2023 QCCQ 9081, 2023 QCCQ 9081
Opinion
Gariepy c. Cyr 2023 QCCQ 9081 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-702675-213 DATE : 31 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADELEINE GARIEPY
Partie demanderesse c. LOUISA CYR
Partie défenderesse et PROMUTUEL ASSURANCE LANAUDIÈRE
Partie intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Madame Louisa Cyr endommage les installations septiques de Madame Madeleine Gariépy en circulant avec sa voiture sur son terrain. [ 2 ] À la suite de cet incident, l’assureur de Mme Gariépy assume le coût de remplacement de la fosse septique, mais pas celui du champ d’épuration. [ 3 ] Par le biais de la présente demande, Mme Gariépy réclame à Mme Cyr les coûts additionnels pour installer un champ d’épuration, soit une somme de 9 031,29 $. [ 4 ] Mme Cyr conteste vivement cette réclamation.
D’une part, elle allègue qu’il n’y avait aucune indication sur le terrain de Mme Gariépy signalant la présence d’une fosse septique. [ 5 ] D’autre part, elle allègue que les installations septiques de Mme Gariépy étaient désuètes et ne comportaient aucun champ d’épuration au moment de l’incident. [ 6 ] Mme Gariépy fait valoir que sa fosse septique fonctionnait très bien avant que Mme Cyr ne la défonce avec son véhicule.
N’eût été la faute de cette dernière, elle n’aurait pas eu à installer un champ d’épuration, avance-t-elle. [ 7 ] L’assureur de Mme Cyr, Promutuel Assurance Lanaudière, intervient volontairement à l’instance à
titre conservatoire, et ce, dans le but d’assister, soutenir la défense et appuyer les prétentions de son assurée. [ 8 ] Afin de trancher le présent litige, le Tribunal doit répondre aux deux questions suivantes : 1. Mme Cyr a-t-elle commis une faute en circulant avec sa voiture sur le terrain de Mme Gariépy? 2. Mme Gariépy est-elle justifiée de réclamer à Mme Cyr le remboursement des coûts liés à l’ajout d’un champ d’épuration? [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal rejette la demande de Mme Gariépy. Voici pourquoi. ANALYSE [ 10 ] D’entrée de jeu, il importe de souligner qu’en sa qualité de
partie demanderesse, Mme Gariépy doit démontrer, par une preuve prépondérante, le bien-fondé de ses prétentions [1] , à défaut de quoi son recours sera rejeté [2] . [ 11 ] Pour avoir gain de cause, elle doit démontrer (
i) que Mme Cyr a commis une faute en circulant avec sa voiture sur son terrain [3] , et (ii) que cette faute est la cause immédiate et directe du préjudice qu’elle allègue avoir subi [4] .
1. Mme Cyr a-t-elle commis une faute en circulant avec sa voiture sur le terrain de Mme Gariépy? [ 12 ] En l’instance, il ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal que Mme Cyr a eu un comportement fautif en circulant avec sa voiture sur le terrain gazonné jouxtant la propriété de Mme Gariépy. [ 13 ] Le 8 avril 2020, lorsque Mme Cyr se rend en voiture chez Mme Gariépy afin de ramasser des boîtes de carton.
Pour s’y rendre, elle emprunte l’allée de stationnement asphaltée longeant la maison de Mme Gariépy, en y accédant à partir du chemin public. [ 14 ] Lorsqu’elle quitte les lieux, Mme Cyr contourne la maison de Mme Gariépy avec sa voiture en passant sur la pelouse plutôt qu’en empruntant l’allée de stationnement.
Son véhicule s’enfonce dans le sol et défonce la fosse septique. [ 15 ] Mme Cyr doit faire appel à une remorqueuse afin d’extirper sa voiture de la fâcheuse position dans laquelle elle se trouve. [ 16 ] Avant de s’aventurer maladroitement en voiture sur la pelouse, Mme Cyr aurait dû s’assurer auprès de Mme Gariépy qu’elle pouvait y circuler sans problème.
Cette dernière n’a pas à installer un panneau sur son terrain indiquant la présence d’une installation septique. [ 17 ] Il n’est pas habituel ni normal de circuler en voiture sur un terrain privé gazonné, surtout lorsqu’il existe une allée de stationnement permettant d’accéder facilement au chemin public. [ 18 ] De toute évidence, une telle manœuvre de la part de Mme Cyr constitue de la négligence, voire même de l’insouciance ou de la témérité de sa part.
Une personne avisée placée dans les mêmes circonstances n’aurait certes pas agi de cette manière. [ 19 ] En agissant de la sorte, Mme Cyr a commis une faute engendrant sa responsabilité extracontractuelle en vertu de l’
article 1457 C.c.Q. 2. Mme Gariépy est-elle justifiée de réclamer à Mme Cyr le remboursement des coûts liés à l’ajout d’un champ d’épuration? [ 20 ] Toute personne qui cause un préjudice à autrui est tenue de réparer ce préjudice. Afin d’évaluer les dommages-intérêts auxquels la victime a droit, il faut appliquer le principe de la restitution intégrale tel que le rappelle la Cour d’appel dans l’affaire Clouâtre [5] : « [77] La compensation des dommages repose sur le principe de la restitution intégrale du préjudice.
Ce principe veut que l'indemnisation doive permettre de replacer la personne dans l'état où elle était avant d'avoir subi les dommages résultant d'une faute .
Toutefois, pour être compensés, les dommages doivent être une suite immédiate et directe du préjudice . » [Notre soulignement] [Références omises] [ 21 ] Dans le présent cas sous étude, le Tribunal constate qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute de Mme Cyr et le préjudice subi par Mme Gariépy. [ 22 ] En effet, la preuve démontre que la dépense réclamée par Mme Gariépy pour l’installation d’un champ d’épuration n’est pas une conséquence directe et immédiate de la faute de Mme Cyr. [ 23 ] Au moment de l’incident, les installations septiques de Mme Gariépy ne disposent d’aucun champ d’épuration, les eaux usées étant alors évacuées directement dans le sol.
Selon ce qui ressort de la preuve, il s’agit d’une fosse septique datant d’une autre époque, construite en blocs de béton il y a plus de 25 ans. [ 24 ] Lorsque l’assureur indemnise Mme Gariépy pour les dommages causés à sa propriété, il procède à l’installation d’une nouvelle fosse septique en béton scellée, sans champ d’épuration, et ce, en respectant les normes alors en vigueur. [ 25 ] Cependant, puisque la nouvelle fosse n’est pas connectée à un champ d’épuration, il n’est plus possible de disposer des eaux usées dans le sol comme le faisait auparavant Mme Gariepy avec son ancienne installation septique désuète. [ 26 ] À peine deux semaines après l’installation de la nouvelle fosse septique, la fosse est déjà pleine et doit être vidée, au grand désarroi de Mme Gariépy.
Pour éviter un refoulement, elle doit désormais faire vidanger sa fosse septique sur une base régulière. [ 27 ] Afin de remédier au problème, Mme Gariépy décide de modifier ses installations septiques en faisant installer, à ses frais, un champ d’épuration raccordé à sa nouvelle fosse septique.
À la suite de cet ajout, elle peut maintenant disposer des eaux usées dans le sol en conformité avec les normes actuelles. [ 28 ] Même si Mme Cyr a commis une faute, elle n’a pas à payer pour l’amélioration des installations septiques de Mme Gariépy, alors que celle-ci s’est vue compensée par son assureur pour le coût de remplacement, à neuf, de sa fosse septique. [ 29 ] Tel que l’indique les auteurs Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, il ne faut pas que l’indemnisation soit une source d’enrichissement pour la victime [6] . [ 30 ] Ces mêmes auteurs mentionnent ce qui suit en ce qui concerne la valeur dépréciée des objets : « […] Cependant, lorsque l’objet avait déjà subi les assauts du temps et n’était donc pas neuf au moment où le dommage a été subi, accorder la pleine valeur de remplacement est, dans un certain sens, enrichir la victime qui se retrouve avec un objet complètement neuf et non dévalué .
C’est pourquoi, en général, les tribunaux compensent ce fait en tenant compte, selon les circonstances, de la dépréciation. » [7] [Notre soulignement]
[ 31 ] En l’espèce, il n’y a pas lieu d’appliquer une dépréciation ou un facteur de désuétude à un objet, le champ d’épuration, qui n’existait pas au moment où la faute a été commise.
Le cas échéant, s’il y en avait eu un, il aurait fallu appliquer un facteur de dépréciation élevé vu la vétusté des installations septiques. [ 32 ] L’indemnisation recherchée par Mme Gariépy constitue en quelque sorte une forme indirecte d’enrichissement sans cause, ce qui doit mener au rejet de son recours. [ 33 ] Avec de nouvelles installations septiques comportant une fosse et un champ d’épuration, la propriété de Mme Gariépy bénéfice d’une plus-value importante, alors qu’avant l’incident, les installations septiques étaient désuètes et pratiquement rendues à la fin de leur durée de vie utile. [ 34 ] Mme Gariépy ayant été pleinement indemnisée par son assureur pour le remplacement de sa fosse septique, le Tribunal conclut qu’il revient à Mme Gariépy d’assumer les coûts liés à l’ajout d’un champ d’épuration visant à améliorer le fonctionnement de ses installations septiques.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] REJETTE la demande; [ 36 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ ALEXANDRE HENRI, J.C.Q. Date d’audience : 5 octobre 2023
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