2010 QCCQ 20120, 2010 QCCQ 20120
Opinion
Protection de la jeunesse — 107996 2010 QCCQ 20120 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-002482-087 DATE : Le 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABL JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , né le [...] 2007, Enfant-intimé - et - A , résidant […], ville A, […], district A, PÈRE , (non déclaré).
Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal d'interdire les contacts entre la mère et l’enfant. [ 2 ] Le 8 janvier 2010, le soussigné rejette la demande du DPJ de prolonger l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et d’interdire les contacts entre X et sa mère. Le maintien de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 1 er août 2010 est alors ordonné ainsi que des modalités de contacts mère/enfant. [ 3 ] Par contre, le 14 juillet 2010, l’honorable Michel Richard de la Cour supérieure accueille en
partie l’appel du DPJ, il : « ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; RETOURNE le dossier devant la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, pour qu’il soit statué sur le maintien des contacts de la mère avec son enfant dans le contexte global du présent dossier. » [ 4 ] Pour sa part, la mère propose le maintien des modalités de contacts fixés par le soussigné le 8 janvier 2010, soit : « ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, à défaut d’entente, ORDONNE que les contacts aient lieu au domicile de la mère de 10h00 à 17h00 un samedi sur deux, le mercredi, pour une durée de quatre heures et le jeudi, pour une durée de six heures.
La mère devra aviser le DPJ lorsqu’elle n’exercera pas ses droits d’accès. » [ 5 ] L’avocat de l’enfant est en accord avec l’interdiction de contacts mère/fils. [ 6 ] Concernant les contacts de la mère avec X. On peut lire aux paragraphes 52 à 55 du jugement du soussigné du 8 janvier 2010 :
« [52] La mère réclame davantage de contacts avec son fils, sans les préciser. [53] Vu le peu d’assiduité de la mère par rapport aux contacts avec son garçon, le Tribunal ne voit pas la nécessité pour le moment de les augmenter. Lorsque la mère utilisera tous les contacts fixés par le Tribunal, elle se retrouvera alors en meilleure position pour convaincre le DPJ ou le Tribunal que ceux-ci se doivent d’être augmentés.
Il reviendra à la mère de présenter une requête en révision advenant le refus du DPJ de les augmenter. [54] Il est impératif pour le bien-être de X que madame soit assidue à tous les contacts offerts. [55] Pour maintenir et solidifier le lien d’attachement entre le jeune enfant et sa mère, les contacts doivent nécessairement être plus fréquents mais encore faut-il que madame démontre qu’elle est capable d’être disponible à ceux déjà fixés. » [ 7 ]
Malgré l’épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête, madame n’a pas réussi à se mobiliser, depuis le placement de son fils en famille d’accueil, mais principalement depuis le 8 janvier 2010, afin de démontrer que son garçon constitue une priorité pour elle et qu’elle est en mesure d’en prendre soin. [ 8 ] Son comportement fut à l’opposé de celui d’un parent responsable désireux d’assumer ses obligations parentales. [ 9 ] La mère est une personne instable. Elle a eu quatre résidences depuis le 1 er janvier 2010 et fut expulsée à une occasion de son logement pour non-paiement.
Elle fréquente des pairs peu recommandables. Elle consomme régulièrement du cannabis et a eu une rechute aux drogues chimiques aux mois de juin et juillet 2010. [ 10 ] Madame a une autre fille plus jeune que X . Le 29 juillet 2010, elle l’a confiée à sa mère. Elle affirme qu’elle a fait ce choix par crainte de sa réaction suite à la réception du jugement du 14 juillet 2010 de la Cour supérieure ordonnant le placement de son fils en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. Elle se sentait fragile par rapport à sa consommation de drogues.
La fillette y demeure depuis, et la mère la voit très rarement. [ 11 ] La preuve révèle que l’enfant est content de voir sa mère et qu’il l’appelle « maman ». Madame B a le statut de « famille soutien » auprès de la mère et de X , et ce, depuis le mois de novembre 2008. Elle est présente durant une
partie des contacts mère/fils. Elle mentionne qu’elle doit fréquemment intervenir auprès de la mère afin que celle-ci réponde adéquatement aux besoins de l’enfant.
Elle doit souvent reformuler les mêmes conseils. [ 12 ] Elle affirme que la mère demeure coucher sur son divan environ une visite sur deux et que parfois elle sommeille. [ 13 ] La mère déclare qu’elle a sur le divan une position qui se rapproche davantage à celle d’une personne assise et admet qu’elle se recouvre les jambes avec une couverture pendant que l’enfant joue aux alentours. [ 14 ] La mère a participé à quelques ateliers du programme d’aide personnelle et familiale et communautaire (PAPFC), mais ayant cumulé trois absences, madame fut expulsée telle que le règlement le prescrit. [ 15 ] Selon la responsable de la famille d’accueil, madame C, qui souhaite adopter l’enfant, ce dernier est content au départ pour les contacts avec la mère lorsque madame B vient le chercher.
Par contre, celui-ci a des réactions négatives au retour de ses visites de chez sa mère, et demande à être sécurisé. [ 16 ] Elle mentionne que depuis janvier 2010, la mère lui a téléphoné environ cinq fois et que l’enfant était content de répondre et qu’il n’a pas eu de réactions particulières suite à ces appels.
À la famille d’accueil, X ne réclame pas sa mère. [ 17 ] En examinant l’implication de la mère auprès de son fils depuis le 8 janvier 2010, on constate par un simple calcul mathématique que madame a fait le choix de ne pas maintenir et solidifier un lien affectif avec X . [ 18 ] Sur une possibilité de 115 visites, elle a vu son garçon à 26 occasions.
La requérante mentionne que ceux-ci furent pauvres au plan relationnel et peu stimulant pour l’enfant. [ 19 ] De plus, malgré que l’état de santé de l’enfant a requis plusieurs services médicaux, la mère ne s’est présentée qu’à un rendez-vous médical, soit le 11 février 2010 chez un oto-rhino-laryngologiste. Madame ne s’informe pas au sujet du suivi médical de son garçon. [ 20 ] Le 21 octobre 2008, alors âgé de 13 mois, X est confié à une famille d’accueil à raison de la grande négligence dont il est victime de la part de sa mère.
Il revenait alors à cette dernière de démontrer qu’elle pouvait apporter les correctifs appropriés afin de corriger la situation pour répondre adéquatement aux besoins de son fils. [ 21 ] Malheureusement, depuis le placement de son garçon en famille d’accueil, la mère a peu concrétisé ses bonnes intentions. [ 22 ] Concernant X , le DPJ a présenté une demande en admissibilité à l’adoption dont l’enquête et l’audition doivent se poursuivre au mois de février 2011. [ 23 ] Ainsi, dépendant de l’issu de cette demande, le présent jugement risque d’être de très courte durée ou pour des nombreuses années. [ 24 ] Vu la preuve, le Tribunal ne croit pas qu’il soit présentement dans l’intérêt de l’enfant de lui interdire les contacts avec sa mère. [ 25 ] Le Tribunal tient à rappeler que l’article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse énonce entre autres : « …De plus, l’implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs
responsabilités parentales. » [ 26 ] L’enfant n’a aucune réticence à aller visiter sa mère et lors des rencontres, il est heureux de la voir. [ 27 ] Toutefois, il présente des réactions d’insécurité au retour, soit principalement de se réveiller durant la nuit en réclamant la responsable de la famille d’accueil. [ 28 ] Néanmoins, il n’est pas déraisonnable de croire que cette insécurité peut s’amoindrir avec une diminution des contacts.
D’autant plus que dans le présent cas, l’enfant apprécie les visites chez sa mère. [ 29 ] Le jugement de la Cour supérieure a ordonné le placement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 30 ] Ainsi, l’enfant vit dans un autre milieu que celui de son parent et des parents substituts répondent à l’ensemble de ses besoins au quotidien. Cet environnement constitue actuellement et pour l’avenir son monde.
Les contacts de l’enfant avec sa mère doivent être dorénavant envisagés en fonction de cette réalité. [ 31 ] De plus, dans le présent dossier, le peu de disponibilité de la mère pour son fils, les lacunes au niveau de ses capacités parentales observées durant les contacts et la réaction de X au retour de ses visites ne permettent pas au Tribunal de maintenir la fréquence des contacts ordonnée le 8 janvier 2010 comme le désire la mère, mais milite plutôt en faveur d’une diminution importante des contacts. [ 32 ] Un contact de trois heures aux trois semaines apparaît davantage répondre aux besoins de l’enfant.
Évidemment, selon l’évolution de la situation, dont entre autres l’implication de la mère ou les réactions de l’enfant, cette mesure pourra être modifiée dans le futur. [ 33 ] En réponse à l’ordonnance du jugement de la Cour supérieure du 14 juillet 2010, le Tribunal : [ 34 ] MAINTIENT les contacts mère/enfant; [ 35 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 8 janvier 2010 par le soussigné, concernant les modalités de contacts de l’enfant; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, à défaut d’entente, ORDONNE que les contacts aient lieu au domicile de la mère pour une durée de trois (3) heures, et ce, aux trois (3) semaines.
La mère devra aviser le DPJ lorsqu’elle n’exercera pas ses droits d’accès; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne compétente soit présente lors des contacts mère/enfant pour fournir des conseils à la mère au niveau de ses habiletés parentales. [ 38 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin Avocat pour l’enfant M e Jocelyne Duplessis Avocate de la mère Date d’audience : 25 novembre 2010
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