2021 QCCQ 9391, 2021 QCCQ 9391
Opinion
Protection de la jeunesse — 215394 2021 QCCQ 9391 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000056-198 DATE : 30 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...] DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2009 ADOLESCENT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’adolescent a 12 ans.
Les parents sont séparés depuis plusieurs années et la mère a la garde de son fils. [ 2 ] En octobre 2019, un signalement est retenu pour évaluation par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) en raison de comportements et de propos inquiétants que tient le père en présence de l’adolescent. [ 3 ] Le père présente des problèmes au niveau de sa santé mentale depuis plusieurs années (schizophrénie paranoïde, épisodes de psychose, maladie affective bipolaire) qui sont accentués par une consommation d’alcool et de drogues. [ 4 ] Au cours de l’automne 2019, les comportements du père sont de plus en plus inquiétants.
Il prétend être l’élu de la lumière, le divin, devoir vaincre le mal et vouloir sortir le démon d’une personnalité artistique. Il dit se sentir mieux depuis qu’il est exorcisé. Il raconte que lorsque les âmes quittent son corps, il allume un feu et les brûle afin de les rendre divins, et ce, avec le support de St- Germain et de la lumière violette. Il est convaincu qu’il fait des voyages astraux et de s’être fait enlever par des extra-terrestres avec son fils.
[ 5 ] Le père prend des photos ou fait des vidéos de ses séances de « purification » ou de consommation auxquelles l’enfant assiste à l’occasion et les publie sur les réseaux sociaux. Ce dernier est grandement perturbé par les comportements de son père. L’enfant reconnaît avoir déjà eu peur et être victime de moqueries à l’école à ce sujet.
L’enfant tient parfois des discours s’apparentant à celui de son père en affirmant « qu’il a plusieurs missions pour ce dernier pour lui sauver la vie ». [ 6 ] La mère se montre protectrice envers son fils, mais est dépassée par la situation qu’engendre l’état du père. [ 7 ] Le père décide par la suite de déménager dans le secteur A et affirme avoir cessé de consommer ce qui a des impacts positifs sur son état. [ 8 ] Le 17 février 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour des motifs de mauvais traitements psychologiques.
Il est confié à sa mère où il se trouve toujours. [ 9 ] Dans les mois suivants, les comportements du père continuent à être problématiques. Il est notamment arrêté suite à des menaces qu’il profère, se montre agressif, désorganisé et est hospitalisé en psychiatrie.
Sa condition s’améliore par la suite le père s’impliquant dans son suivi en psychiatrie et prenant une médication adaptée à son état. [ 10 ] De son côté l’adolescent vit des impacts importants découlant des discours entretenus par son père et doit faire l’objet d’un suivi particulier. [ 11 ] La Directrice recommande maintenant que l’adolescent soit confié à sa mère pour une période supplémentaire de neuf mois. [ 12 ] Les parties (Directrice, mère, adolescent) procèdent par voie accélérée, conformément à l’article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et déposent une entente de non-présence ainsi qu’un rapport de révision faisant état de l’évolution de la situation. [ 13 ] De son côté, le père est absent et non représenté à l’audience bien qu’ayant dûment reçu signification de la demande.
Analyse [ 14 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’adolescent a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel il prend une médication; • Au mois de mai 2021, l’adolescent a eu des idées suicidaires et des comportements d’automutilation; • La mère a pris un rendez-vous avec le pédiatre et la médication de l’adolescent a été ajustée notamment considérant son anxiété; • La neuropsychologue qui a déjà eu un suivi avec l’adolescent est d’avis que celui-ci a encore des impacts des comportements passés de son père; • L’adolescent a de grandes difficultés scolaires et un faible réseau d’amis; • Depuis les derniers mois, l’adolescent adopte de mauvais comportements comme du vandalisme au parc de sa ville; • La mère est anxieuse face aux comportements de l’adolescent et craint pour le futur; • La mère dit être dépassée et envisage l’hébergement de l’adolescent.
Cependant, la mère collabore très bien avec tous les services et elle est transparente; • Une aide éducative doit être dispensée à la mère et à l’adolescent; • Le père est actuellement sans domicile fixe et il alterne entre la prison et les thérapies; • Le père est toujours aux prises avec ses diagnostics de schizophrénie et de bipolarité; • Au mois de mai 2021, le père est retourné en prison, car il s’auto médicamentait avec de la drogue et de l’alcool et il a agressé un voisin de même que fait un bris à l’immeuble où il habitait; • Le père est actuellement en thérapie à Ville A; • L’adolescent a eu quelques contacts avec son père supervisés par les grands-parents paternels avant les faits précités et ceux-ci se sont somme toute bien déroulés. [ 15 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis et que les recommandations répondent à son intérêt. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 novembre 2020; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 20 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes :
[ 21 ] QUE l’adolescent soit confié à sa mère; [ 22 ] QUE les contacts de l’adolescent avec son père aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités établies après entente entre les parties, ou à défaut d’entente, à être suspendus; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; • Que le père soit sobre de toutes substances intoxicantes pour toute la durée du contact; [ 23 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescent et à sa mère et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 24 ] RECOMMANDE au père de bénéficier de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment un suivi en psychiatrie, sa prise de médication et la poursuite de sa thérapie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 25 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 26 ] QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Jean Théberge (adolescent) Me François Castonguay (mère) Père Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d’audience : 23 août 2021
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