2011 QCCQ 7996, 2011 QCCQ 7996
Opinion
Benoit c. Villeneuve 2011 QCCQ 7996 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-009993-109 DATE : 10 MAI 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAÉTAN BENOIT Demandeur – défendeur reconventionnel c.
FRANÇOIS VILLENEUVE Défendeur – demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur le paiement d'une somme de 5 378,49 $ représentant le coût de remplacement d'une haie qui a été partiellement coupée par le défendeur, sans droit. [ 2 ] Le défendeur se porte demandeur reconventionnel et réclame au demandeur une somme de 500 $ pour abus de procédures, troubles et inconvénients.
LES FAITS [ 3 ] Le demandeur est propriétaire de sa résidence et y demeure depuis une trentaine d'années. [ 4 ] Le défendeur a loué l'immeuble situé à l'arrière de la propriété du demandeur pour y installer une garderie. [ 5 ] Les 2 terrains sont séparés par une haie de cèdres de 8 pieds de hauteur et de 5 pieds de largeur. [ 6 ] La haie a été plantée il y a 25 ans par le demandeur et les troncs de celle-ci se trouvent placés sur son terrain à un pied de la ligne de division. [ 7 ] Au fil des années, la haie a pris de l'envergure en largeur et les branches de celle-ci dépassent sur le terrain loué par le défendeur. [ 8 ] Dans le cadre de l'installation de la garderie, le défendeur désire se conformer aux exigences du Ministère supervisant les garderies qui exige l'implantation d'une clôture pour délimiter l'aire de jeu arrière. [ 9 ] Pour ce faire, le défendeur coupe les branches excédant sur le terrain loué et installe une clôture en bois. [ 10 ] Le défendeur reconnaît que la haie est la propriété du demandeur, que les troncs de celle-ci se trouvent sur sa propriété et qu'il n'a pas demandé la permission à ce dernier pour procéder à la coupe des branches jusqu'au tronc. [ 11 ] Il prétend cependant qu'il n'a causé aucun préjudice et que 85 % des branches coupées étaient des branches mortes, car la haie ne peut pousser de ce côté à cause de 2 arbres importants qui bloquent le soleil en direction de la haie. [ 12 ] Constatant que la haie a été coupée à moitié sur toute sa longueur, le demandeur retient les services de Pépinière Brown 1987 inc. pour procéder à une soumission visant le remplacement complet de la haie (P-1) moyennant un coût de 5 378,49 $. [ 13 ] Outré par la situation, le demandeur envoie une mise en demeure (P-6) au défendeur qui lui répond par lettres (P-5 et P-7). [ 14 ] Dans ses correspondances tout comme à l'audience, le défendeur reconnaît son erreur et sa responsabilité, mais réfère le demandeur au propos de son expert (P-1) qui précise qu'il est possible que la haie s'affaiblisse et meure mais que cela n'est pas certain.
[ 15 ] Le défendeur prétend donc que le recours du demandeur est prématuré et celui-ci s'engage à procéder au remplacement de la haie et assumer tous les coûts dans l'éventualité de la mort des arbustes. [ 16 ] En réplique, le demandeur admet, photographies à l'appui, que sa haie n'a subi sur son côté aucune modification d'aspect et que du côté du défendeur, plusieurs branches étaient mortes. ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] Le défendeur admet sa responsabilité. [ 18 ] Cependant, doit-il assumer immédiatement les coûts de remplacement complet de la haie? [ 19 ] L'
article 1611 du Code civil du Québec se lit comme suit : Art. 1611. « Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. » [ 20 ] Dans le présent cas, la preuve prépondérante est à l'effet que la haie vue du côté du demandeur n'a nullement été altérée par la coupe des branches par le défendeur. [ 21 ] Au surplus, l'expert du demandeur établit que la mort des arbustes est une possibilité, mais non une certitude. [ 22 ] En conséquence, le Tribunal est d'opinion que la réclamation du demandeur est prématurée. [ 23 ] Le Tribunal prend donc acte de l'engagement du défendeur d'assumer la totalité des coûts de remplacement de la haie dans l'éventualité de la mort d'une
partie significative ou totale de la haie au cours des prochaines années. [ 24 ] Dans la même optique, la demande reconventionnelle du défendeur n'a plus sa raison d'être. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE la requête du demandeur, sans frais; [ 27 ] REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur, sans frais. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 19 avril 2011
Loading document…