2016 QCCA 1974, 2016 QCCA 1974
Opinion
Bergeron (Succession de) c. Lampron 2016 QCCA 1974 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026401-166 (405-17-002169-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 décembre 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. France THIBAULT , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT RÉNALD BERGERON, ès qualités de liquidateur et seul légataire de la Succession de Gemma Bergeron Me MAURICE LAPLANTE (Bernier Fournier inc.) INTIMÉS AVOCAT LUCIE LAMPRON DENIS CARTWRIGHT Me PAUL BIRON (Biron et associé
s) En appel d'un jugement rendu le 20 septembre 2016 par l'honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure, district de Drummond.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance (Article 31 C.p.c .) Demande de gestion (Article 367 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 29 Début de l’audition. Identification des procureurs. 12 h 29 Argumentation de Me Biron. 12 h 43 Observations de Me Laplante sur la demande de gestion. 12 h 45 Par la Cour : arrêt – voir page 3. La demande de gestion pour que l’appel soit entendu ce jour est devenue sans objet.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est d’avis qu’il y a lieu de laisser l’appel se poursuivre. EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 2 ] REJETTE la requête en rejet d’appel; [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 4 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 5 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance;
[ 6 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 3 mars 2017, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 60 minutes ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 5 janvier 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 3 février 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 10 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 11 ] SUGGÈRE fortement aux parties le recours au service de médiation; [ 12 ] Le tout, frais de justice à suivre . NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANCE THIBAULT, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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