2010 QCCQ 16363, 2010 QCCQ 16363
Opinion
Protection de la jeunesse — 103678 2010 QCCQ 16363 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-009208-091 DATE : 6 mai 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2007 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 20 octobre 2009, le Tribunal, saisi d'une requête en protection, déclarait la sécurité et le développement de X compromis et le confiait à la garde de son père, ordonnant des mesures d'aide jusqu'au 29 avril 2010. [ 3 ] Depuis le prononcé de l'ordonnance, X a été maintenu dans son milieu familial paternel et il y connaît un développement très
adéquat. X fréquente une garderie et les éducatrices en place estiment que son évolution est plus que satisfaisante. [ 4 ] Monsieur B a apporté une excellente collaboration au suivi social. Monsieur a informé l'intervenante sociale des rechutes faites par madame. Effectivement, madame a rechuté au niveau de sa consommation et elle en a témoigné honnêtement. Madame a aussi reconnu ne pas s'être présentée au CR[A], ce suivi n'ayant pas eu l'air de lui convenir. Madame préfère continuer le suivi qu'elle vient d'entamer auprès de l'organisme A, suivi individuel qu'elle entend poursuivre.
Madame est abstinente depuis trois (3) semaines, sa dernière rechute remontant au milieu du mois d'avril. [ 5 ] Monsieur B reconnaît avoir confié l'enfant à la mère pour de courtes périodes sans entente préalable avec l'intervenante sociale. Par ailleurs, monsieur s'assurait que la mère était abstinente en allant lui-même porter l'enfant et le rechercher. [ 6 ] Madame a toujours informé monsieur B des rechutes qu'elle faisait et notamment lors de sa dernière rechute il y a trois (3) semaines.
Monsieur semble donc apte à gérer les contacts mère/enfant mais il doit informer l'intervenante sociale des contacts réalisés puisque c'est la directrice de la protection de la jeunesse qui veille à l'exécution de l'ordonnance. [ 7 ] Il est évident que monsieur B a l'intérêt de son fils à coeur et qu'il ne le placerait pas dans une situation à risque.
Il est tout aussi évident qu'il en est de même pour madame A et la soussignée a cru en la sincérité de son engagement et en sa capacité de maintenir son abstinence totale lorsqu'elle assume la garde de l'enfant. [ 8 ] Il ne faut pas oublier que madame a eu la responsabilité de l'enfant pendant ses deux (2) premières années de vie et, comme dit le père, l'enfant a besoin de sa mère et tire bénéfices des contacts avec elle selon les conditions ci-haut décrites.
D'ailleurs, dans son rapport, la requérante fait état du fait que l'enfant est attaché à ses deux (2) parents. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la poursuite des mesures de protection et les deux (2) parents, présents à l'audience, consentent à cette recommandation. [ 10 ] Notons finalement que, contrairement à ce qui est indiqué au rapport et allégué dans la requête, monsieur a fait des démarches en Cour supérieure et a obtenu récemment la garde légale de son fils. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - MAINTIENT l'enfant en milieu familial paternel; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts mère/enfant soient déterminés par le père selon l'évolution de la situation personnelle de la mère; - QUE le père tienne l'intervenante informée du déroulement de tous les contacts mère/enfant; - QUE les parents fassent rapport sur les mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - QUE les parents collaborent au suivi social; - QU 'ils se présentent aux rencontres fixées; - PREND ACTE du consentement de la mère à poursuivre ses démarches pour régler définitivement son problème de toxicomanie; - PREND ACTE du consentement de la mère à ce que l'intervenant social entre en contact avec les professionnels qu'elle consulte afin de recevoir des rapports-bilan; - QUE l'enfant fréquente une garderie à raison de cinq (5) jours/semaine; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'enfant Date d’audience : 2010-05-06 /hp
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