2021 QCCA 1024, 2021 QCCA 1024
Opinion
Harvey c. Lavoie 2021 QCCA 1024 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-010369-210 (200-17-032040-214) DATE : 21 JUIN 2021 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE HARVEY REQUÉRANT – Demandeur c. NATHALIE LAVOIE, en sa qualité de syndique ad hoc du Barreau du Québec BCF S.E.N.C.R.L.
INTIMÉES – Défenderesses et CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 juin 2021 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Alicia Soldevila) [1] . [ 2 ] Le jugement : 1) accueille les demandes des intimées en rejet de la demande introductive d’instance remodifiée; 2) déclare cette demande introductive d’instance remodifiée dilatoire, mal fondée et abusive selon l’article 51 C.p.c .; 3) rejette la demande introductive d’instance remodifiée; 4) réserve à l’intimée BCF s.e.n.c.r.l. (« BCF ») ses recours en dommages et intérêts conformément à l’article 54 C.p.c .; et 5) autorise BCF à administrer la preuve nécessaire pour établir ses dommages dans un délai de 60 jours. [ 3 ] Le requérant assortit sa requête d’une conclusion de suspendre l’instance devant le mis en cause (« Conseil de discipline ») qui doit entendre au fond, dès le 22 juin 2021, les deux plaintes disciplinaires comportant 24 chefs, déposées contre lui les 9 novembre et 11 décembre 2018.
Comme le souligne le requérant dans sa demande introductive d’instance remodifiée, 19 jours d’audience sont prévus devant le Conseil de discipline entre le 22 juin et le 29 septembre 2021. [ 4 ] Pour l’essentiel, le requérant recherchait, dans sa demande introductive d’instance remodifiée, une déclaration d’inhabilité visant à la fois l’intimée Me Nathalie Lavoie (« syndique »), en sa qualité de syndique ad hoc , et tous les avocats du cabinet BCF, là où Me Nathalie Lavoie exerce la pratique du droit.
Aux yeux du requérant, la syndique serait inhabile en raison notamment du bris de serment de discrétion et du conflit d’intérêts découlant de son double rôle de plaignante et d’avocate. Quant à BCF, son statut de compétiteur direct avec le requérant rendrait tous ses avocats inhabiles à représenter la syndique dans le cadre des plaintes disciplinaires.
À l’audience devant moi, le requérant dit désormais rechercher des mesures d’encadrement des actions de la syndique et, à défaut, de la faire déclarer inhabile. * * * [ 5 ] Après avoir dressé les contours procéduraux du litige mû entre les parties et exposé leur position respective, la juge de première instance traite de la question de l’indépendance de la syndique de la façon suivante : [49] Le Tribunal est d'avis, tout comme le juge Lemelin, lorsqu'il a rejeté la première demande en déclaration d'inhabileté contre la syndique ad hoc logée par le demandeur, qu'il n'y a pas lieu pour lui de s'immiscer dans la conduite de la syndique ad hoc dans un processus amorcé devant le Conseil de discipline qui n'est pas terminé et qui a fait l'objet d'une décision (R-14) qui a disposé des arguments du demandeur dont celui-ci n'a pas appelé ou recherché le contrôle judiciaire. [2] [ 6 ] Au sujet de l’intimée BCF, elle précise que la syndique « n’est pas représentée par avocat dans les dossiers de plaintes disciplinaires et, également, qu’elle peut être assistée des avocats de son choix œuvrant chez BCF » [3] . [ 7 ] Elle aborde ensuite l’immunité dont jouit la syndique en ces termes : [53] L'immunité prévue aux articles 116 et 193 du Code des professions plus haut cités assure l'indépendance la plus entière de la syndique ad hoc et il y a lieu de donner à ces dispositions leur plein effet.
De plus, la clause privative prévue à l'article 194 assure également que la syndique ad hoc puisse œuvrer sans crainte ni contrainte. Lui imposer de se faire représenter par avocat, en l'absence d'une telle obligation, porterait atteinte à cette indépendance. [4]
[ 8 ] Cela l’amène à conclure que le processus disciplinaire doit suivre son cours.
Elle s’exprime ainsi : [57] Le processus disciplinaire doit suivre son cours et le droit de faire valoir les arguments qu'il soulève ici est déjà acquis au demandeur dans le cadre de sa requête Babos aux termes des décisions rendues par le Conseil de discipline en janvier et mars 2021 (R-14 et R-15). [58] Les demandes en déclaration d'inhabileté à l'encontre de la syndique ad hoc et de BCF introduites par le demandeur ne sont, en conclusion, que des mesures dilatoires additionnelles déployées pour faire échec aux plaintes disciplinaires logées contre lui; plutôt que d'en retarder le processus, le demandeur devrait y faire face s'il s'estime lésé ou injustement traduit devant le Conseil de discipline à qui le législateur a confié la tâche d'examiner les plaintes disciplinaires contre les membres du Barreau de façon exclusive.
Il n'appartient pas à la Cour supérieure de court-circuiter le processus déjà débuté devant le Conseil de discipline. [59] Enfin, comme le relevait dès 2016 le juge Lemelin, le demandeur pourra, si ses arguments sont accueillis devant le Conseil de discipline et s'il démontre que des actes ont été commis de mauvaise foi par la syndique ad hoc , entreprendre les procédures qu'il estime nécessaires en conformité avec l'article 193(4) du Code des professions . [5] [ 9 ] Elle accueille les demandes de rejet de la demande introductive d’instance remodifiées introduites par les intimées.
Son examen du dossier la convainc que le requérant a abusé de son droit d’ester en justice : [63] L'analyse des procédures en lien avec les plaintes disciplinaires, tant devant le Conseil de discipline que devant la Cour supérieure, de même que les recours engagés de façon parallèle par le demandeur ainsi que toutes les décisions rendues par le Conseil de discipline et la Cour supérieure, de même que la Cour d'appel dans cette affaire convainquent le Tribunal que la demande introduite par le demandeur est dilatoire, manifestement mal fondée, voire abusive. [6] [ 10 ] Enfin, en ce qui concerne BCF, elle lui réserve ses droits à réclamer dans l’instance des dommages-intérêts conformément à l’article 54 C.p.c. et l’autorise à administrer une preuve pour les établir dans un délai de 60 jours [7] . * * * [ 11 ] S’agissant, à l’égard de la syndique, d’un jugement qui rejette une demande en raison de son caractère abusif et qui met fin à l’instance, l’appel sollicité est visé par l’article 30 al. 2(3) C.p.c . [ 12 ] Ainsi, le requérant doit démontrer, conformément à l’article 30 al. 3 C.p.c. que la question en jeu en est une qui soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
L’appel doit également répondre aux impératifs d’une saine administration de la justice et de la proportionnalité, consacrés aux articles 9 et 18 C.p.c.
Dans cette perspective, l’appel envisagé doit présenter une chance raisonnable de succès [8] . [ 13 ] Le requérant échoue à me convaincre que son appel projeté remplit ces critères. [ 14 ] Je note que sa requête pour permission d’appeler ne contient aucune allégation selon laquelle l’affaire soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 15 ] Le requérant reproche à la juge d’avoir tracé un portrait procédural incomplet et de ne pas avoir tenu compte de ses observations. [ 16 ] Cela est inexact. [ 17 ] Avant de parvenir à la conclusion de rejeter la demande introductive d’instance remodifiée au motif d’abus, la juge identifie précisément chacune des procédures initiées par le requérant depuis le dépôt des plaintes disciplinaires en novembre 2018, incluant celles à l’égard desquelles les instances judiciaires lui ont donné raison : demandes de précisions, de complément de divulgation de la preuve, de rejet des plaintes au motif que la syndique n’avait pas été nommée valablement, d’arrêt des procédures de type Babos, d’ordonnance de protection d’une personne, de déclaration d’inhabilité et de scission d’instance. [ 18 ] Au sortir de l’examen de toutes ces procédures, la juge, comme elle en avait parfaitement le droit [9] , parvient à la conclusion que la demande introductive d’instance remodifiée présente tous les traits d’une procédure dilatoire, manifestement mal fondée et abusive.
S’il est vrai que l’on ne peut faire reproche au requérant d’avoir exercé ses droits, il est tout aussi vrai d’affirmer que la juge pouvait décider, au vu de l’ensemble du dossier, de déclarer sa demande introductive d’instance remodifiée abusive. [ 19 ] Quant à la demande pour faire déclarer la syndique et BCF inhabiles, la juge examine soigneusement le régime législatif visant à préserver l’indépendance d’un syndic. Elle renvoie à bon droit aux motifs du juge en chef Wagner, alors juge de notre Cour, dans l’arrêt Landry c.
Richard qui évoquait l’immunité du syndic et l’importance de lui laisser exercer ses fonctions avec indépendance : [89] Lorsque je propose que le syndic, ou le syndic adjoint, ne peut faire l'objet d'une plainte disciplinaire, je n'affirme pas pour autant que les activités de ce dernier échappent à tout contrôle. J'estime que le remède se trouve entre autres à l'article 85 du Code des professions et à l'art. 26 de la
Loi sur le Barreau . [10] [Renvoi omis et soulignements ajoutés] [ 20 ] Ces deux dispositions législatives, je le souligne, établissent qu'un vote du deux tiers des membres du Conseil d'administration du Barreau du Québec est requis pour destituer un syndic. [ 21 ] En outre, je crois foncièrement que l’appel projeté ne répond aucunement aux impératifs d’une saine administration de la justice. [ 22 ] À l’instar de la juge et des intimées, je remarque que les allégations contenues dans la demande introductive d’instance remodifiée du requérant se retrouvent également dans la requête en arrêt des procédures de type Babos dont est saisi le Conseil de discipline.
Cette requête de type Babos, que la juge qualifie au paragraphe 38 de son jugement de « calque de la procédure introduite par
Me Stéphane Harvey devant la Cour supérieure », sera tranchée par le Conseil de discipline dans le cadre de l’instruction des plaintes disciplinaires s’amorçant le 22 juin 2021. [ 23 ] Dit autrement, le requérant aura l’opportunité de présenter dès cette semaine tous ses moyens portant sur le bris de serment de discrétion et sur le conflit d’intérêts de la syndique devant le Conseil de discipline, l’instance judiciaire spécialisée en la matière.
Accueillir sa demande de permission d’appeler desservirait, dans ces circonstances, l’intérêt de la justice. * * * [ 24 ] En ce qui concerne BCF, j’estime que le jugement de la Cour supérieure est un jugement rendu en cours d’instance visé par l’article 31 C.p.c. puisqu’il renferme des conclusions réservant à BCF ses recours en dommages-intérêts et l’autorisant, dans l’instance, à administrer une preuve pour les établir dans un délai de 60 jours. [ 25 ] Dans l’arrêt Savoie c.
Thériault-Martel [11] , la Cour assimile cette procédure en deux étapes à une scission d’instance de facto , de sorte que le jugement de première instance, par la force des choses, ne met pas fin à l’instance [12] . [ 26 ] Dans Francoeur c. Francoeur [13] , ma collègue, la juge Bich, rappelle les exigences à satisfaire pour que la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance soit accordée : [8] La Cour s’est abondamment prononcée sur le sens de l’art. 31 C.p.c. et, en particulier, sur celui de son second alinéa.
Il ressort de la jurisprudence que, aux fins d’obtenir une permission d’appeler en vertu de cette disposition, la
partie requérante doit établir que le jugement de première instance décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable, ce qui est une condition de recevabilité de sa demande, sans laquelle, même erroné, le jugement ne peut faire l’objet d’un appel. Mais cette démonstration ne suffit pas : la
partie requérante doit également montrer ce en quoi le jugement est affligé, du moins en apparence, d’une erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour. Mais cela encore ne suffit pas : elle doit également démontrer que l’appel projeté sert le « meilleur intérêt de la justice » ainsi que la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c. ) et qu’il concorde avec le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ).
Afin d’évaluer ces deux dernières conditions, le juge autorisateur se demandera notamment si l’affaire soulève une question méritant l’attention de la Cour et tentera aussi d'apprécier les chances de succès de l’appel envisagé puisque, bien sûr, il sera rarement dans l’intérêt de la justice d’autoriser un appel voué à l’échec.
Il tiendra compte aussi du contexte général de l’affaire, du degré d’avancement de l’instance pendante devant le tribunal de première instance, de la manière dont les parties conduisent le dossier, etc. [14] [Renvoi omis] [ 27 ] Je suis conscient que le rejet d’une demande de déclaration d’inhabilité cause généralement un préjudice irrémédiable [15] .
Toutefois, pour les motifs exprimés plus haut, le requérant ne franchit pas selon moi l’étape de démontrer que l’appel projeté répond aux impératifs d’une saine administration de la justice. [ 28 ] Tout compte fait, je suis d’avis de rejeter la requête pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 10 juin 2021 avec les frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 29 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure avec les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. M.
Stéphane Harvey Requérant Me Caroline Malo Me Geneviève Boisvert Clyde & cie Canada Pour l’intimée, Me Nathalie Lavoie en sa qualité de syndique ad hoc du Barreau du Québec Me Félix Antoine Pinard-Beaudoin Mme Rosalie Grebie, stagiaire Stein, Monast Me Stéphane Charles-Grenon BCF Pour l’intimée BCF S.E.N.C.R.L. Me William Noonan Gestion Hickson Noonan Avocat-conseil de M. Stéphane Harvey Date d’audience : 18 juin 2021
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