2016 QCCQ 8138, 2016 QCCQ 8138
Opinion
Protection de la jeunesse — 161170 2016 QCCQ 8138 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001891-113 DATE : 6 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X Née le [...] 1999 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, résidant au [...], à Ville B, [...], district B, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville C, [...], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 9 octobre 2015 par la juge Monique Lavallée, à l’égard de l’adolescente, X, âgée de 16 ans. [ 2 ] À cette date, le juge Lavallée déclare la sécurité et le développement de l’adolescente encore et toujours compromis, la confie en centre de réadaptation dans le cadre d’une ordonnance de six mois. [ 3 ] À l’audience, les parents et l’adolescente sont présents et tous s’opposent aux conclusions recherchées par la Directrice qui recommande le maintien de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité, avec réintégration dans le milieu maternel. [ 4 ] Le père s’oppose aux conclusions recherchées sans pour autant être en mesure d’expliquer ce qu’il souhaite dans l’intérêt supérieur de sa fille. [ 5 ] Quant à la mère et l’adolescente, elles souhaitent tout simplement être réunies immédiatement puisque les conditions pour elles sont gagnantes afin d’assurer le succès de la réintégration.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 9 octobre 2015 [ 6 ] On constate que le séjour de la jeune en centre de réadaptation donne des résultats puisqu’elle est capable d’avoir des contacts adéquats dans le milieu maternel. [ 7 ] Elle répond bien aux règles mises en place par sa mère et son conjoint et accepte de mieux en mieux l’autorité de l’adulte.
[ 8 ] Le défi demeure dans ses fréquentations qui peuvent parfois être à risque puisqu’elle a une attirance marquée vers des adultes masculins. [ 9 ] Elle demeure une jeune fille timide et réservée. [ 10 ] En raison des limites personnelles bien documentées de l’adolescente, la Directrice souhaite accompagner la mère afin qu’un processus, soit de tutelle ou de curatelle, soit envisagé à la majorité de l’adolescente.
Situation des parents [ 11 ] Le père n’offre aucune collaboration et ne prend pas de nouvelles de sa fille au cours de la dernière ordonnance. [ 12 ] Quant à la mère, elle s’implique dans l’ensemble des suivis et offre une belle collaboration aux conseils qui lui sont fournis par l’intervenante. [ 13 ] À l’été 2015, elle envisage un déménagement à Ville A afin que l’adolescente puisse continuer à cheminer dans ce milieu. [ 14 ]
Malgré le lien fragile qui unit la mère à sa fille, on constate qu’elles ont développé une belle complicité et vivent des moments agréables.
Mesures de protection [ 15 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et de la preuve testimoniale découlant du témoignage de la mère et de l’adolescente, le Tribunal est d’avis que le retour de l’adolescente est envisageable dans le milieu maternel dans la mesure où toutes les conditions gagnantes seront mises en place. [ 16 ] En effet, il faut s’assurer que le retour de l’adolescente puisse se faire dans un contexte où elle aura réponse à ses besoins tant sur le plan social qu’académique. [ 17 ] Le retour de la mère à compter de l’été 2016 à Ville A constitue un élément essentiel dans la mise en place des services qui devront être offerts à la famille. [ 18 ] Étant donné que la mère et la fille ont développé une relation positive, le Tribunal encourage le maintien de contacts de qualité et fréquents afin d’assurer la réintégration positive de l’adolescente dans le milieu maternel. [ 19 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents et de l’adolescente.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente, X, toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 octobre 2015 par madame la juge Monique Lavallée; [ 23 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 25 ] AUTORISE l’intégration progressive de l’adolescente chez la mère si la situation le permet; [ 26 ] CONFIE l’adolescente à la mère, suivant son intégration; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] MAINTIENT l’interdiction de contacts entre l’adolescente et monsieur C; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, jusqu’à sa majorité; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée B Père non représenté M e Nadine Maltais Avocate de l’adolescente Date d’audience : 6 avril 2016
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