, mais il leur est difficile de préciser les lacunes qu'ils doivent travailler. Ils sont très méfiants
à l'égard des intervenants sociaux; ils déploient plus d'efforts à les prendre en défaut qu'à leur offrir une coopération adéquate. [ 8 ] Le père est affecté d'un trouble de l'attention avec hyperactivité, mais il refuse toute médication. Il peut se montrer intimidant à l'égard des intervenants sociaux. À l'audience, il accepte de s'impliquer dans les services offerts par l'organisme «A» afin de surmonter son problème de violence. [ 9 ] La mère manque de rigueur dans le suivi qu'elle requiert pour contrôler son problème de glande thyroïde.
Elle purge actuellement une sentence d'emprisonnement dans la société pour vol. Elle a tendance à se victimiser lorsque interpellée par les intervenants sociaux. À l'audience, elle accepte de se soumettre à une évaluation en psychologie. [ 10 ] Les parents acceptent que les professionnels qu'ils consulteront puissent faire rapport au directeur de la protection de la jeunesse sur le déroulement des services dispensés et leur assiduité. [ 11 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 2]a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de l a
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 13 mai 2011, elle motive ainsi l'orientation proposée: « Au-delà de l'événement de violence du père envers sa fille dans un lieu public, il y les compétences parentales qui sont une préoccupation majeure. L'évaluation exhaustive, des capacités parentales nous donne un portrait complet des différentes dimensions à considérer. Des forces chez les parents sont ressorties. Ils ont toujours été présents auprès de leurs enfants. Il n'y a pas eu de coupure de lien majeure.
Les problèmes de gardiennage sont inexistants, ils sont adéquats au niveau de l'habillement dans tous ses aspects. L'hygiène corporelle est généralement adéquate. Le père est capable d'une certaine constance auprès des enfants. Contrairement à la mère qui a des changements d'humeur et d'attitudes radicales, laissant les enfants sans repère, ne sachant comment leur mère agira envers eux. Par contre, madame, malgré son imprévisibilité, est capable de plus de patience et parfois de douceur.
L'analyse nous permet de conclure à un potentiel très faible de changement puisque la majorité des volets se sont révélé préoccupant et le risque de chronicité très élevé. La violence du père et celle de la mère envers leur fille ne se sont pas encore manifesté envers X quoique la mère commence à montrer des signes d'intolérance et d'exaspération à son endroit. Il est toutefois évident que Y fait l'objet de toutes les critiques, sarcasme, dénigrement et rejet affectifs, et ce, depuis sa naissance.
Même s’il n'y a que les parents pour affirmer que leur fille est difficile et anormalement désobéissante, ils ne modifient ni leurs propos, ni leurs actions. Ils la disent turbulente, capable de faire des crises d'hystérie, cracher, se jeter par terre sans raison, être jalouse de son frère et tout faire pour les faire sortir de leurs gonds. Jusqu'à maintenant Y a seulement démontré qu'elle était une enfant normale, qui agit normalement. Si elle a des comportements tels que décrits par les parents, peu de gens pourraient le confirmer, pas même les intervenantes centre B qui ont été consultées.
Ces dernières nous parlent de Y en des termes positifs, mais constatent que X a tendance à beaucoup pleurer sans raison apparente. Elles ont eu à maintes reprises l'occasion de voir Y prendre la responsabilité de son petit frère et de s'en occuper et d'entendre les commentaires de la mère à son sujet. Enfin, la violence du père est d'autant plus inquiétante puisqu'il fonctionne ainsi depuis l'enfance, il ne la reconnaît pas et l'utilise dans toutes les sphères de sa vie. Seulement par un regard, son ton de voix, monsieur intimide facilement son entourage.
Par contre, la négligence, les retards de développement, la réaction de Y à la séparation de ses parents, l'absence de culpabilité pour ce qu'ils font subir à leur fille et l'absence de reconnaissance des gestes posés, ainsi que le refus des parents de voir leurs enfants depuis qu'ils sont hébergés en famille d'accueil est très inquiétant. Voilà pourquoi nous proposons dès maintenant de travailler en fonction de mettre en vigueur rapidement un projet de vie le plus adéquat pour les enfants considérant leur bas âge et les séquelles observables déjà nombreuses.
Les parents doivent comprendre l'obligation de changements et de résultats positifs au niveau de leurs compétences parentales, et ce, à courte échéance. Pour l'enfant les intentions des parents ne sont évidemment pas suffisantes.
Il est donc impératif de démarrer le processus de clarification de projet de vie afin de prévenir l'instabilité dans la vie des enfants, l'augmentation des retards de développement et les risques de trouble d'attachement si ce n'est pas déjà fait.» [ 12 ] La preuve révèle qu'à leur arrivée en famille d'accueil, les deux enfants présentaient des retards de développement et démontraient des signes de négligence et que les parents tardent à reconnaître leurs difficultés personnelles et les lacunes qui affectent leurs capacités parentales.
Dans les circonstances, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse s'avèrent nécessaires pour assurer la sécurité et le développement de ces deux enfants; il convient donc d'en ordonner l'application. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des deux enfants sont compromis;
[ 15 ] ORDONNE l'hébergement des enfants en famille d'accueil jusqu'au 30 novembre 2011; [ 16 ] MAINTIENT les contacts des enfants avec la mère pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assignés aux enfants et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; [ 17 ] MAINTIENT les contacts des enfants avec le père pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assignés aux enfants, respecter la promesse faite par le père à un agent de la paix et les conditions que pourra fixer la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; [ 18 ] PREND ACTE de l'engagement du père à s'impliquer activement pendant cette période dans les services offerts par l'organisme «A» aux personnes présentant une problématique de violence et à respecter les recommandations formulées par le responsable de ce programme; [ 19 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de se soumettre pendant cette période à une évaluation en psychologie et de respecter les recommandations formulées par le psychologue consulté; [ 20 ] ORDONNE aux parents de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et de respecter, pendant cette période, les recommandations formulées par l'intervenant consulté; [ 21 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels et les intervenants qu'ils consulteront pendant cette période puissent faire rapport au délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné aux enfants sur les services dispensés et l'assiduité des parents; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leurs parents pendant cette période; [ 23 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 24 ] CONFIE la situation des enfants X ET Y au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Bruno Fortin (enfants) Me Manon Côté (mère) Me Nathalie Aubin (père) Me Marc Harvey (DPJ) /ss Date d'audience: 17 mai 2011
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