2019 QCCA 921, 2019 QCCA 921
Opinion
Côté c. R. 2019 QCCA 921 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006934-184 (705-01-099967-178, 705-01-099968-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. APPELANTS AVOCAT CHARLES CÔTÉ FRÉDÉRIC CÔTÉ M e ALEXANDRE GAREL (Garel Dubé et associé
s) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JASON VOCELLE LÉVESQUE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 6 décembre 2018 par l'honorable Bruno Leclerc de la Cour du Québec, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Peine – Requête pour permission d’appeler déférée Greffier d’audience : Philippe Charette Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 40 Début de l’audience. 9 h 40 Argumentation de Me Garel. 9 h 55 Suspension de l’audience. 10 h 23 Reprise de l’audience. 10 h 23 PAR LA COUR : Arrêt – voir p. 3. Fin de l’audience.
Philippe Charette Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Au terme de leur procès, les requérants ont été déclarés coupables de possession simple de 1,4 gramme de cocaïne, 7 grammes de cannabis, 1 gramme de haschich et 26 grammes de psilocybine (champignons magiques). [ 2 ] À l’audience sur la peine, l’avocat des requérants propose une absolution conditionnelle et un don de 1 000 $. La poursuite propose une amende de 1 000 $.
Après avoir entendu les requérants, le juge de première instance suspend le prononcé de la peine et prononce une ordonnance de probation d’une année aux conditions usuelles [1] . [ 3 ] Les requérants sollicitent l’autorisation de faire appel de la peine. Ils soumettent que leur profil, évalué à la lumière de la gravité des infractions, milite en faveur de l’octroi d’une absolution conditionnelle.
Ils estiment avoir démontré qu’une condamnation et le casier judiciaire en résultant nuiront réellement à leurs projets d’avenir en rappelant que les conséquences n’ont pas à être immédiates afin de donner ouverture à l’absolution. Selon eux, la peine imposée en première instance est manifestement déraisonnable et nettement inappropriée.
[ 4 ] La norme d’intervention ici applicable est succinctement énoncée par la Cour suprême dans son arrêt R. c. Lacasse : [ 11 ] Notre Cour a maintes fois rappelé l’importance d’accorder une grande latitude au juge qui prononce la peine. Comme celui-ci a notamment l’avantage d’entendre et de voir les témoins, il est le mieux placé pour déterminer, eu égard aux circonstances, la peine juste et appropriée conformément aux objectifs et aux principes énoncés au Code criminel à cet égard. Le seul fait qu’un juge s’écarte de la fourchette de peines appropriée ne justifie pas l’intervention d’une cour d’appel.
Au final, sauf dans les cas où le juge qui fixe la peine commet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine, une cour d’appel ne peut la modifier que si cette peine est manifestement non indiquée. [2] [ 5 ] Cette norme est encore plus appropriée lorsque, comme en l’espèce, le juge de première instance a non seulement entendu les requérants lors de l’audience sur la peine, mais qu’en plus il a présidé le procès sur la culpabilité. [ 6 ] La question de savoir si l’absolution serait dans l’intérêt véritable des requérants selon les critères du paragraphe 730(1) C.cr . est avant tout une question de fait dont l’appréciation relève de l’évaluation de la preuve faite par le juge de première instance. [ 7 ] Le juge a conclu que les témoignages rendus par les requérants ne démontraient pas une conséquence potentielle réaliste de l’existence d’un casier judiciaire sur leur emploi ou leur emploi potentiel, mais seulement une possibilité hypothétique et il s’en est expliqué : Bien entendu, l’accusé n’a pas à démontrer un intérêt actuel.
Il peut démontrer un intérêt véritable en établissant qu’un casier judiciaire peut avoir des conséquences potentielles réalistes sur son emploi ou sur un emploi potentiel. Or, ce que... les témoignages qui sont rendus dans la présente affaire ne démontrent pas, selon le Tribunal, une conséquence potentielle réaliste, mais simplement une possibilité. Il n’y a rien de réaliste encore au moment où on se parle.
Les deux (2) personnes me disent : « Je vais suivre un cours ou je suis en train de suivre un cours qui va peut-être m’amener à avoir – on ne sait pas qu’est-ce qui peut se passer – mais qui va peut-être m’amener à avoir un diplôme. Ce diplôme va me permettre d’avoir un emploi qui va peut-être me demander d’aller à une entreprise qui a peut-être des liens avec les États-Unis ». Le Tribunal ignore totalement si effectivement ces compagnies-là n’emploieraient pas les individus.
Alors, est-ce que ce sont là des conséquences potentielles réalistes, je souligne le mot « réaliste » tel qu’énoncé par la Cour d’appel, et le Tribunal estime que non. [3] [ 8 ] Non seulement ce constat trouve-t-il un solide appui dans la preuve testimoniale administrée, mais il est en plus conforme à l’état de la jurisprudence sur cette question, ainsi qu’il appert des extraits suivants de l’arrêt R . c.
Naimer : [ 14 ] On dit de l’intérêt véritable de l’accusé qu’il se concrétise dans le cas « […] d’une personne de bonne moralité qui n’a pas d’antécédent judiciaire, qui ne mérite pas une peine dissuasive ou fondée sur la réhabilitation et pour qui l’enregistrement d’une condamnation aurait des conséquences particulièrement néfastes ». [ 15 ] Même si la preuve d’un impact direct et immédiat de la condamnation sur la vie de l’accusé n’est pas requise pour conclure que son intérêt véritable commande qu’il soit absous, encore faut-il que les circonstances indiquent que les répercussions appréhendées sont réelles. [ 16 ] La Cour a souvent rappelé que, même si la possibilité d’un préjudice professionnel peut suffire pour démontrer l’intérêt véritable de l’accusé à obtenir une absolution, cette possibilité ne peut pas être uniquement théorique ou constituer une simple hypothèse. [4] [ Renvois omis ] [ 9 ] Les requérants n’ayant pas réussi à démontrer que la peine infligée était manifestement non indiquée, il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la peine. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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