2016 QCCQ 9386, 2016 QCCQ 9386
Opinion
Lehouillier c. Sears Canada inc. 2016 QCCQ 9386 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062981-153 DATE : 14 septembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) FRANÇOIS LEHOUILLIER […], Lévis (Québec) […] et KATHLEEN MARTINEAU […], Lévis (Québec) […]
Partie demanderesse c. SEARS CANADA INC. 1085-1200, boul. Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 6Y8
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs réclament l’annulation de la vente d’un réfrigérateur Kenmore acheté chez Sears Canada inc. (Sears) le 18 mai 2013 et un montant de 1 812,30 $, qu’ils détaillent de la façon suivante : - 862,30 $ en remboursement du prix d’achat incluant les taxes; - 200 $ pour la perte de nourriture; - 750 $ pour refaire la céramique de la cuisine. [ 2 ] Sears a produit une contestation mais bien qu’ayant été dûment convoquée pour l’audition et appelée à trois reprises à l’heure fixée pour l’audience, elle n’est pas représentée et le Tribunal procède par défaut. [ 3 ] Considérant la preuve documentaire produite au dossier. [ 4 ] Considérant le témoignage de Mme Kathleen Martineau sur l’état du réfrigérateur 14 mois après son achat et plus particulièrement, du congélateur qui ne cesse de couler. [ 5 ] Considérant le refus de Sears de donner suite aux nombreuses démarches des demandeurs auprès d’elle. [ 6 ] Considérant les articles 37, 38 et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] . [ 7 ] Considérant que les demandeurs ont prouvé leur réclamation pour la somme de 1 812,30 $ $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la
partie demanderesse.
RÉSOUT à toutes fins que de droit le contrat intervenu entre les parties le 18 mai 2013 pour la vente d’un réfrigérateur Kenmore. DÉCLARE la
partie défenderesse seule propriétaire dudit réfrigérateur. CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 1 812,30 $, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l’assignation, ainsi que les frais de justice fixés à la somme de 107 $. AUTORISE la défenderesse à récupérer le réfrigérateur, sur préavis de 48 heures, au plus tard 10 jours suivant le paiement des sommes mentionnées au présent jugement. À défaut, les demandeurs sont autorisés à disposer du réfrigérateur comme bon leur semblera. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 12 septembre 2016
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