2015 QCCQ 877, 2015 QCCQ 877
Opinion
Lachapelle c. 9225-9753 Québec inc. 2015 QCCQ 877 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile »
N° : 400-32-012536-137 DATE : 27 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLE LACHAPELLE Demanderesse c. 9225-9753 QUÉBEC INC. et FERME BEAUVALLON Défenderesses / Demanderesses en garantie et ÉCHELON COMPAGNIE D’ASSURANCES GÉNÉRALE Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Victime de la morsure d’un cheval l’ayant laissée amputée d’une
partie de son index de la main droite, la demanderesse réclame 7 000 $ en dommages. [ 2 ] Les défenderesses contestent la réclamation.
D’une part, Ferme Beauvallon plaide que l’opération du Centre équestre est effectuée par la codéfenderesse 9225-9753 Québec inc . et qu’elle ne doit pas être impliquée dans cette affaire. [ 3 ] Quant à elle, 9225-9753 Québec inc . conteste la réclamation, nie responsabilité et plaide que le montant des dommages réclamés est exagéré. [ 4 ] Elle appelle en garantie son assureur responsabilité Échelon Compagnie d’assurances générale afin que cette dernière assume toute éventuelle condamnation. À l’audience, cette dernière prend fait et cause pour la défenderesse 9225-9753 Québec inc.
Mise en contexte [ 5 ] Le 27 octobre 2012, la demanderesse assiste à un spectacle équestre donné par la Société défenderesse à la Ferme Beauvallon de Trois-Rivières. [ 6 ] Suite à la représentation, les spectateurs sont invités à visiter les écuries. [ 7 ] La demanderesse, ayant déjà assisté au spectacle et visité les écuries par le passé, apporte avec elle des carottes pour nourrir les animaux.
Elle procède avec l’autorisation des représentants de la défenderesse. [ 8 ] Passant à peine sa main au travers les barreaux d’un box, la demanderesse offre alors à un cheval une carotte pour le nourrir. [ 9 ] Ce qui devait arriver, arriva. [ 10 ] Le cheval happe la carotte et du même coup une
partie de l’index de la main droite de la demanderesse. [ 11 ] En douleur et en état de choc, la demanderesse est prise en charge par les représentants de la défenderesse qui lui prodiguent les premiers soins et offrent de la conduire à l’hôpital. [ 12 ] Elle s’y rend par ses propres moyens et est traitée pour sa condition par un médecin urgentologue, un orthopédiste et un plasticien. [ 13 ] Au mois d’octobre 2013, elle met les défenderesses en demeure de lui verser 7 000 $ en compensation pour les dommages subis.
[ 14 ] Le 16 décembre 2013, elle loge contre les défenderesses un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Analyse et Décision [ 15 ] Il s’agit de déterminer si la défenderesse 9225-9753 Québec inc ., propriétaire du cheval, est responsable des dommages causés par son animal. [ 16 ] L’
article 1466 du Code civil du Québec établit une présomption de responsabilité du propriétaire et de l’usager d’un animal pour les dommages causés par sa faute. [ 17 ] La preuve démontre que dans le cadre du spectacle équestre qu’elle présente, la défenderesse offre aux spectateurs de visiter les écuries et s’approcher quelque peu des « vedettes » du spectacle. [ 18 ] Les écuries sont essentiellement composées de plusieurs box où sont logés les chevaux. L’écurie est supervisée par des membres de l’équipe.
Les visites permettent aux spectateurs d’entrer à l’intérieur de certains box pour bénéficier d’un contact plus étroit avec les animaux. [ 19 ] La défenderesse plaide que la demanderesse doit supporter une part de la responsabilité de l’incident puisqu’elle a pris sur elle de nourrir l’animal allant à l’encontre des indications écrites et des consignes des membres de l’équipe défenderesse. [ 20 ] Or, la preuve est tout autre. [ 21 ] Il appert que la visite des écuries est une activité organisée et structurée par la défenderesse, que l’accès au box et aux animaux est ainsi favorisé et qu’aucune mesure particulière de sécurité autre que la présence de membres de l’équipe défenderesse sur les lieux ne prévaut. [ 22 ] La preuve démontre également que les spectateurs qui le désirent sont invités à nourrir les animaux avec leur propre nourriture, le cas échéant. [ 23 ] Dans les circonstances, la présomption de responsabilité du propriétaire de l’animal s’applique et aucun partage de responsabilité n’est applicable. [ 24 ] La défenderesse doit répondre des actes de son animal.
Les dommages [ 25 ] Tenant compte du dossier médical déposé au dossier qui démontre que la demanderesse a souffert de l’amputation d’une
partie de son index de la main droite, des douleurs, souffrances et inconvénients que cette situation a engendrés, le Tribunal, usant de la discrétion qui lui est dévolue en semblable matière, octroie à la demanderesse la somme de 3 000 $ à
titre de dommages compensatoires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 27 ] REJETTE la demande à l’encontre de la défenderesse Ferme Beauvallon ; [ 28 ] CONDAMNE la défenderesse 9225-9753 Québec inc . à payer à la demanderesse la somme de 3 000 $ avec intérêts au taux de 5% l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 30 octobre 2013; [ 29 ] CONDAMNE la défenderesse 9225-9753 Québec inc à payer à la demanderesse la somme de 167 $ à
titre de frais judiciaires; [ 30 ] ACCUEILLE l’appel en garantie contre Échelon Compagnie d’assurances générale ; [ 31 ] CONDAMNE Échelon compagnie d’assurances générale à compenser la défenderesse 9225-9753 Québec inc . du montant de la condamnation en capital, intérêts et frais. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 7 octobre 2014
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