2022 QCCQ 887, 2022 QCCQ 887
Opinion
Alibert c. Cyr (Aménagement St-Léonard) 2022 QCCQ 887 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-710019-193 DATE : Le 22 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Arnaud Alibert, -et- Camille Bellefeuille Parties demanderesses c.
Maxime Cyr, faisant affaires sous les nom et raison sociale de « Aménagement St-Léonard » , -et- Cristina Di Grazia, Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Arnaud Alibert et Camille Bellefeuille réclament 3 137,17 $ en remboursement d’un dépôt donné lors de la signature d’un contrat d’entreprise et en dommages. 1. MISE EN CONTEXTE [ 2 ] Le 30 septembre 2018, M.
Alibert signe un contrat prévoyant l’installation d’une clôture pour ceinturer la cour arrière de sa résidence et celle de sa conjointe, Camille Bellefeuille. [ 3 ] Maxime Cyr, faisant affaires sous le nom et la raison sociale de « Aménagement St-Léonard » , accepte de réaliser l’ouvrage moyennant 5 748,75 $ taxes incluses. [ 4 ] Le tout est payable en quatre (4) versements, dont une avance de 1 437,19 $ payée le jour même de la signature du contrat. [ 5 ] Certains travaux sont exécutés par M. Cyr à l’automne 2018 pour permettre à M.
Alibert et Mme Bellefeuille de pouvoir utiliser leur cour arrière comme stationnement. [ 6 ] L’ampleur des travaux à cet égard fait l’objet d’une preuve contradictoire. [ 7 ] La clôture ne sera jamais installée par M. Cyr. [ 8 ] Dans une lettre de mise en demeure transmise par leur avocat le 24 juillet 2019 et reçue le même jour, Mme Bellefeuille et M. Alibert demandent à M. Cyr de rembourser l’avance de 1 437,19 $. [ 9 ] La lettre fait donc figure d’avis de résiliation de contrat. [ 10 ] La demande introductive d’instance est déposée le 9 septembre 2019. Mme Bellefeuille et M. Alibert réclament alors à M.
Cyr 3 137,17 $. [ 11 ] La demande introductive d’instance est modifiée une première fois le 15 octobre 2019 pour augmenter la réclamation à 3 198,44 $. [ 12 ] Le 7 février 2020, M. Cyr fait cession de ses biens et un avis de surseoir aux procédures dans le présent dossier est transmis le même jour par les syndics à la faillite Pierre Roy & Associés . [ 13 ] Le 7 février 2020, un avis de faillite est transmis aux créanciers de M. Cyr, dont Mme Bellefeuille et M. Alibert. [ 14 ] Le 9 mars 2020, la demande est modifiée à nouveau afin d’ajouter un autre défendeur, en l’occurrence Cristina Di Grazia, la
conjointe de M. Cyr. [ 15 ] Les motifs de cet ajout de défendeur sont exprimés dans une demande remodifiée le 25 septembre 2020. [ 16 ] Mme Bellefeuille et M. Alibert allèguent en somme ceci : - Le nom de Cristina Di Grazia figure sur le contrat; - Mme Di Grazia a encaissé l’avance de 1 437,19 $. [ 17 ] Mme Di Grazia nie toute implication dans le dossier. [ 18 ] Considérant que les procédures sont suspendues relativement à M. Cyr par l’effet de la loi, la question centrale consiste donc à déterminer l’existence d’un lien de droit entre les demandeurs et Mme Di Grazia. 2. ANALYSE [ 19 ] Mme Bellefeuille et M.
Alibert ont le fardeau d’établir leur créance vis-à-vis Mme Di Grazia conformément à l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 20 ] Le contrat est signé par M. Cyr pour Aménagement St-Léonard le 30 septembre 2018. [ 21 ] Selon les différents « états des renseignements d’une personne morale au Registre des entreprises » ( REQ ) produits au dossier, M. Cyr exploite une entreprise individuelle sous le nom de « Aménagement St-Léonard » . [ 22 ] M.
Cyr a constitué une société par actions du nom de 9395-1275 Québec Inc. ( 9395-1275 ) en date du 22 mars 2019, selon le REQ, laquelle entreprise est exploitée sous le même nom de Aménagement St-Léonard . [ 23 ] Or, les obligations sont contractées personnellement par M. Cyr puisque le contrat du 30 septembre 2018 est antérieur à la constitution de 9395-1275 le 22 mars 2019. [ 24 ] Il n’y a aucun élément de preuve établissant une cession du contrat par M. Cyr à sa société 9395-1275 avec l’accord des demandeurs. [ 25 ] M.
Cyr affirme que sa conjointe n’a aucun intérêt dans son entreprise et que son nom a été ajouté sur le contrat seulement à
titre de personne-ressource si lui-même ne pouvait être rejoint. [ 26 ] Mme Di Grazia corrobore ce témoignage et ajoute qu’elle exploite elle-même une entreprise individuelle sous le nom de « Paysagiste St-Léonard » . [ 27 ] Les affirmations de Mme Di Grazia et de M. Cyr sont conformes aux informations apparaissant dans les REQ. [ 28 ] Par ailleurs, M. Cyr, seul signataire du contrat, a personnellement contracté les obligations, comme le Tribunal l’a déjà déterminé.
Il n’y a aucune preuve que Mme Di Grazia a pris un quelconque engagement à cet égard. [ 29 ] La seule présence du nom de Mme Di Grazia en exergue du contrat n’est pas suffisante pour établir qu’elle a contracté les obligations. [ 30 ] L’avance de 1 437,19 $ a été payée par voie d’un transfert bancaire communiqué électroniquement à Mme Di Grazia sur son téléphone cellulaire. [ 31 ] Selon Mme Di Grazia, l’avance a été probablement déposée dans le compte de banque de M.
Cyr. [ 32 ] Elle produit seulement des extraits pour la période pertinente du compte de banque de son entreprise. [ 33 ] Elle affirme posséder un compte personnel outre celui que possède M. Cyr personnellement. [ 34 ] L’avance a donc pu avoir été déposée dans le compte de M.
Cyr, comme Mme Di Grazia le suggère, mais elle aurait pu aussi être déposée dans son compte personnel vu son incertitude. [ 35 ] Cependant, le simple transfert d’une somme d’argent à une personne n’implique pas nécessairement la preuve que cette personne a bénéficié de ce paiement, et ce, même s’il était établi que l’avance a été déposée dans le compte personnel de Mme Di Grazia. [ 36 ] Tout paiement suppose en effet une obligation (
Article 1554 du Code civil du Québec ( C.c.Q. )) et en l’occurrence l’avance est donnée en vue de l’exécution d’obligations contractées par M. Cyr personnellement. [ 37 ] Cela dit, le paiement est valable puisqu’il a été fait au créancier ou à une personne autorisée à le recevoir pour lui (
Article 1557 C.c.Q. ). [ 38 ] Le seul encaissement d’une somme d’argent par un tiers au contrat ne suffit donc pas en soi pour en demander la restitution. [ 39 ] La somme a en effet été transmise à l’attention de Mme Di Grazia à la demande de M. Cyr, et ce, en exécution d’une obligation contractée par les demandeurs. [ 40 ] Par ailleurs, il n’est pas établi que Mme Di Grazia ait pris un quelconque engagement qu’elle a fait défaut d’honorer.
[ 41 ] Il n’y a donc aucune justification valable pour obliger Mme Di Grazia à rembourser l’avance. [ 42 ] Pour les mêmes motifs, il en va de même pour les autres postes de réclamation à
titre de dommages puisque M. Cyr est la seule personne liée par le contrat. [ 43 ] Or, comme le Tribunal l’a déjà mentionné, les procédures à l’égard de M. Cyr sont suspendues en raison de sa faillite. [ 44 ] Considérant l’ensemble des circonstances, il y a lieu que les demandeurs et Mme Di Grazia assument leurs propres frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE sans frais de justice la demande introductive d’instance relativement à Christina Di Grazia. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 1 er novembre 2021
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