2024 QCCA 54, 2024 QCCA 54
Opinion
Thivierge c. Thivierge 2024 QCCA 54 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-700034-223 (150-17-003990-196) DATE : LE 16 JANVIER 2024 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. RAYMOND THIVIERGE MARIELLE PILOTE YANN THIVIERGE APPELANTS – défendeurs c.
EUGÈNE THIVIERGE INTIMÉ – demandeur et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LAC-SAINT-JEAN-EST MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 7 février 2022 par la Cour supérieure (l'honorable Jocelyn Pilote) ayant accueilli la demande de l'intimé en annulation d'un testament et d'une donation immobilière [1] . *** [ 2 ] Gérard Thivierge ( Gérard ) [2] est propriétaire d'un grand terrain qu'il a acquis en 1967.
Au fil des ans, il a vendu, légué ou donné diverses parcelles à chacun de ses frères, l'intimé ( Eugène ) et l'appelant ( Raymond ). Eugène a construit sa maison sur l'une de ces parcelles, près de la maison de Gérard. [ 3 ] En août 2008, Raymond et son épouse, l’appelante, Marielle Pilote ( Marielle ), s'installent chez Gérard pour s'occuper de lui. Gérard leur donne sa maison ainsi que le terrain sur lequel elle est située, sujet à un droit d'usage pour lui-même. [ 4 ] Aux termes d'un testament signé en septembre 2008, Gérard lègue une parcelle de terrain à Eugène (le Lot en litige ).
Ce legs est conforme à une promesse prise antérieurement par Gérard. Il institue par la même occasion Raymond et Marielle ses légataires universels résiduaires. [ 5 ] En 2015, Gérard cède à Eugène un terrain formant une ceinture autour de la maison de ce dernier. Raymond apprend la nouvelle de cette cession en 2017 et en est très mécontent, car il voulait une
partie de ce terrain pour lui-même. Cela crée un conflit entre Raymond et Eugène. Au même moment en 2017, Gérard s'isole pendant deux semaines; il reste dans sa chambre et n'en sort que pour les repas. En juin 2017, une fois sorti de son isolement, il signe un acte notarié par laquelle il vend, en considération d’une somme de 1 $, une grande parcelle de terrain à Raymond et Marielle, laquelle comprend le Lot en litige.
Il signe aussi un codicille modifiant son testament de 2008 afin d’annuler le legs du Lot en litige à Eugène et léguer l’ensemble de ses biens à Raymond et Marielle. [ 6 ] En octobre 2017, Eugène présente une demande à la Cour supérieure (n° 150-17-003565-170) en vue d'acquérir le Lot en litige par prescription acquisitive (le dossier 170 ). Cette demande est rejetée par l'honorable Roger Banford [3] . [ 7 ] Gérard décède en 2018.
Sur son lit de mort, il demande à Eugène de lui pardonner de ne pas avoir respecté son engagement de lui donner le Lot en litige. [ 8 ] Eugène entreprend alors la poursuite dont il est question ici en faisant valoir, entre autres, que les appelants ont exercé une pression indue sur Gérard pour l'amener à leur céder le Lot en litige. Il sollicite donc l'annulation du codicille et de la donation pour cause de captation. ***
[ 9 ] Dans son jugement, le juge aborde une série de questions soulevées par les parties, dont une seule, celle de la captation, est visée par l'appel. Le juge amorce son analyse de cette question en notant que Gérard exprimait depuis longtemps son souhait qu'Eugène reçoive le Lot en litige. Il examine ensuite les circonstances entourant sa décision en 2017 de le céder aux appelants en s'appuyant notamment sur le témoignage d'Isabelle Bergeron, travailleuse sociale, qui a expliqué que Gérard lui avait fait part, à l’automne 2017, de pressions que l’un de ses frères exerçait sur lui.
Il conclut, sur la base de présomptions qu'il tient pour graves, précises et concordantes que ces pressions provenaient des appelants et seraient à l’origine de la décision de Gérard de leur céder le Lot en litige. Selon lui, les appelants ont profité du fait que Gérard était « âgé, anxieux et dépendant » pour évoquer l'idée de le placer dans une résidence pour personnes âgées, ce qu'il a dû percevoir comme une menace.
Le juge détermine enfin que « [l]’origine et l’intensité de la pression qu'a subie Gérard se confirment lorsque, sur son lit de mort, il soulage sa conscience et s'excuse à plusieurs reprises auprès d’Eugène et devant d’autres membres de sa famille, d'avoir manqué à sa parole en cédant le terrain à Raymond et Marielle » [4] . [ 10 ] Ayant conclu que la captation avait été prouvée, le juge annule le codicille et l’acte de donation que Gérard avait signés en juin 2017. [ 11 ] Les appelants se pourvoient contre ce jugement et soulèvent deux moyens. [ 12 ] Ils soutiennent tout d'abord que le juge a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’interrogatoire écrit de Gérard dans le dossier 170.
Selon eux, cet interrogatoire démontre clairement que la décision de Gérard de leur céder le Lot en litige était la sienne et n’était donc pas le résultat d'une pression indue qu'ils auraient exercée sur lui. [ 13 ] Ils plaident aussi que le juge a commis une erreur dans son approche concernant la preuve par présomption. Selon eux, le juge s’est fondé sur l'hypothèse que n’eût été une pression indue exercée sur lui, Gérard n'aurait pas pris la décision de transférer le Lot en litige aux appelants.
Il a ensuite analysé la preuve afin de soutenir cette hypothèse plutôt que de chercher à déterminer si Eugène s'était acquitté de son fardeau de prouver la captation. [ 14 ] Eugène n'a pas déposé de mémoire d'appel, mais son avocat a été autorisé à faire de brèves observations lors de l’audience. *** [ 15 ] Il n’y a rien d’illégitime ou d’illicite à tenter d’influencer une personne dans la rédaction de son testament [5] . Toutefois, sa validité peut être contestée lorsqu'il est établi que le testateur a été soumis à une pression indue.
De la même manière, la pression indue – ou captation – peut être invoquée pour annuler un acte de donation [6] . La captation, qui s’assimile à de la fraude, se manifeste par des mensonges, des calomnies, des tromperies, des ruses ou de fausses déclarations délibérées qui amènent le testateur ou le donateur à prendre des décisions qu'il n'aurait pas prises autrement [7] . [ 16 ] Il incombe à la
partie qui allègue l'existence de la captation d'en faire la preuve. Cette preuve se fera le plus souvent par présomption, puisque la personne qui exerce une pression indue le fera rarement de façon ouverte et la personne influencée ne peut généralement pas témoigner [8] . Pour être prises en considération, les présomptions doivent être graves, précises et concordantes [9] .
Le simple soupçon que le testateur ait été soumis à une pression indue n'est pas suffisant pour annuler un testament [10] . [ 17 ] Le juge de première instance identifie un certain nombre de facteurs pouvant servir d’assise à une conclusion de captation, tels l'anxiété, la dépendance, la pression, l'isolement et les menaces.
Cependant, l’analyse de ces facteurs et la conclusion qu'ils créent une présomption grave, précise et concordante de captation sont entachées d’une erreur initiale, à savoir que la preuve permettait de faire un lien entre la pression ressentie par Gérard et sa décision de céder le Lot en litige aux appelants. Aux paragraphes 153 et 154 du jugement, le juge écrit : [153] Gérard est à ce moment affaibli, anxieux et dépendant de Raymond et Marielle.
L’on sait que depuis 2015, Gérard bénéficie des services d’une travailleuse sociale, Mme Isabelle Bergeron, qui constate que l’anxiété de ce dernier augmente, au fur et à mesure de leurs rencontres.
Il s’ouvre d’ailleurs à celle-ci, à une époque qu’elle situe à l’automne 2017, en se plaignant de recevoir des pressions de son frère, que Mme Bergeron pense pouvoir identifier comme celui qui demeure dans le même rang. [154] Mais de qui viennent réellement les pressions dont Gérard se plaint et qui l’amèneront, en juin 2017, à abdiquer en donnant son terrain à Raymond et Marielle plutôt qu’à Eugène, en plus de modifier son testament en leur faveur ? [Souligné par la Cour] [ 18 ] La seule preuve concernant des pressions provient de la travailleuse sociale, Mme Bergeron.
Or, elle n'était pas en mesure de préciser qui avait exercé des pressions sur Gérard, en quoi consistaient ces pressions et, bien qu’elle ait confirmé que les pressions portaient sur un terrain, elle ne savait pas de quel terrain il s'agissait. De plus, elle a indiqué que Gérard subissait ces pressions depuis plusieurs années. Enfin, le juge n'envisage pas la possibilité que les pressions ressenties par Gérard pouvaient être liées à la poursuite intentée par Eugène en 2017 dans le dossier 170.
À la lumière de toutes ces considérations, la Cour est d'avis que le lien que le juge établit entre les pressions évoquées par la travailleuse sociale et la décision de Gérard de signer le codicille et l'acte de donation en juin 2017 relève de la spéculation. [ 19 ] De ce point de départ erroné, le juge cherche à déterminer qui a exercé des pressions sur Gérard et conclut qu'il doit s'agir des appelants, car Eugène n’avait aucun contact avec Gérard à cette époque et n’aurait eu aucune raison de faire pression sur lui.
Fort de sa conclusion que les pressions étaient en rapport avec le Lot en litige et qu'elles provenaient des appelants, le juge fait ensuite référence à d'autres éléments de preuve, y compris les regrets présentés par Gérard à Eugène sur son lit de mort, une discussion par rapport à l’idée de transférer Gérard à une résidence pour personnes âgées et les efforts pour l'isoler d'Eugène, afin d'appuyer la conclusion que Gérard a été victime de captation de la part de Raymond et Marielle. Or, avec égards, cette conclusion est erronée, car elle découle d'une prémisse qui est elle-même spéculative.
[ 20 ] De plus, même si la preuve permettait de conclure que Raymond et Marielle ont tenté d'influencer Gérard pour qu'il leur cède le Lot en litige, cela n'équivaut pas nécessairement et pour autant à de la captation. Certes, le juge fait référence à une menace que Raymond et Marielle auraient proférée de transférer Gérard dans une résidence pour aînées, mais, ici encore, il s'agit de spéculations puisque la preuve ne fait état que d'une conversation à ce sujet et non d'une quelconque menace. [ 21 ] Enfin, comme le soulignent à juste
titre les appelants, le raisonnement du juge repose sur une déduction qui est incompatible avec les principes applicables en matière de captation. Au paragraphe 157 du jugement, le juge écrit : [157] La seule explication logique du changement soudain et drastique des volontés de Gérard est que ce dernier est l’objet de pressions et de menaces de placement qui viennent plutôt de Raymond et de Marielle.
Gérard est âgé, anxieux et dépendant de ces derniers, qui ont abordé avec lui la question d'un placement en résidence dont il ne veut rien savoir, appréciant vivre avec eux dans la résidence qu’il leur a donnée. [ 22 ] En parvenant à cette conclusion, le juge exclut toute autre possibilité, y compris celle que Gérard ait simplement changé d'avis. Un tel raisonnement est insuffisant pour satisfaire au fardeau de preuve de la captation. Cet enseignement ressort clairement de l’arrêt de la Cour dans Martel c.
Charpentier [11] : [28] Le jugement tire des conclusions des éléments de preuve qui, pris isolément ou ensemble, ne permettent pas de conclure à des manœuvres captatoires (ou à un manque de capacité de tester) de M. Martel. Ainsi, le juge commet une erreur révisable du fait qu’il ne peut pas trouver « d’autres explications qu’il y a eu des manœuvres captatoires » pour expliquer le testament de 2017.
Un tel raisonnement ne suffit pas pour ignorer la volonté du testateur. [ 23 ] À l’instar des appelants, la Cour est d’avis que le juge a erré en concluant qu'Eugène s'était acquitté de son fardeau de preuve. [ 24 ] Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de déterminer si le juge a également erré en refusant de tenir compte de l'interrogatoire écrit de Gérard.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE l’appel avec les frais de justice; [ 26 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu; [ 27 ] REMPLACE les paragraphes 195 à 203 de ce jugement par le suivant : [195] REJETTE la demande en justice du demandeur, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Anne-Julie Paquin GAUTHIER, BÉDARD Pour les appelants Me Sylvain Morissette CANTIN, BOULIANNE Pour l’intimé Date d’audience : 8 novembre 2023
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