2018 QCCS 5921, 2018 QCCS 5921
Opinion
Droit de la famille — 182845 2018 QCCS 5921 JL-3595 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-12-089228-184 DATE : 14 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CARL LACHANCE, J.C.S. ______________________________________________________________________ M... F... […], Ville A (Québec) […] Demanderesse c. F...
T... […], Ville A (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT DE DIVORCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la demande de divorce; [ 2 ] VU la preuve faite et les pièces versées au dossier; [ 3 ] CONSIDÉRANT le bien-fondé du motif de divorce, l'absence de collusion et l'impossibilité de réconciliation des parties; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de faire droit à une entente intervenue entre les parties en règlement des mesures accessoires découlant de leur séparation; [ 5 ] CONSIDÉRANT la renonciation de chaque
partie au bénéfice et au partage des gains admissibles de l'autre
partie tels qu'inscrits à Retraite Québec, conformément à l'article 102.1 al. 2 de la
Loi sur le régime de rentes du Québec; [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] PRONONCE le divorce des parties dont le mariage a été célébré le 11 août 2007 à Ville A, district de Québec, province de Québec, divorce qui prendra effet le 31 e jour suivant la date du présent jugement; [ 8 ] ENTÉRINE ET REND EXÉCUTOIRE la convention signée par les parties le 12 décembre 2018, ladite convention étant annexée au présent jugement pour en faire
partie comme si elle y était au long récitée et ORDONNE aux parties de s'y conformer; [ 9 ] DONNE ACTE aux parties du partage qu'elles ont fait de leurs droits dans le patrimoine familial suivant la convention annexée au jugement; [ 10 ] DONNE ACTE à chaque
partie de sa renonciation au bénéfice et au partage des gains admissibles de l'autre
partie tels qu'inscrits à Retraite Québec, conformément à l'article 102.1 al. 2 de la
Loi sur le régime de rentes du Québec ; [ 11 ] DONNE ACTE à l’engagement de la demanderesse à l’effet qu’elle cède au défendeur sa
part indivise de l’immeuble (condominium), dont la désignation est la suivante : DÉSIGNATION La fraction d'un immeuble assujetti au régime de la copropriété des immeubles suivant la déclaration de copropriété par Copropriété A reçue devant Me Sylvie Tremblay, notaire, le trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-onze (1991-05-31) et dont copie a été publiée au
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière A, le trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-onze (1991-05-31), sous le numéro [...], comprenant :
A) DESCRIPTION DES PARTIES PRIVATIVES La
partie privative constituée par le lot numéro [...] [ du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière A. Cette
partie privative porte le numéro […] du bâtiment et dont l'adresse est la suivante: [...], Ville A, Québec, [...].
B) LA QUOTE-PART DES DROITS INDIVIS dans les parties communes afférentes à la
partie privative ci-dessus désignée, telle qu'établie dans la déclaration de copropriété précitée. Ces dites parties communes sont connues comme suit : 1) La
partie commune constituée par le lot numéro [...] du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière A. 2) La
partie commune constituée par le lot numéro [...] du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière A.
C) Tous les droits, titres et intérêts se rattachant à cette fraction, et notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède le droit à l'usage exclusif d'un espace de stationnement et d'un espace de rangement, tel qu'identifié dans la susdite déclaration de copropriété.
Sujette à toutes les servitudes, actives ou passives, apparentes ou non apparentes, pouvant affecter ledit immeuble et notamment: Servitude d'utilité publique en faveur de Bell Canada et Hydro-Québec publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière A le douze janvier deux mille six (2006-01-12) sous le numéro [...]. Servitude d'utilité publique en faveur d'Hydro-Québec publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière A le dix- huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze (1994-01- 18) sous le numéro […].
Servitude par destination du père de famille, de passage, d'aqueduc et d'égout publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière A le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-onze (1991-05-15) sous le numéro […]. Servitude d'utilité publique d'aqueduc et d'égout publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière A le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-neuf (1989-08-21) sous le numéro […]. Le vendeur déclare cependant que l'immeuble peut faire l'objet en tout ou en
partie de droits en faveur d'Hydro-Québec résultant de l'application du règlement numéro 634 sur les conditions de fourniture de l'électricité adopté en vertu de la
Loi sur Hydro-Québec (L.R.Q. c. H- 5, a. 22.0.1 ) qui pourrait permettre à Hydro-Québec d'installer, sans servitude ni autorisation à l'endroit qu'elle détermine, des poteaux et autres équipements utiles à son réseau, dans la mesure où ce réseau dessert aussi l'immeuble concerné. [ 12 ] DÉCLARE le défendeur seul et unique propriétaire de la résidence familiale, un condominium sis au […], Ville A, (Québec) [...] et dont la désignation est celle-ci-haut mentionnée; [ 13 ] ORDONNE à l’officier de la publicité des droits d’inscrire le présent jugement sur le registre foncier du Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière A pour valoir juste
titre en faveur du défendeur; [ 14 ] DÉCLARE dissoute la société d'acquêts ayant existé entre les parties et DONNE ACTE à celles-ci de leur déclaration à l'effet qu'elles ont procédé au partage de tous les biens composant ladite société; [ 15 ] DÉCLARE le jugement exécutoire, nonobstant appel et sans caution; [ 16 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CARL LACHANCE, J.C.S. M e Alain Tremblay M es Bouchard Pagé Tremblay Avocats de la demanderesse M e Véronique Savoie M es Lavery De Billy Avocats du défendeur [NDLE : Par souci de confidentialité, SOQUIJ a retiré du présent jugement la convention signée par les parties.]
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