2014 QCCA 2076, 2014 QCCA 2076
Opinion
Vachon c. Canada (Procureur général) (États-Unis d'Amérique) 2014 QCCA 2076 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005467-137 (500-36-006027-117) DATE : Le 6 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. DENIS VACHON DEMANDEUR – Intéressé c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Représentant les États-Unis d'Amérique INTIMÉ - Décideur ARRÊT [ 1 ] Denis Vachon présente une demande en révision judiciaire de la décision du ministre de la Justice du Canada d’ordonner son extradition vers les États-Unis d’Amérique afin qu’il réponde pour l’essentiel à des accusations de complot en vue de faire le trafic de marijuana et de complot en vue de la possession de biens criminellement obtenus. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juges St-Pierre et Savard, la Cour : [ 3 ] REJETTE la demande de révision judiciaire; [ 4 ] ORDONNE au demandeur, Denis Vachon, de se constituer prisonnier dans les 48 heures en se présentant aux autorités carcérales.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Me Annie-Sophie Bédard Annie-Sophie Bédard, Avocate Me Walid Hijazi Desrosiers Joncas Nouraie Massicotte Pour le demandeur Me Constantina Antonopoulos Ministère de la Justice Canada Service des poursuites pénales du Canada Date d’audience : Le 2 octobre 2014
MOTIFS DU JUGE DUFRESNE [ 5 ] À la demande des États-Unis d'Amérique, le ministre de la Justice et Procureur général du Canada a ordonné, le 24 juillet 2013, l'extradition du demandeur, Denis Vachon. L'arrêté d'extradition désigne les infractions suivantes pour lesquelles les États-Unis entendent le traduire en justice : Complot en vue de possession avec l'intention de distribuer 1000 kilogrammes de marijuana, en contravention du
titre 21, United States Code , articles 841(a)(1) et (b)(1)(A), et 846; et Complot en vue de recycler des instruments monétaires, en contravention du
titre 18, United States Code , articles 1956(a)(2)(
B) et (h). [ 6 ] Le 8 novembre 2012, le demandeur renonce à contester la demande d'extradition en Cour supérieure. [ 7 ] Le 27 mars 2013, il soumet, toutefois, des observations au ministre en vertu de l' article 43(1) de la
Loi sur l'extradition [1] en expliquant que son extradition aux États-Unis serait injuste et tyrannique. [ 8 ] Puis, le 16 juillet 2013, un document d’argumentation intitulé Supplemental
summary of the Case and Submissions est transmis au ministre par le Service d'entraide international auprès de qui ses avocates avaient formulé, le 20 juin précédent, des commentaires. [ 9 ] Le demandeur a fait valoir au ministre que son extradition devait être refusée en raison notamment du fait que la poursuite devrait, en l’espèce, être intentée au Canada plutôt qu'aux États-Unis, d’autant qu’il déclare être prêt à plaider coupable s’il est poursuivi ici.
Il invoque également son état de santé (greffé du rein en 1999, il pourrait éventuellement requérir de nouveau une greffe, en plus de nécessiter un contrôle médical périodique et la prise de médicaments dispendieux), l'éloignement de sa famille et le besoin du soutien de celle-ci, compte tenu de sa condition médicale, son unilinguisme, ainsi que le délai pour être transféré au Canada pour y purger sa peine.
Le demandeur indique que les faits à l'origine des chefs d'accusation portés se sont principalement déroulés, quant à lui, au Canada plutôt qu'aux États-Unis, et réitère son engagement à reconnaître sa culpabilité aux accusations s’il était poursuivi ici, en plus d’offrir son témoignage par voie de visioconférence ou Skype , si besoin est. [ 10 ] La preuve révèle que quatre témoins confidentiels, décrits comme étant des passeurs d'importantes quantités de marijuana et d'argent au service de l'organisation à laquelle appartenait le demandeur, auraient identifié celui-ci comme membre du complot, l'un de ces témoins croyant que le demandeur était le responsable de l'organisation en cause. [ 11 ] Dans sa décision rendue le 24 juillet 2013, le ministre répond aux observations soumises, les 27 mars et 2 juin 2013, par les avocates du demandeur.
Cette décision est l'objet de la demande de révision judiciaire dont la Cour est saisie. [ 12 ] Le demandeur soutient que le ministre a commis une erreur en refusant de reconnaître que son extradition viole le paragraphe 6(1) et l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés [2] et qu’elle est injuste et tyrannique si on prend en compte les circonstances particulières suivantes : - les gestes, paroles et actions constituant les éléments substantifs des infractions reprochées sont survenus au Canada, à l'exception d'une seule réunion tenue au Connecticut pour l'avancement du complot; - l'intention du demandeur de plaider coupable au Canada à l'infraction d'importation de marijuana; - l'atteinte des objectifs de répression et punition des crimes à la suite du plaidoyer de culpabilité au Canada, conformément aux objectifs visés par l'extradition et reconnus dans l’arrêt Cotroni [3] ; - son engagement ferme à rendre témoignage par visioconférence ou Skype, si son témoignage était requis; - la satisfaction des critères jurisprudentiels de l'arrêt Cotroni , précité, qui privilégie la poursuite du demandeur au Canada; - sa condition médicale particulière, ayant été greffé d'un rein en 1999, et le risque d'aggravation de son état de santé s’il devait être incarcéré aux États-Unis; - enfin, l'incarcération, loin des membres de sa famille, le fait qu'il ne parle pas l'anglais et l'impossibilité d'obtenir un transfert rapidement au Canada pour purger sa peine. [ 13 ] Le ministre reprend un à un dans sa décision les éléments que le demandeur lui a soumis eu égard aux droits protégés par le paragraphe 6(1) et l'
article 7 de la Charte canadienne . Le demandeur invoque de nouveau ces mêmes points, mais cette fois en les abordant dans la perspective propre à la révision judiciaire. [ 14 ] Les principes de droit sont bien établis. La décision du ministre d'ordonner l'extradition revêt un caractère politique [4] . L’expertise de ce dernier à l'égard des obligations internationales du Canada lui est aussi acquise, ce qui emporte déférence envers sa décision. Ainsi, la norme d'intervention de la Cour est celle du caractère raisonnable de la décision. La Cour ne peut donc substituer sa propre appréciation des facteurs considérés que si la décision est déraisonnable, c’est-à-dire qu’elle ne fait pas
partie des issues possibles. [ 15 ] Qu'en est-il, en l'espèce? [ 16 ] La décision du ministre est motivée, transparente, intelligible et rationnelle, d’autant qu’elle appartient aux issues possibles
pouvant se justifier au regard des faits et du droit applicable [5] . Ainsi, cette décision ne donne pas ouverture à la révision judiciaire recherchée. Voici pourquoi. [ 17 ] Le ministre écarte l’offre du demandeur de plaider coupable au Canada et s'en explique, conscient à la fois du droit garanti par le paragraphe 6(1) de la Charte canadienne et des principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Cotroni [6] , Kwok [7] , Lake [8] , et Sriskandarajah [9] . [ 18 ] Cela dit, sa décision sur ce point comporte-t-elle une erreur révisable?
Je ne le crois pas. [ 19 ] Dans un premier temps, le ministre note que la preuve documentaire produite par les États-Unis à l'appui de la demande d'extradition a été communiquée au Service des poursuites pénales du Canada (SPPC), bureau régional du Québec, en l'occurrence l'autorité ayant compétence pour intenter des poursuites contre le demandeur. Le SPPC lui a confirmé que le demandeur ne devrait pas faire l'objet de poursuites au Canada. À l’audience, le demandeur a soutenu que le ministre aurait dû informer le SPPC de sa condition médicale avant que la décision de le poursuivre ou non au Canada ne soit prise.
Or, il n’y était pas tenu. [ 20 ] Le ministre considère que l'extradition plutôt qu'une poursuite au Canada ne serait, en l’espèce, ni injuste ni tyrannique et qu’elle ne porterait pas atteinte aux droits du demandeur garantis par l'
article 7 de la Charte canadienne . Puis, il est d’avis que l'extradition est plus appropriée et efficace dans les circonstances que de permettre au demandeur de plaider coupable au Canada, en tenant notamment compte du fait que les répercussions de la conduite reprochée se sont fait principalement sentir aux États-Unis, tant du point de vue des conséquences financières qu'en raison de l'introduction illégale de marijuana dans ses collectivités. Il note aussi le fait que l'enquête a été instituée par les États-Unis et que les coaccusés du demandeur ont déjà fait l'objet de poursuites aux États-Unis.
Le ministre conclut de ces observations qu'il lui paraît préférable que tous les accusés ayant participé à une même conduite criminelle soient poursuivis dans le même ressort. [ 21 ] La plupart des poursuites pénales contre les coaccusés ayant déjà fait l’objet de verdicts et d’imposition de peines, le demandeur voudrait tirer de ce constat la conclusion qu’il n’est donc plus autant nécessaire de le poursuivre aux États-Unis. De plus, il soutient qu’il faut apprécier son offre d’un plaidoyer de culpabilité au Canada plus globalement, c’est-à-dire au regard de sa condition médicale.
J’en suis, mais l’analyse du ministre a justement pris au sérieux les soins requis par l’état de santé du demandeur. [ 22 ] L’argument soumis (l’offre de plaider coupable au Canada), pris isolément, ne peut réussir, pas plus, d’ailleurs, que pris globalement avec les autres faits de l’espèce, dont sa condition médicale, comme il en sera discuté plus amplement par la suite. [ 23 ] Dans l'arrêt Maisonneuve [10] , la Cour note qu'il serait contraire à l'objectif de répression des crimes transnationaux de permettre à un intéressé de choisir l'endroit où il sera accusé pour éviter d'être extradé. [ 24 ] Le ministre ne se contente pas d'écarter, pour le seul motif évoqué dans l’arrêt Maisonneuve , la position du demandeur sur ce point.
Il pousse plus loin son analyse, et ce, après avoir recherché auprès des autorités américaines des réponses aux préoccupations du demandeur relativement à son état de santé et à la nécessité d’un suivi médical ponctuel, mais continu. Sa décision sur ce point n’est pas déraisonnable. [ 25 ] Par ailleurs, le demandeur s’inquiète du fait que les médicaments requis par sa condition sont coûteux et que la durée d'une greffe de rein est, de façon générale, de 10 à 15 ans, ce qui permet raisonnablement de prévoir qu’il devra subir une autre greffe de rein dans les prochaines années.
Le demandeur soutient que son incarcération aux États-Unis pourrait compromettre gravement son état de santé, ne serait-ce qu’en raison du risque plus grand d’infection lié aux conditions d'incarcération dans les prisons américaines. [ 26 ] Les documents en possession du ministre comportent, entre autres, le dossier médical du demandeur et deux lettres contemporaines de son médecin traitant.
La première de ces lettres mentionne que la condition médicale du demandeur et sa fonction rénale sont stables, tout en soulignant qu’il doit être prudent lorsqu’il se trouve dans des foules, étant donné qu’il prend des immunosuppresseurs. La seconde est à l’effet suivant : Follow-up care for Mr. Vachon is as follows: a visit with a specialized transplant team every 3 months. This visit includes routine blood tests (including anti-rejection drug levels) and review of his medication. This visit is essential to prevent loss of his kidney and must be free of charge to the patient.
Furthermore, if these are any medical issues or emergencies between his routine appointments, Mr. Vachon's care should be referred to the transplant team. In order to prevent rejection of his kidney, Mr. Vachon must receive all of his anti-rejection medication every day. Missing a few doses of these medications could lead to rejection, which in turn would put him back on hemodialysis.
These medications must be free of charge to the patient. [ 27 ] Le ministre était donc bien au fait des inquiétudes du demandeur s’il devait être incarcéré aux États-Unis, particulièrement quant à l’incidence sur sa santé, compte tenu de sa condition médicale, et aux répercussions sur sa famille. [ 28 ] Il est conscient de l’argument soulevé par le demandeur voulant que son extradition devrait être refusée parce qu’elle serait injuste et tyrannique, compte tenu de son état de santé.
Il sait que le demandeur a reçu, en 1999, une greffe de rein, ce qui l’astreint dorénavant à un suivi médical pour prévenir le rejet de l'organe greffé, sans compter l’éventualité d’une nouvelle greffe, et a pris ces faits en considération avant d’arrêter sa décision. Il n’élude pas les problèmes de santé du demandeur. Au contraire, il aborde en profondeur cette question, non sans avoir au préalable requis des réponses, voire des assurances, à ce sujet de la part des autorités américaines.
Il en fait expressément mention dans sa décision. [ 29 ] Le ministre s’est, entre autres, enquis auprès de l' Office of International Affairs , United States Department of Justice de la capacité des États-Unis d’offrir la gratuité des soins médicaux et des médicaments nécessaires à la condition du demandeur et de répondre aux besoins de soins que requiert la condition médicale de ce dernier. Il a aussi vérifié auprès des autorités américaines si le demandeur pouvait compter sur les services d'un interprète pour communiquer avec le personnel médical, étant donné l’unilinguisme de ce dernier.
[ 30 ] Le ministre a reçu des assurances des États-Unis sur chacun des points qui font l’objet des préoccupations du demandeur et il se déclare satisfait des renseignements obtenus des autorités américaines, dont notamment le fait que le Bureau of Prison confirme qu’il assure déjà « […] des traitements médicaux à de nombreux détenus qui ont reçu une greffe de rein avant ou pendant leur incarcération ». Il est aussi satisfait des réponses obtenues à propos de la disponibilité des médicaments requis par la condition de santé du demandeur et de la gratuité à la fois des soins médicaux et des médicaments.
Il se dit convaincu que, « compte tenu de l’ensemble des circonstances et notamment de la situation personnelle de M. Vachon », l'extradition du demandeur ne « choquerait [pas] la conscience des Canadiens et ne porterait pas atteinte à la dignité humaine ».
Il est aussi persuadé que la famille du demandeur ne sera pas tenue d'assumer les frais médicaux de celui-ci. [ 31 ] Le ministre prend en considération les principes énoncés dans l'arrêt Cotroni [11] et conclut que l'extradition du demandeur vers les États-Unis ne constitue pas une atteinte injustifiée au droit qui lui est garanti par le paragraphe 6(1) de la Charte canadienne . [ 32 ] À cet égard, le demandeur met davantage l’accent dans sa plaidoirie sur les trois derniers facteurs de cet arrêt, soit le ressort où ont été posés la plupart des actes permettant d’accomplir le crime commis – le demandeur étant demeuré au Canada, à une exception près, soit à l’occasion d’une rencontre tenue avec les coaccusés en octobre 2009 dans le Connecticut pour discuter de l’exportation de la marijuana – la nationalité canadienne du demandeur et son lieu de domicile, et la sévérité de la peine dont il est passible dans chaque ressort. [ 33 ] Le ministre a pris en considération l’ensemble des facteurs énoncés dans l’arrêt Cotroni , précité, en les pondérant en fonction des faits de l’espèce.
C’est à mon avis ce qu’il devait faire [12] . [ 34 ] Par ailleurs, il lui semble prématuré de conclure que la demande éventuelle du demandeur pour purger au Canada la peine qui pourrait lui être imposée, en vertu du Traité sur l'exécution des peines imposées aux termes du droit criminel entre le Canada et les États-Unis [13] , sera acceptée ou refusée. De toute manière, quelle que puisse être la décision à l’égard d’une telle demande, cela n'a aucune incidence sur la demande d'extradition du demandeur.
Ce dernier pourra toutefois, s’il est reconnu coupable, demander au tribunal, au moment de l’imposition de la peine, que le Bureau of Prisons le place dans un établissement situé près de sa famille.
Le ministre ajoute à ce sujet que l’ Assistant United States Attorney lui a mentionné que, d’après son expérience, « la cour accepte toujours une telle demande ». [ 35 ] En résumé, l'exercice auquel s'est livré le ministre de soupeser à la fois les intérêts des États-Unis, l'intérêt public et les intérêts personnels du demandeur ne comporte pas d'erreur révisable, pas plus que la conclusion à laquelle il en arrive d’ordonner l’extradition. Sa décision ne contrevient ni au droit protégé par le paragraphe 6(1) de la Charte Canadienne ni aux principes de justice fondamentale garantis par l’article 7 de celle-ci.
Bref, la décision en cause n’est pas déraisonnable au sens de l’arrêt Dunsmuir , précité, de sorte que la demande de révision judiciaire ne peut réussir. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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