2016 QCCQ 9176, 2016 QCCQ 9176
Opinion
R. c. Thiboutot 2016 QCCQ 9176 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-162502-128 200-01-167790-124 DATE : 25 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE PELLETIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
RÉJEAN THIBOUTOT Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LES ACCUSATIONS [ 1 ] On reproche à l’accusé des fraudes qui auraient été commises à l’égard de 10 plaignants et totalisant plus de 500 000 $. Les infractions couvrent la période des années 2005 à 2012. LE CONTEXTE [ 2 ] Les plaignants ont confié des sommes d’argent à l’accusé qui leur promettait des rendements hors du commun.
La poursuite soutient que ces sommes étaient utilisées à des fins personnelles par l’accusé et non pas pour des investissements. Il remboursait certains plaignants avec l’argent d’autres plaignants. [ 3 ] Selon la poursuite, ce stratagème s’apparente à un système à la Ponzi dans lequel le montage financier s’écroule lorsque l’argent des nouveaux clients ne suffit plus à rembourser les autres investisseurs. De fait, plusieurs plaignants n’ont pas été remboursés de leurs investissements. [ 4 ] La défense admet que l’accusé empruntait de l’argent aux plaignants.
Cependant, ceux-ci savaient qu’il ne s’agissait pas d’achats de titres boursiers et connaissaient les risques liés à leurs investissements. L’accusé n’avait aucune intention de frauder. La compagnie de l’accusé recherchait des compagnies en « démarrage ». L’accusé espérait que ces projets lui apporteraient des commissions monétaires mais cela n’a pas fonctionné. Il n’a donc pas été en mesure de rembourser les plaignants. [ 5 ] Le litige porte sur la crédibilité des témoins et l’analyse de l’ensemble de la preuve.
LES FAITS La preuve de la poursuite [ 6 ] Les faits suivants ont fait l’objet d’admissions : - L’accusé est le président et l’actionnaire unique de la compagnie Ventura Capital inc. (ci-après «Ventura»). - Mis à
part l’accusé, aucun employé ne travaillait pour cette compagnie. - L’accusé et la compagnie Ventura ont fait l’objet d’une ordonnance de faillite le 1 er novembre 2009. - L’accusé et la compagnie ne détenaient aucun permis, autorisation ou droit de pratique délivrés par l’Autorité des marchés financiers (ci-après «AMF») leur permettant de percevoir des sommes d’argent de la part de tiers pour des fins de placements. - La Banque Laurentienne a procédé à la fermeture du compte bancaire de l’accusé le 28 mai 2009. - Les plaignants ont confié leur argent à Ventura Capital par l’intermédiaire de l’accusé. [ 7 ] De plus, la poursuite a déposé de nombreux documents dont plusieurs sont intitulés « placement à court terme » ou
« convention prêt-placement ». Ces documents comportent le logo de la compagnie Ventura Capital inc. et sont signés par les plaignants et l’accusé. Le montant des placements y est indiqué ainsi que le montant des intérêts qui seront versés à l’échéance du placement ou du prêt. Le montant des intérêts varie selon les contrats.
Parfois, l’intérêt correspond à un montant en argent et sur certains autres contrats, l’intérêt y est mentionné en pourcentage variant de 15 % à 100 % du capital investi. [ 8 ] Sur tous ces documents apparaît la mention : « Réjean Thiboutot se porte caution personnelle ». [ 9 ] Une déclaration de l’accusé aux policiers a également été déposée. L’accusé y admet notamment avoir fait des chèques sachant qu’il n’y avait pas d’argent dans son compte bancaire. Monsieur Marcel Labrie [ 10 ] Monsieur Labrie était propriétaire d’une boucherie.
Il a connu l’accusé dans les années quatre-vingt-dix alors qu’il était conseiller financier dans un bureau de courtage. Le plaignant a peu de connaissances en matière de finance. [ 11 ] En 2009, l’accusé l’approche pour investir dans des placements. Au bureau de l’accusé, celui-ci lui explique l’évolution des titres boursiers. L’accusé lui remet également un document sur lequel les titres boursiers du portefeuille de monsieur Labrie sont mentionnés [1] . Le plaignant n’a reçu aucun relevé de placement. [ 12 ] En 2010, le plaignant désire reprendre l’argent investi.
L’accusé reporte le remboursement de semaine en semaine. [ 13 ] Après plusieurs démarches, le plaignant porte plainte à la Sûreté du Québec et dépose une poursuite civile. Il a été remboursé d’un montant de plus de 82 000 $ après le paiement des honoraires de ses avocats. Madame Monique Lefebvre [ 14 ] Madame Lefebvre travaillait à la boucherie de monsieur Labrie où l’accusé était client. Celui-ci lui propose de faire un placement de 20 000 $ qui servirait à l’achat d’actions dans la compagnie Suncor. Il lui montre des graphiques en lui expliquant que lorsque les titres baissent, il les vend.
Elle n’a jamais reçu de certificat d’actions. [ 15 ] Un jour, elle lui demande le remboursement de son investissement, sans succès. Finalement, elle a récupéré son argent à la suite d’une poursuite civile. [ 16 ] Elle précise que l’accusé s’exprime bien et qu’il semblait avoir une situation financière aisée : voiture de marque BMW et beaux vêtements. Monsieur Olivier Jardret [ 17 ] Monsieur Jardret est conseiller financier et a débuté dans le domaine en 2009. Il a rencontré l’accusé qui prétendait pouvoir l’aider.
Il ignorait que l’accusé n’avait pas de permis délivré par l’AMF. [ 18 ] L’accusé lui suggère qu’il pourrait investir pour lui et ainsi lui montrer comment il procède. Il investit donc 24 000 $ auprès de l’accusé. [ 19 ] En date du 23 juin 2009, l’accusé lui envoie un courriel faisant référence à « l’évolution du
titre » [2] . [ 20 ]
Malgré des demandes de remboursement, il n’a pas récupéré son argent. L’accusé lui a même transmis un chèque sans provision. [ 21 ] Il a porté plainte à l’AMF afin que l’accusé ne continue pas à frauder d’autres personnes. Monsieur André-Marie Gagnon [ 22 ] Monsieur Gagnon était cultivateur. L’accusé lui achetait du bois que le plaignant livrait à sa résidence, une belle maison dans le quartier résidentiel de Montcalm. [ 23 ] L’accusé lui a suggéré qu’il pourrait faire de bons placements pour lui avec un rendement de 25 %. Monsieur Gagnon accepte de transférer à l’accusé des REER et des actions qu’il détenait.
Il était convenu que l’accusé achetait des actions. [ 24 ] Pendant un an et demi, de 2010 à 2011, il se rend au bureau de l’accusé qui lui remet les intérêts du capital investi en argent. Il est convenu que l’accusé continue les investissements du capital. Lorsqu’il émet des chèques pour l’accusé, celui-ci lui demande de les libeller à l’ordre de Michel Lemelin qu’il ne connaît pas. [ 25 ] Il ignorait que l’accusé ne détenait pas de permis délivré par l’AMF et que la compagnie Ventura et l’accusé étaient en faillite. [ 26 ] À un certain moment, il n’était plus capable de joindre l’accusé.
Il a porté plainte à la police. Son épouse et lui ont investi plus de 103 000 $. À la suite de la poursuite civile, ils ont récupéré 52 300 $. Madame Claudette Mercier [ 27 ] Madame Mercier est la conjointe de monsieur André-Marie Gagnon. Elle confirme que son conjoint et elle ont fait affaires avec l’accusé pour des investissements.
[ 28 ] Elle précise que l’accusé insistait pour que le capital lui soit remis en argent comptant. Lorsqu’ils demandaient à voir des documents confirmant les placements, l’accusé leur mentionnait de ne pas s’inquiéter. Madame Marie Dussault [ 29 ] Madame Dussault est courtière en immobilier. Elle a connu l’accusé en 1997-1998 alors qu’il était courtier en placement pour une firme. Ensuite, il travaillait seul. Elle croyait qu’il avait un permis de conseiller financier.
Elle lui a confié des sommes d’argent pour investir en vue de sa retraite. [ 30 ] En 2006, l’accusé lui propose un placement avec un taux d’intérêt de 25 %. Le taux lui paraît exagéré mais elle fait confiance à l’accusé. [ 31 ] À la suite de ses demandes de remboursement, l’accusé lui fait plusieurs chèques sans provision. Lorsqu’elle lui exprime son mécontentement, il a toujours une raison : c’est la faute de la banque ou d’une autre personne qui lui a transmis un chèque sans provision.
Il se montre rassurant. [ 32 ] Elle souligne que, lors des rencontres avec l’accusé, il est toujours pressé et insiste pour agir rapidement. [ 33 ] À une occasion, l’accusé lui remet un chèque de 5 000 $ libellé à son ordre et signé par monsieur Reynald Soucy qu’elle ne connaît pas. [ 34 ] En août 2009, elle lui envoie un courriel insistant pour récupérer son argent. [ 35 ] Il lui demande de faire plusieurs opérations dans son compte de banque en prétextant que ce sera plus rapide et qu’elle pourra ainsi avoir un certain montant d’argent.
Dépôts, retraits, traites bancaires sont effectués dans la même journée. [ 36 ] En octobre 2011, elle accepte de payer un voyage pour sa famille et lui avec ses cartes de crédit pour un montant de plus de 10 000 $. Il a prétexté qu’il la rembourserait le lendemain; ce qu’il n’a jamais fait. [ 37 ] Elle ignorait qu’il n’avait pas de compte de banque. Elle n’aurait pas fait affaires avec lui si elle avait su qu’il était en faillite.
Elle croyait qu’il était à l’aise financièrement compte tenu des apparences : voiture, maison, beaux vêtements, enfant à l’école privée. [ 38 ] Elle lui a confié 278 000 $ et a été remboursée d’environ 243 000 $. [ 39 ] Elle souligne qu’elle a agi par naïveté et que l’accusé l’a manipulée. Monsieur Reynald Soucy [ 40 ] Monsieur Soucy écoutait les chroniques hebdomadaires de l’accusé à la radio. Il l’a contacté en vue de placer de l’argent. [ 41 ] L’accusé lui dit qu’il s’occupe de démarrage d’entreprises et lui propose différents investissements qui ne comportent aucun risque.
Pour le rassurer, l’accusé lui fait visiter un bâtiment qu’il dit vouloir acheter pour une entreprise. [ 42 ] Il précise que l’accusé était toujours pressé et insistait pour que le plaignant se décide rapidement. [ 43 ] L’accusé lui a fait un chèque sans provision au montant de 10 000 $. L’accusé prétextait que c’était la faute de la banque et se montrait rassurant. [ 44 ] Le plaignant lui a confié un montant de 218 000 $ qu’il n’a pas récupéré. Il estime sa perte totale à 300 000 $. Monsieur Marcel Martin [ 45 ] Monsieur Martin a connu l’accusé alors que celui-ci travaillait pour une firme de courtage.
Il a continué à faire affaires avec lui. [ 46 ] Il lui a confié 25 450 $ que l’accusé devait investir dans différentes compagnies. Madame Marjolaine Hudon [ 47 ] Madame Hudon écoutait les chroniques financières de l’accusé à la radio. Elle le contacte afin qu’il fasse un placement de 50 000 $ pour elle. Il lui offre un placement avec un intérêt de 25%. Elle ignorait que l’accusé ne détenait pas de permis délivré par l’AMF. [ 48 ] Elle était convaincue qu’il avait acheté des actions puisque des courriels de l’accusé confirment les titres et les montants [3] . [ 49 ] L’accusé lui a fait deux chèques sans provision.
Elle a finalement récupéré son investissement. Monsieur Daniel Thériault [ 50 ] Monsieur Thériault a servi d’intermédiaire entre l’accusé et son beau-frère, Hubert Roirand. Il a remis un chèque de 25 000 $ à l’accusé aux fins de placement. [ 51 ] Monsieur Roirand n’a pas récupéré son investissement.
Monsieur André Vallières [ 52 ] Monsieur Vallières et son épouse étaient propriétaires d’un petit commerce où l’accusé était client. En 2009, l’accusé leur propose de faire des investissements notamment dans un projet de recyclage de pneus. Il a investi un montant de 80 000 $. [ 53 ] Il entreprend plusieurs demandes de remboursement auprès de l’accusé, sans succès. L’accusé lui a fait deux chèques sans provision. [ 54 ] Sur les conseils de son avocat, il a déposé une pétition de faillite contre l’accusé.
Monsieur Michel Lemelin [ 55 ] Monsieur Lemelin connaît l’accusé avec qui il a fait des affaires. [ 56 ] Monsieur Lemelin a accepté de servir de prête-nom pour l’accusé puisque celui-ci disait craindre les saisies. Sous son nom d’emprunt, l’accusé a ainsi ouvert un compte pour l’achat d’actions ainsi qu’un compte bancaire. [ 57 ] À un certain moment, la valeur des actions au compte de courtage s’élevait entre 500 000 $ et 1 000 000$. [ 58 ] Il ne sait pas quels étaient les problèmes de l’accusé. Il a questionné l’accusé au sujet des nombreux chèques sans provision.
Celui-ci lui a répondu qu’il n’était pas responsable des personnes qui lui faisaient des chèques sans provision. [ 59 ] Aucun des projets d’entreprises avec l’accusé n’a fonctionné. Monsieur Richard Forand, expert juricomptable [ 60 ] Monsieur Forand avait le mandat d’analyser certaines transactions d’investissement et de vérifier le suivi de certaines sommes d’argent investies par sept plaignants auprès de la société Ventura Capital et son président, Réjean Thiboutot.
Les autres plaignants se sont ajoutés après l’expertise de l’expert, à la suite de la dénonciation publique des autres plaignants. [ 61 ] L’expert a eu accès à l’ensemble de la documentation contenue au dossier d’enquête, notamment les relevés et pièces bancaires des différents comptes de banque de la société Ventura, ceux de l’accusé et de Michel Lemelin. Il a également examiné les documents remis volontairement par les plaignants. [ 62 ] L’expert conclut : - Les contrats de placement portent généralement sur une courte période, moins d’une année.
Les taux d’intérêt garantis varient de 23 % à 1825 %, sur une base nominale annualisée. Ces taux d’intérêt constituent des taux hors norme, qui sont totalement irréalistes. - Plusieurs contrats ne comportent pas de précisions sur les titres financiers dans lesquels les avoirs des plaignants sont investis. - L’accusé a utilisé cinq comptes bancaires personnels de cinq institutions financières différentes pour encaisser les sommes d’argent des investisseurs.
Les comptes de tiers ont également été utilisés pour encaisser les chèques des investisseurs. - Généralement, les sommes d’argent encaissées par l’accusé étaient retirées le jour de leur dépôt et utilisées à diverses fins mais non pour l’achat de titres financiers. - Certaines des sommes reçues par l’accusé ont été utilisées pour rembourser d’autres plaignants. Cette façon de faire est typique d’un stratagème à la Ponzi . - Plusieurs des sommes d’argent reçues par l’accusé ont été utilisées à des fins personnelles. - Plusieurs chèques émis par l’accusé étaient sans provision ou tirés de comptes bancaires fermés.
La preuve de la défense L’accusé [ 63 ] L’accusé est titulaire d’un baccalauréat en finances. Il a travaillé dans le domaine de la sécurité financière pour différentes firmes. [ 64 ] En 2005, il crée sa compagnie Ventura qui avait comme objectif le développement stratégique d’entreprise. Il agissait à
titre d’intermédiaire entre les entreprises en développement et les institutions financières. [ 65 ] Il explique avoir eu des contrats avec certaines compagnies et avoir ainsi obtenu des commissions. Il spécifie que, mondialement, l’année 2008 a été difficile financièrement. [ 66 ] Au sujet des différents plaignants, il admet avoir fait des affaires avec eux et fournit certaines explications. Marjolaine Hudon [ 67 ] Madame Hudon a communiqué avec lui afin qu’il s’occupe de son portefeuille financier. Il lui a dit qu’il n’avait plus de permis de l’AMF. Il lui suggère donc qu’elle lui prête l’argent qu’il placera et qui rapportera un taux d’intérêt élevé.
[ 68 ] Lorsqu’elle a voulu récupérer son investissement, il lui a versé un intérêt supérieur à 28 %. Olivier Jardret [ 69 ] Monsieur Jardret recherchait un associé. L’accusé lui propose des contrats de placements basés sur des actions boursières sécuritaires. L’accusé lui assurait un taux d’intérêt minimum de 20 %. Marcel Labrie [ 70 ] Ayant déjà été client de l’accusé, monsieur Labrie désirait à nouveau faire des investissements par son intermédiaire. L’accusé lui a expliqué qu’il n’était plus courtier.
Il lui a proposé un contrat de prêt qui ne comporte pas d’achats de titres mais ceux-ci servent de référence pour le taux d’intérêt. L’accusé lui garantissait un taux minimum de 20 %. Monique Lefebvre [ 71 ] Madame Lefebvre a fait un contrat de prêt avec lui. Il n’a pas été question de titres boursiers. Marcel Martin [ 72 ] Monsieur Martin a contacté l’accusé à la suite de sa chronique financière à la radio. L’accusé affirme que monsieur Martin savait qu’il n’était plus courtier. Monsieur Martin a accepté de faire un prêt à l’accusé avec un taux d’intérêt basé sur l’évolution d’actions boursières.
Reynald Soucy [ 73 ] L’accusé affirme que monsieur Soucy était prêt à investir dans des placements avec un niveau de risque élevé. Il n’a pu rembourser monsieur Soucy parce qu’un autre investisseur l’a mis en faillite à la fin septembre 2009. André Vallières [ 74 ] L’accusé affirme que monsieur Vallières était intéressé aux investissements dans les entreprises. Puisque ces entreprises n’ont pas fonctionné, il a perdu l’argent investi.
Marie Dussault [ 75 ] Madame Dussault lui a permis d’utiliser son compte bancaire pour encaisser des chèques dans le but de la rembourser des placements qu’elle avait réalisés auprès de lui. Cependant, il ne lui a pas dit qu’il était en faillite. [ 76 ] L’accusé admet aussi avoir fait des contrats de prêt avec intérêts pour monsieur André-Marie Gagnon, madame Claudette Mercier et monsieur Hubert Roirand . Ceux-ci n’ont pas récupéré leurs investissements. [ 77 ] En contre-interrogatoire, l’accusé admet qu’il a été congédié du dernier bureau de valeurs mobilières où il a travaillé.
Il a été condamné en chambre civile à leur rembourser 27 000 $. [ 78 ] Il a ensuite fondé sa compagnie qui n’avait aucun actif. Aucun des projets d’entreprises qui auraient pu lui rapporter des commissions n’a fonctionné. C’est donc pour cette raison qu’il a dû emprunter des sommes qu’il espère encore aujourd’hui pouvoir rembourser. [ 79 ] Selon lui, rembourser un prêt à l’aide d’un autre emprunt fait
partie du processus des affaires. Les plaignants participaient en toute connaissance de cause et étaient prêts à prendre des risques. [ 80 ] Il concède avoir menti à madame Marie Dussault au sujet du paiement d’un voyage avec sa carte de crédit. En vérité, l’accusé était menacé par une personne à qui il devait de l’argent et qui lui demandait de payer le voyage. [ 81 ] L’accusé admet avoir été poursuivi en matière civile en 2011 pour 1.9 million $ par plusieurs personnes qui lui avaient prêté de l’argent après qu’il ait été mis en faillite en 2009. Le litige s’est réglé hors cour.
L’ANALYSE Quelques principes juridiques applicables [ 82 ] La poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels des infractions reprochées. L’accusé n’a aucun fardeau. Les éléments essentiels de la fraude [ 83 ] Dans Théroux , la Cour suprême résume ainsi les éléments essentiels de la fraude :
Ces observations doctrinales donnent à entendre que l’ actus reus de l’infraction de fraude sera établi par la preuve : 1. d’un acte prohibé, qu’il s’agisse d’une supercherie, d’un mensonge ou d’un autre moyen dolosif, et 2. de la privation causée par l’acte prohibé, qui peut consister en une perte véritable ou dans le fait de mettre en péril les intérêts pécuniaires de la victime.
De même, la mens rea de la fraude est établie par la preuve : 1. de la connaissance subjective de l’acte prohibé, et 2. de la connaissance subjective que l’acte prohibé pourrait causer une privation à autrui (laquelle privation peut consister en la connaissance que les intérêts pécuniaires de la victime sont mis en péril).
Si la conduite et la connaissance requises par ces définitions sont établies, l’accusé est coupable peu importe qu’il ait effectivement souhaité la conséquence prohibée ou qu’il lui était indifférent qu’elle se réalise ou non. [4] [ 84 ] Dans Olan, la Cour suprême s’exprime ainsi relativement à l’élément «privation» : On établit la privation si l’on prouve que les intérêts pécuniaires de la victime ont subi un dommage ou un préjudice ou qu’il y a un risque de préjudice à leur égard.
Il n’est pas essentiel que la fraude mène à une perte pécuniaire réelle. [5] L’analyse de la preuve [ 85 ] L'analyse de la preuve doit se faire en suivant le cheminement suggéré par la Cour suprême dans W.(D.) [6] . L’accusé a droit au bénéfice du doute raisonnable tant sur son témoignage que dans l’évaluation de sa crédibilité, dans l’appréciation de sa défense et dans l’analyse de l’ensemble de la preuve présentée au procès. Le témoignage de l’accusé ne doit pas être considéré isolément, mais doit être analysé dans l’ensemble de la preuve.
Le témoignage de l’accusé [ 86 ] Plusieurs éléments du témoignage de l’accusé affectent sa crédibilité. L’ensemble du témoignage de l’accusé a été ponctué d’invraisemblances et de contradictions. À des questions simples, il a donné des réponses inutilement longues. À certains moments, il s’est élancé dans des leçons de finances avec une multitude de mots sans lien avec les questions posées. [ 87 ] Il est apparu réticent à admettre des éléments évidents.
Par exemple, en contre-interrogatoire, au sujet de la fin de son emploi dans un bureau de courtage : Contre-interrogatoire du 18 février 2016 [7] […] alors j’ai décidé que … de quitter, mais eux ont mis fin à mon… à mon contrat. Contre-interrogatoire du 18 février 2016 [8] Q. Vous avez décidé de quitter, vous avez été congédié, monsieur Thiboutot. R. Oui, oui, j’ai été… on a mis fin à mes services, donc congédié, congédiement. [ 88 ] Lorsque contre-interrogé sur l’argent dû à cette firme, il soutient qu’il n’a pas de dettes envers eux.
Pourtant, ce bureau apparaît dans la liste des créanciers (pour un montant de 27 000 $) que le syndic de faillite et lui ont déposée. De plus, l’accusé a également été condamné en chambre civile pour ce montant.
Il a continué à nier leur devoir de l’argent, en plus de fournir des explications invraisemblables [9] . [ 89 ] Contre-interrogé sur les différents contrats qu’il aurait eus avec des compagnies pour obtenir une commission, l’accusé a soutenu, avec des explications longues et contradictoires, que tous ces projets n’ont pas fonctionné parce que la conjoncture économique était difficile. [ 90 ] Lorsque la procureure de la poursuite lui demande s’il a en sa possession des documents (contrats, lettres, etc.) pour confirmer ces différentes démarches d’affaires, l’accusé répond que les documents ont été détruits par le syndic de faillite.
Encore une fois, les réponses de l’accusé sont invraisemblables. Au bureau du syndic, une dame, dont il ne connaît ni le nom ni la fonction, lui aurait répondu que ces documents n’existaient plus et ce, bien qu’il ne soit pas encore libéré de la faillite.
De plus, l’accusé a répliqué de façon arrogante à la procureure de la poursuite : « Maître, vous pouvez vérifier mon information auprès de Ginsberg Gingras » [10] . [ 91 ] En définitive, le Tribunal ne croit pas l’accusé lorsqu’il affirme avoir travaillé assidument pour obtenir des contrats. [ 92 ] Confronté au fait qu’il n’avait aucun revenu et qu’il louait pourtant un véhicule luxueux, l’accusé a répondu encore une fois de manière invraisemblable : Contre-interrogatoire du 18 février 2016 [11]
[…] Vous faites référence à une BMW louée, écoutez, promenez-vous à Québec et regardez comment qu’il y a de Mercedes aujourd’hui, vous savez, tout le monde ont des voitures louées qui sont toutes là, [ 93 ] Au sujet des différents contrats signés avec les plaignants, l’accusé a tenté d’expliquer en quoi ces contrats consistaient.
Voici un résumé des explications invraisemblables et incompréhensibles de l’accusé: - un placement ne veut pas dire un placement; - un prêt peut être un placement sans que l’accusé fasse un placement; - les différents mots utilisés dans les contrats ont tous le même sens que ce soit prêt, placement, prêt-placement, billet, billet à court terme, reconnaissance de dette-placement.
Tous ces mots veulent dire qu’il s’agit d’un prêt; - un prêt à très court terme d’une journée constitue du fonds de roulement [12] . [ 94 ] Sur les contrats concernant monsieur Labrie, il apparaît des mentions manuscrites de vente de titres boursiers. L’accusé prétend que cela ne signifie pas qu’il s’agit de vente mais de référence pour établir le taux d’intérêt qui sera versé [13] . Ces affirmations sont invraisemblables.
Il apparaît évident que l’accusé représentait à monsieur Labrie qu’il vendait des titres boursiers avec l’investissement monétaire de celui-ci. [ 95 ] Questionné sur les taux d’intérêt extraordinaires que l’accusé promettait aux plaignants, il a soutenu que ceux-ci investissaient dans un processus d’affaires risqué en toute connaissance de cause. [ 96 ] Pourtant, il admet notamment : - Ne pas avoir discuté de l’utilisation du prêt avec madame Marjolaine Hudon.
Avec l’argent de madame Hudon, il admet avoir remboursé des emprunts faits à d’autres personnes. - Avoir menti à monsieur André Vallières qui le menaçait de poursuites, lui indiquant pouvoir enfin être remboursé puisqu’il avait reçu une commission de 125 000 $.
Soulignons que l’accusé a qualifié ce mensonge de « réalité tordue ». - À madame Marie Dussault, il ne dit pas qu’il est sous ordonnance de faillite. - Il n’a pas dit aux différents plaignants qu’il ne pouvait emprunter aux institutions financières puisque sa cote de crédit n’était pas bonne. [ 97 ] Dans la déclaration qu’il a faite aux policiers, il admet : - Avoir menti à madame Marjolaine Hudon au sujet des placements parce qu’il avait besoin de temps pour la payer [14] . - Avoir fait des chèques sans provision à monsieur Reynald Soucy sachant qu’il n’avait pas d’argent dans son compte bancaire [15] .
Il s’agit de fausses représentations à l’égard de monsieur Soucy et constitue un faux semblant au sens de l’article 362 C.cr . [ 98 ] Le Tribunal ne croit pas l’accusé lorsqu’il affirme que les plaignants connaissaient les risques associés à leurs placements. [ 99 ] La crédibilité de l’accusé est grandement affectée par les mensonges qu’il distribue allègrement et ses omissions d’informer les plaignants de sa situation financière précaire. [ 100 ] En conclusion, le Tribunal ne croit pas l’accusé. Son témoignage n’a suscité aucun doute raisonnable. La défense de l’accusé n’a suscité aucun doute raisonnable.
La poursuite a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels des infractions ? [ 101 ] Les plaignants ont tous témoigné clairement et précisément sur ce qu’ils ont vécu avec l’accusé. Leurs témoignages sont crédibles et empreints de sincérité. La preuve documentaire appuie abondamment leurs explications. [ 102 ] L’expert juricomptable a témoigné de façon convaincante sur le système à la Ponzi utilisé par l’accusé qui payait certains plaignants avec l’argent des autres. Cette chaîne se rompt le jour où l’accusé ne peut plus faire face à ses obligations.
De même, l’expert a été catégorique sur l’invraisemblance des taux d’intérêt promis par l’accusé. [ 103 ] Il ressort de la preuve que l’accusé a abusé de la confiance des plaignants en leur laissant croire que leurs prêts serviraient à faire des placements en bourse ou dans des projets qui leur rapporteraient des intérêts extraordinaires. [ 104 ] Le Tribunal a constaté que l’accusé s’exprime avec aisance et est capable de prononcer beaucoup de mots sans rien dire de substantiel. [ 105 ] Pour obtenir l’argent des plaignants, il utilise donc les artifices du parfait fraudeur : les belles paroles et l’apparence de l’homme qui a un train de vie aisé. [ 106 ] Il gagne la confiance des investisseurs avec des contrats où il se porte « caution personnelle ».
Il rembourse certains, ce qui est
de nature à les rassurer. Il fait de belles promesses à d’autres par des courriels mentionnant des titres boursiers et des placements. Il est si habile qu’il réussit d’ailleurs à abuser de la confiance d’un conseiller financier. [ 107 ] La visite d’un bâtiment désaffecté en compagnie de monsieur Soucy n’a été faite que pour rassurer celui-ci du sérieux de ses investissements. [ 108 ] L’accusé savait pertinemment qu’aucune institution financière ne lui prêterait de l’argent. Il l’a d’ailleurs admis lors de son témoignage. [ 109 ] L’accusé n’a jamais informé les plaignants de sa situation financière catastrophique.
La compagnie de l’accusé est une coquille vide : pas d’actifs, pas d’employés, pas de contrats. L’accusé et sa compagnie avaient un passif d’au moins 500 000 $. Aucune déclaration de revenus n’a été faite depuis de nombreuses années. En deux ans, l’accusé et sa société ont cumulé 24 chèques sans provision. Les institutions financières fermaient les comptes de banque.
L’accusé utilisait le compte de banque d’autres personnes pour encaisser les chèques des plaignants. [ 110 ] L’accusé continue de faire des contrats même après la déclaration de faillite en novembre 2009, qu’il ne dénonce pas non plus aux plaignants. [ 111 ] La preuve démontre amplement que l’argent des plaignants n’était pas investi et servait uniquement les fins personnelles de l’accusé. [ 112 ] La preuve démontre hors de tout doute raisonnable que l’accusé a usé de supercherie et de mensonge à l’égard de tous les plaignants et que ses stratagèmes menaient inévitablement vers un préjudice ou un risque de préjudice pour les intérêts pécuniaires de ceux-ci.
Il en avait la connaissance subjective hors de tout doute raisonnable. [ 113 ] Le Tribunal conclut que la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels des infractions. LA CONCLUSION [ 114 ] L’accusé est déclaré coupable de tous les chefs d’accusation. __________________________________ CHANTALE PELLETIER, J.C.Q. Me Nathalie Chouinard Procureure pour la poursuivante Me Robert Polnicky Boro, Polnicky, Lighter Procureur de l’accusé Dates d’audience : Les 15, 16, 17, 18 et 19 février 2016
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