2021 QCCA 1812, 2021 QCCA 1812
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval c. S.R. 2021 QCCA 1812 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029479-219 (540-40-002448-216) DATE : 3 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL APPELANT – demandeur c.
S… R… INTIMÉE - défenderesse et G… K… MIS EN CAUSE – personne intéressée ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 20 avril 2021 par la Cour du Québec, district de Laval (l’honorable Julie Messier), lequel refuse d’autoriser une série d’examens de santé, ordonnant néanmoins la garde de l’intimée en vue de subir un examen psychiatrique. [ 2 ] Pour les motifs des juges Hamilton et Cournoyer et constatant la nature théorique de la cause, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel sans frais. [ 4 ] Pour d’autres motifs, le juge Schrager aurait accueilli l’appel en
partie pour modifier le jugement par l’ajout du paragraphe suivant dans le dispositif : DÉCLARE que l’évaluation psychiatrique de la défenderesse peut inclure un scan cérébral et un bilan sanguin complet. MARK SCHRAGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Camille Paquin Me Émilie Grenon CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL Pour l’appelant Date d’audience : 28 octobre 2021
MOTIFS DU JUGE SCHRAGER [ 5 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 20 avril 2021 par la Cour du Québec, district de Laval (l’honorable Julie Messier), lequel refuse d’autoriser une série d’examens de santé, ordonnant néanmoins la garde de l’intimée en vue de subir un examen psychiatrique [1] . [ 6 ] L’intimée a refusé de se présenter devant la Cour du Québec. Elle n’a pas non plus déposé d’exposé devant la Cour. Nous sommes informés qu’elle a refusé toute collaboration avec le personnel de la santé. La juge constate : [2] Madame S...
R... a refusé de se présenter à la Cour et a refusé de signer le formulaire intitulé Document d’information confirmant son refus d’être présente ce jour. [3] Cette attitude de madame S... R... se retrouve aussi dans la narration des faits qui appert du dossier médical et qui ont mené à la présente demande. [4] Il appert qu’avant son arrivée à l’Hôpital Cité-de-la-Santé le 17 avril 2021, madame S...
R... a cessé de manger depuis 3 jours, soit depuis le 14 avril 2021. [5] Elle fut mise sous garde préventive puis le 18 avril, elle refuse d’être évaluée, poussant le CISSS de Laval à demander une garde provisoire. [6] Elle refuse toujours de manger; accepte un peu de liquide; elle est agressive, irritable et refuse tout soin ou examen proposé. [7] Le CISSS de Laval demande donc la possibilité de procéder à une évaluation psychiatrique et demande aussi le droit de procéder à des examens pour vérifier son état physique et plus spécifiquement, la prise des signe vitaux 2 fois par jour, un test COVID-19, un scan cérébral, un dépistage de drogues et un bilan sanguin complet. [Transcription textuelle] [ 7 ] Après son analyse de l’
article 27 C.c.Q. et la jurisprudence, la juge conclut que : [17] L’examen de COVID-19 n’a clairement aucun lien de connexité avec les faits ayant mené madame S... R... à l’hôpital. Les autres examens demandés sont des examens exploratoires, ils ne sont pas spécifiquement rattachés aux faits ayant mené à l’hospitalisation de madame S... R....(sic) [ 8 ] Le 17 mai 2021, la Cour supérieure a rendu jugement autorisant des traitements pour l’intimée y incluant des examens physiques initialement demandés et refusés par la Cour du Québec [2] . Le refus de la Cour du Québec d’ordonner les examens initialement demandés en vertu de l’
article 27 C.c.Q. est donc devenu théorique, mais l’appelant demande tout de même à la Cour d’entendre la cause et de rendre jugement sur la portée de l’
article 27 C.c.Q. [ 9 ] La discrétion de la Cour de se pencher sur une question devenue théorique [3] doit être exercée en fonction des critères établis par la Cour suprême dans l’arrêt Borowski [4] appliqués récemment par notre Cour [5] . En résumé, il s’agit de déterminer, d’une part, si nous sommes devant un cadre contradictoire et, d’autre part, s’il est dans l’intérêt général que la Cour offre une réponse définitive à la question devenue théorique considérant la fonction du tribunal et l’économie des ressources judiciaires.
Lorsqu’il s’agit de causes répétitives et de courtes durées, il peut être justifié de ne pas appliquer trop strictement la doctrine du caractère théorique afin de répondre à une question importante qui, prise isolément, pourrait échapper à l’examen judiciaire [6] . [ 10 ] En l’espèce, il est évident que la question risque de se répéter dans d’autres dossiers [7] . Ceci est un critère retenu par la Cour suprême dans Borowski [8] .
L’appelant nous cite en exemple une série de jugements non publiés de la Cour du Québec qui autorisent certains examens médicaux de même nature que ceux refusés par la juge de première instance en l’espèce. Dans la majorité des cas soumis, il s’agit de prises et analyses de sang et d’urine, parfois des résonances magnétiques et, plus récemment, des tests de dépistage de la COVID-19. Par contre, la rédaction est telle (semble-t-il dans des gabarits fournis par les hôpitaux demandeurs), qu’il n’est pas possible de connaître les circonstances factuelles qui auraient pu justifier ces examens.
On peut néanmoins conclure que la Cour du Québec sera appelée davantage à juger en fonction de l’
article 27 C.c.Q. [9] . [ 11 ] De plus, il arrive souvent que des demandes en vertu de l’
article 27 C.C.Q. soient peu ou pas contestées en première instance. Vu la courte durée des ordonnances rendues, elles sont rarement portées en appel.
Lorsqu’elles le sont, elles risquent de devenir théoriques avant que la Cour puisse se prononcer, comme en l’espèce [10] . [ 12 ] Considérant l’étendue du pouvoir de la Cour du Québec d’autoriser des établissements de santé à imposer des mesures affectant l’intégrité mentale et physique des citoyens, pouvoir exercé souvent et ponctuellement, et considérant l’interprétation variable qu’en fait la Cour du Québec, la Cour devrait trancher la question pour guider les tribunaux d’instance.
Cela, nonobstant que la question soit devenue théorique dans la présente instance et même en l’absence d’un débat contradictoire [11] . * * * [ 13 ] Le cœur du litige requiert une interprétation de la phrase « Le tribunal peut aussi, s’il y a lieu, autoriser tout autre examen médical rendu nécessaire par les circonstances » qu’on retrouve à l’
article 27 C.c.Q. :
27. S’il a des motifs sérieux de croire qu’une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, le tribunal peut, à la demande d’un médecin ou d’un intéressé, ordonner qu’elle soit, malgré l’absence de consentement, gardée provisoirement dans un établissement de santé ou de services sociaux pour y subir une évaluation psychiatrique. Le tribunal peut aussi, s’il y a lieu, autoriser tout autre examen médical rendu nécessaire par les circonstances . Si la demande est refusée, elle ne peut être présentée à nouveau que si d’autres faits sont allégués. 27.
Where the court has serious reasons to believe that a person is a danger to himself or to others owing to his mental state, it may, on the application of a physician or an interested person and notwithstanding the absence of consent, order that he be confined temporarily in a health or social services institution for a psychiatric assessment. The court may also, where appropriate, authorize any other medical examination that is necessary in the circumstances . The application, if refused, may not be submitted again except where different facts are alleged.
Si le danger est grave et immédiat, la personne peut être mise sous garde préventive, sans l’autorisation du tribunal, comme il est prévu par la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles- mêmes ou pour autrui (chapitre P-38.001 ).
If the danger is grave and immediate, the person may be placed under preventive confinement, without the authorization of the court, as provided for in the Act respecting the protection of persons whose mental state presents a danger to themselves or to others (chapter P-38.001 ). [Soulignement ajouté] [ 14 ] La Cour du Québec a compétence exclusive pour entendre la demande ayant pour objet la garde dans un établissement de santé ou de services sociaux en vue d’une évaluation psychiatrique en vertu de l’article 38 C.p.c . [ 15 ] La Cour supérieure a compétence exclusive en matière d’ordonnance de soins en vertu de sa compétence résiduaire prévue à l’article 33 C.p.c.
Les soins sont décrits à l’
article 11 C.c.Q. comme « […] d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention […] » [12] . [ 16 ] Sous la plume de la juge Bich, cette Cour s’est penchée sur la portée de l’
article 27 C.c.Q. en affirmant le caractère exceptionnel et intrusif de la disposition [13] et le caractère restrictif que doit recevoir son interprétation [14] . Cela étant dit, sur le passage que l’appelant souhaite voir clarifier par la Cour à l’issue de ce pourvoi, il est utile de se référer aux commentaires du ministre lors de l’adoption de la disposition puisque la question lui est directement posée, et ce, spécifiquement par rapport à cette phrase concernant « tout autre examen médical » [15] : M. Rochon: Alors, je comprends l'inquiétude.
On va revoir l'article dans son ensemble, parce que la réponse à ça est que cette phrase vise tout autre examen qui serait nécessaire. […] M. Rochon: Alors, si la personne, en plus de l'état mental qui pose la question possible d'une garde , a un autre problème de santé – on nous donne l'exemple d'un coma diab étique, ou qu'on suspecte une tumeur au cerveau, ou qu'on suspecte un probl ème cardiovasculaire important , ou quoi que ce soit – comme la personne ne peut toujours pas consentir ou ne veut consentir à aucun examen, on prévoit que le tribunal peut aussi ordonner cet examen.
Alors, ça vaut peut-être la peine de revoir le contexte: «S'il y a des motifs sérieux de croire qu'une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, le tribunal peut, à la demande d'un médecin ou d'un intéressé, ordonner qu'elle soit, malgré l'absence de consentement, gardée – et on a ajouté – provisoirement dans un établissement de santé ou de services sociaux pour y subir une évaluation psychiatrique.»
Et là on intercalerait: «Le tribunal peut aussi, s'il y a lieu, autoriser tout autre examen médical rendu nécessaire par les circonstances», «circonstances» voulant dire par l'état du malade. Et on finit en disant: «Si la demande est refusée, elle ne peut être présentée à nouveau que si d'autres faits sont allégués.» […] M. Rochon: C'est parce que toute la loi vise toujours, parle toujours d'examen psychiatrique en rapport avec l'état mental du patient.
Et ça, ça veut introduire que, s'il y a des raisons de croire qu'il peut y avoir d'autre chose que l'état mental et d'autre chose qu'un examen psychiatrique qui est requis, parce qu'on suspecte qu'il y a un autre problème qui pourrait expliquer l'état de dangerosité, en totalité ou en
partie , là le tribunal peut, s'il y a lieu, demander tout autre examen médical en plus d'un examen psychiatrique. […] M. Rochon: Elle ne veut pas être examinée.
En général, c'est une question d'état mental qui peut expliquer la possible dangerosité de la personne, mais, si on suspecte que ça peut être d'autre chose que l'état mental qui explique l'état de la personne et que l'examen qu'il faut est autre chose qu'un examen psychiatrique, un examen médical autre, alors ce que ça dit, c'est que le tribunal peut décider, si on amène des faits, une démonstration qu'on suspecte, dans ce cas-là, une tumeur au cerveau, par exemple, qui pourrait expliquer le comportement de la personne plutôt qu'un état mental, alors le tribunal pourra exiger, en plus ou à la place de l'examen psychiatrique, probablement plutôt en plus, qu'on ait aussi un examen médical pour s'assurer que ce n'est pas autre chose qui conditionne le comportement de la personne et qu'on ne garde pas quelqu'un sous garde avec un traitement psychiatrique alors qu'il y a une tumeur cérébrale qui évolue là.
Quand on lit dans le contexte, je pense que ça ne peut pas vouloir dire autre chose que ça, parce que les circonstances dont on parle, c'est
des circonstances qui amènent la patiente ou le patient devant le tribunal, les circonstances étant de statuer sur la dangerosité ou non de la personne . [Soulignements ajoutés] [ 17 ] Il faut donc qu’il existe des motifs de soupçonner que le comportement considéré dangereux de la personne concernée trouve sa source dans une maladie ou une condition autre que purement psychiatrique, comme une tumeur cérébrale, problème cardiovasculaire, diabète, tel qu’évoqué par le ministre. On peut ajouter la toxicomanie à ces exemples.
Dans tous les cas, l’examen ordonné doit être connexe ou accessoire à l’évaluation psychiatrique. L’évaluation d’une condition qui est non reliée ou simplement le résultat de l’état psychiatrique n’est pas « nécessaire dans les circonstances » [16] . [ 18 ] En l’espèce, l’évaluation du médecin traitant, la docteure Prévost décrit la situation comme ceci : « Selon colocataire, elle ne mange pas et reste coucher au lit avec mains sur visage pendant trois jours. État de psychose pendant trois à quatre ans.
Refuse toute collaboration ». [ 19 ] L’appelant demande le droit de procéder aux tests suivants : « procéder à des examens pour vérifier son état physique et plus spécifiquement, la prise des signe vitaux 2 fois par jour, un test COVID-19, un scan cérébral, un dépistage de drogues et un bilan sanguin complet. » (sic). [ 20 ] Le médecin justifie les tests proposés comme suit : Nous avons besoin des évaluations suivantes pour déterminer si les signes de la psychose sont secondaires à une cause médicale ou non.
De plus, nous avons besoin de bilans fréquents et signes vitaux car elle ne s’alimente pas. [ 21 ] La juge refuse l’ensemble de ces tests. [ 22 ] Je crois que la juge fait une erreur de droit émanant d’une mauvaise interprétation de l’
article 27 C.c.Q. quand elle écrit : [18] Or, ce type d’examens exploratoires en vue de découvrir la source de la problématique de santé de madame S... R... ne rencontre pas le caractère restrictif exigé par la Cour d’appel qui permettrait à la Cour du Québec de rendre une ordonnance d’examens, autres que l’évaluation psychiatrique. Trouver la source de l’état mental de l’intimée est exactement le but de l’évaluation psychiatrique et de « tout autre examen » nécessaire dans les circonstances. L’interprétation de l’
article 27 C.c.Q. doit permettre des examens destinés à identifier la source de l’état mental d’une personne qui ne collabore pas avec un examen psychiatrique. Évidemment, chaque situation présente un cas d’espèce et la détermination des examens « rendus nécessaires par les circonstances » est contextuelle et en fonction de la preuve administrée, notamment la justification exprimée par les médecins. [ 23 ] Ici, l’élément clé est la non-collaboration de l’intimée avec l’évaluation psychiatrique cherchant à déterminer la source de son état mental.
Je souligne que l’état de l’intimée est tel que la juge l’a considérée comme un danger pour elle-même. En l’espèce, l’absence d’alimentation en soi constitue un danger pour la santé de l’intimée. [ 24 ] Considérant son manque de collaboration, un scan cérébral et un bilan sanguin apparaissent comme « nécessaire dans les circonstances » pour évaluer et déterminer la source de son état mental et sont donc permis à l’
article 27 C.c.Q. Je suis conscient que ces procédures peuvent être qualifiées juridiquement comme des « soins », tels que décrits à l’
article 11 C.c.Q. , mais il s’agit quand même d’examens médicaux. [ 25 ] Le dépistage de drogues n’est pas nécessaire vu les commentaires du médecin ci-avant et l’absence de toute observation d’une indication de consommation de drogues. Ce n’est donc pas requis pour l’évaluation psychiatrique. [ 26 ] Le test de COVID-19 n’est pas directement lié à la source des problèmes psychiatriques de l’intimée.
S’il y avait une preuve de l’impossibilité d’effectuer l’évaluation psychiatrique en temps de pandémie sans un test de COVID, la décision pourrait être différente, mais tel quel, ce test n’est pas nécessaire dans les circonstances, selon les données du dossier devant nous. [ 27 ] Enfin, la prise de signes vitaux est devenue nécessaire parce que l’intimée ne s’alimente pas, un résultat de son état mental, mais pas la cause.
Ce n’est donc pas non plus nécessaire dans les circonstances. [ 28 ] Pour les motifs exprimés ci-avant et faisant abstraction de l’ordonnance de soins prononcée par la Cour supérieure, j’accueillerais en
partie l’appel sans frais de justice pour modifier le jugement par l’ajout du paragraphe suivant dans le dispositif : DÉCLARE que l’évaluation psychiatrique de la défenderesse peut inclure un scan cérébral et un bilan sanguin complet. [ 29 ] Toutefois, vu sa nature théorique, je ne prononcerais aucune autre conclusion. MARK SCHRAGER, J.C.A. MOTIFS DU JUGE HAMILTON
[ 30 ] Je suis d'accord avec le juge Schrager qu'il s'agit d'un cas où la Cour peut traiter de la question de l’interprétation de l’
article 27 C.c.Q. , même si l’appel est rendu théorique en ce qui concerne l'intimée. Je suis également d'accord avec son interprétation de l'
article 27 C.c.Q. Toutefois, j’aurais cessé mon analyse à cette étape et je n'aurais pas appliqué cette interprétation de l'
article 27 C.c.Q. au cas particulier de l'intimée afin de déterminer quels tests étaient justifiés dans son cas. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MOTIFS DU JUGE COURNOYER [ 31 ] L'appel est théorique et, malgré la possible récurrence de la question d'interprétation de l'
article 27 C.c.Q. au cœur du pourvoi, j'estime qu'il ne convient pas de la trancher en l'absence de débats contradictoires et en raison de l'insuffisance du dossier médical. GUY COURNOYER, J.C.A.
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