2023 QCCA 227, 2023 QCCA 227
Opinion
Groupe La Québécoise inc. c. Procureur général du Québec 2023 QCCA 227 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010568-225 (200-17-032376-212) DATE : 20 février 2023 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GROUPE LA QUÉBÉCOISE INC. REQUÉRANTE – demanderesse c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC AUTOCARS ORLÉANS EXPRESS INC.
INTIMÉS – mis en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – défendeur et COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jocelyn Pilote), qui, le 13 décembre 2022, rejette son pourvoi en contrôle judiciaire contre une décision du Tribunal administratif du Québec,
section des affaires économiques (« TAQ ») [1] . [ 2 ] Le contexte procédural est le suivant. [ 3 ] Le 4 avril 2020, la Commission des transports du Québec (« Commission ») accueille en
partie la demande de l’intimée Autocars Orléans Express inc. et suspend l’un des permis de la requérante [2] . Elle arrive à la conclusion que la requérante a étendu son service de transport nolisé afin de fournir un service de transport interurbain entre Montréal et Québec, et ce, en violation de la
Loi sur les transports [3] . [ 4 ] La requérante conteste cette décision devant le TAQ, après avoir avisé l’intimé Procureur général du Québec (« PGQ ») de son intention de mettre en cause l’applicabilité constitutionnelle de l’
article 36 du Règlement sur le transport par autobus [4] en raison de son caractère imprécis. [ 5 ] Le 1 er avril 2021, le TAQ rejette le recours de la requérante [5] . Comme déjà mentionné, le 13 décembre 2022, la Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire de la requérante contre la décision du TAQ. [ 6 ] Dans sa demande de permission d’appeler, la requérante soulève plusieurs motifs d’appel qui, pour l’essentiel, on trait à la valeur de précédent de l’arrêt Greyhound Lines Inc. c.
Autocar Chartrand Inc. [6] et à la théorie de l’imprécision en regard de l’article 36 du Règlement . [ 7 ] Plus précisément, la requérante reproche au juge de la Cour supérieure d’avoir conclu au caractère raisonnable de la décision du TAQ, d’avoir ainsi dénaturé le concept d’imprécision réglementaire, d’avoir appliqué la norme de contrôle de la décision raisonnable de façon laxiste et en négation de la règle du stare decisis .
Subsidiairement, elle soutient que l’abdication par le juge de son pouvoir de surveillance et de contrôle se refléterait dans la sanction. *** [ 8 ] Selon l’art. 30 al. 3 C.p.c. , la requérante doit me convaincre que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Elle doit en outre démontrer que l’appel est dans le meilleur intérêt de la justice et respecte le principe de proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c. ).
[ 9 ] Par ailleurs, comme le rappelle le juge Beaupré dans Lamontagne c. Sani Métal ltée , la permission d’appeler en matière de pourvoi en contrôle judiciaire n’est accordée qu’avec parcimonie, notamment en raison de « la déférence due par les tribunaux de révision et par la Cour aux décisions des organismes et tribunaux administratifs spécialisés » [7] . *** [ 10 ] J’estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 11 ] Le juge de la Cour supérieure répond aux arguments soulevés par la requérante de façon méthodique.
Il souligne avec à-propos que le TAQ s’écarte de l’arrêt Greyhound non pas en raison d’un désaccord sur le ratio decidendi , mais simplement parce qu’il estime que la situation, tant sur le plan factuel que juridique, est différente [8] . [ 12 ] Quant à la théorie de l’imprécision, le TAQ applique les principes énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society [9] . Il constate que l’article 36 du Règlement a déjà donné lieu à des débats judicaires dans des contextes similaires à celui qui nous occupe [10] .
Sur l’intelligibilité de la norme, la décision du TAQ s’appuie largement sur les faits du dossier, notamment sur le fait que la requérante ne pouvait ignorer qu’elle transportait des passagers interurbains et qu’elle dépassait ainsi les limites de son permis pour le service de transport nolisé. [ 13 ] Bref, les motifs d’appel qui ont trait à la règle de l’autorité du précédent et à la théorie de l’imprécision paraissent désincarnés de la situation factuelle analysée par le TAQ. [ 14 ] Quant au reste, l’appel envisagé ne soulève aucune question méritant l’attention de la Cour.
La requérante réitère les mêmes arguments que ceux plaidés en première instance, sans démontrer que le jugement entrepris comporte en apparence une faille majeure susceptible d’entraîner un véritable déni de justice [11] . [ 15 ] Au vu de la décision du TAQ et de la déférence qui lui est due, je suis d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] REJETTE la demande de permission d’appeler modifiée, avec frais de justice. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
M e Nicholas Thiffault M e Antoine Sarrazin-Bourgoin GRAVEL, BERNIER Pour la requérante M e Marie-Ève Pelletier Mme Clara Lecompte-Benoît, stagiaire LAVOIE, ROUSSEAU Pour l’intimé Procureur général du Québec M e David F. Blair M e Élisabeth Sohier-Poirier McCARTHY, TÉTRAULT Pour l’intimée Autocars Orléans Express inc. M e Virginie Ouellette M e Roxanne Gignac COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC Pour la mise en cause Commission des transports du Québec Date d’audience : 14 février 2023
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