2016 QCCQ 5972, 2016 QCCQ 5972
Opinion
9158-8558 Québec inc. (Sinistre Montréal) c. Le 2016 QCCQ 5972 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147196-150 DATE : 13 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ 9158-8558 QUÉBEC INC. ( f.a.s.n. SINISTRE MONTRÉAL) Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle c.
QUAN LE Défendeur / Demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. LE LITIGE [ 1 ] La demanderesse, Sinistre Montréal, poursuit le défendeur, M. Le, pour la somme de 6 149,15 $ pour des travaux de barricade d’urgence, suite à un incendie d’un immeuble appartenant à M. Le. [ 2 ] Monsieur Le conteste la réclamation.
Il soulève que ni lui, ni son mandataire n’ont autorisé et n’ont retenu les services de Sinistre Montréal. [ 3 ] Il suggère qu'il n'y avait pas d'urgence et que Sinistre Montréal aurait agi de mauvaise foi en exécutant à la hâte les travaux profitant ainsi de la situation pour lui facturer des montants exorbitants. [ 4 ] Se portant demandeur reconventionnel, il recherche comme conclusion la condamnation de Sinistre Montréal pour la somme de 5 000 $ à
titre de frais de publicité, pour avoir installé des panneaux publicitaires sur la façade de son immeuble. 2. LES FAITS 2.1 Preuve en demande [ 5 ] Monsieur Stéphane Guérard travaillait comme consultant après sinistre pour pertes majeures auprès de la demanderesse qui fait affaires sous le nom de Sinistre Montréal. [ 6 ] Le 9 janvier 2015, il s’est présenté sur les lieux d’un incendie d’un immeuble situé au 1935, rue Papineau, à Montréal. [ 7 ] Il rencontre sur place M. Patrick Pépin, qui l’informe qu’il est le représentant du propriétaire et qu’il a le mandat de voir à sécuriser les lieux.
Il signe en faveur de Sinistre Montréal, une autorisation de procéder aux travaux d'urgence (Pièce P-1). Les employés de Sinistre Montréal procèdent à exécuter les travaux le même jour. [ 8 ] Monsieur Guérard identifie les travaux effectués pour sécuriser l’immeuble, qui apparaissent sur les photos produites avec la liste des travaux, le devis et les factures. [ 9 ] Il affirme que M. Pépin l'a autorisé à laisser sur place des affiches publicitaires qui sont apposées sur la façade de l'édifice. [ 10 ] Selon M.
Guérard, il est de pratique courante que l'entreprise qui a procédé aux travaux d'urgence de barricader un immeuble incendié, appose des affiches avec ses coordonnées sur l'immeuble, lesquelles demeurent en place jusqu’à ce que les assureurs exécutent les travaux de réparer ou reconstruire l'immeuble incendié. [ 11 ] Il explique que c'est suite à la réception de la facture transmise par Sinistre Montréal pour ses services, que M Le essayant de s’esquiver de son obligation de payer pour les travaux, réclame des frais de publicité pour un montant équivalant. [ 12 ] M.
Patrick Pépin admet que le 9 janvier 2015, il représente le propriétaire, qui n’est pas présent sur les lieux lors de l’incendie de l'immeuble, qui est en construction. Il précise qu'il agissait à
titre de gestionnaire du projet pour M. Le. [ 13 ] Il se souvient d’avoir parlé avec M. Guérard et deux autres «coureurs de feu». Il se souvient avoir obtenu des soumissions de ces derniers et de M. Guérard.
[ 14 ] Il reconnaît que les travaux ont été exécutés par Sinistre Montréal. Il n’était pas sur les lieux lors de l’exécution des travaux. [ 15 ] Il ne se souvient pas d’avoir donné l’autorisation pour l’installation des affiches publicitaires de Sinistre Montréal. [ 16 ] Monsieur Nicolas Madore est le président de Sinistre Montréal. [ 17 ] Le 9 janvier 2015, il a coordonné et supervisé les travaux après avoir pris connaissance du mandat signé par M. Pépin, que lui avait remis M.
Guérard. [ 18 ] En tant que chargé de projet, il a vérifié la facture au cœur de ce litige. [ 19 ] Le lendemain, le 10 janvier 2015, en après-midi, il a appelé M. Pépin pour un suivi, car celui-ci lui avait remis sa carte professionnelle. [ 20 ] Le 12 janvier 2015, il transmet un courriel à M. Pépin, qui en réponse lui a transmis les coordonnées pour la facturation. [ 21 ] Monsieur Madore reçoit le même jour, un autre courriel de M. Denis Chau. [ 22 ] Le 14 janvier 2015, il transmet la facture à M. Le et M. Chau pour un montant de 6 149 $. [ 23 ] Par la suite, il reçoit un appel de M.
Chau, qui remet en question le montant de la facture qu’il trouvait trop élevée. Son offre de réduire à 2 000 $ la facture est refusée. [ 24 ] Monsieur Madore a su que M. Le a des difficultés au niveau de ses assureurs, il est en coassurance. [ 25 ] Le 27 janvier 2015, il reçoit un courriel de M.
Le demandant d’enlever les affiches qui ont été enlevées la journée même. [ 26 ] La demanderesse a reçu une facture de 5 060 $ pour des frais de publicité d’affichage, qu’elle conteste. 2.2 Preuve en défense [ 27 ] Monsieur Quan Le est le propriétaire de l’immeuble en question. [ 28 ] Il affirme que le 9 janvier 2015, c’est M. David Chau qui le représentait, il était présent sur les lieux une
partie de la journée, mais il n’était pas présent lors de l’exécution des travaux. [ 29 ] Monsieur Chau est gestionnaire comptable pour M. Le. Tous les contrats doivent au préalable passer par lui pour ensuite être autorisé par M. Le. [ 30 ] Selon M. Chau, il n’y avait pas d’urgence pour placarder l’endroit. [ 31 ] La porte en avant était fermée, il y avait une clôture à l’arrière de l’immeuble.
Lorsqu'il quitte les lieux entre 14 h et 15 h, les pompiers sont encore sur place. [ 32 ] Il suggère que Sinistre Montréal a profité de la situation. [ 33 ] Il a reçu des soumissions pour 2 275 $ par ML-DD Entretien Inc. et 1 960 $ par Habitats Horizon. [ 34 ] Il suggère que M.
Pépin avait un mandat limité, qui ne lui permettait pas de signer le contrat en question. [ 35 ] Le 14 janvier 2015, il a reçu le devis pour expliquer les coûts suite à son analyse, il arrive à la conclusion que c’était abusif. [ 36 ] Il y a 14 ouvertures, dont 3 grandes en arrière, le reste consiste en de petites ouvertures. [ 37 ] Il soulève qu'au niveau de la main-d’œuvre, il y a une majoration à 300 %.
Les matériaux ont été majorés de 25 %. [ 38 ] Il mentionne que 25 feuilles de 4 x 8 sont facturées et selon lui, une vingtaine de feuilles auraient suffi. [ 39 ] Il soulève que des frais d’administration de 10 % sur main-d’œuvre et matériaux et 5 % de profits sont inclus dans la facture. Il remet en question ces frais d’administration au montant de 463 $ plus un profit de 264 $. [ 40 ] Appelé comme témoin par M. Le, M.
Pépin précise que le 14 janvier 2015, il a regardé la facture et a constaté que la demanderesse a majoré le coût des matériaux de 25 % à 30 %. [ 41 ] Selon lui, il est de pratique courante que des frais d’administration et de profits soient chargés lors de l'exécution des travaux dans le milieu de la construction. Le nombre d’heures est surfacturé, le taux horaire est correct. 2.3 La demande reconventionnelle
[ 42 ] Monsieur Chau a obtenu une évaluation des coûts pour la location d’espace d’affichage. [ 43 ] Le 20 janvier 2015, il transmet par courriel une facture à la demanderesse pour 5 060 $ couvrant la période du 10 au 20 janvier 2015. [ 44 ] Une autre facture couvrant du 21 au 27 janvier 2015 pour 2 800 $ pour sept (7) jours. [ 45 ] M. Madore reconnaît avoir reçu la facture de M. Le, le 27 janvier 2015, lui réclamant des frais de publicité. La demande d’enlever l’affichage est reçue le 27 janvier 2015, ce qui est fait le jour même. [ 46 ] En réplique, M.
Madore précise que cela fait dix-sept (17) ans qu’il est dans le milieu. En aucun temps les propriétaires de l’immeuble incendié ne réclament des frais de publicité pour les affiches laissées sur les façades d'un immeuble barricadé. [ 47 ] Quant aux conditions de l’immeuble, il précise qu'il s’agit de travaux d’urgence. Si le client ne barricade pas, la Ville et le SPVM interviennent.
La Ville retient une entreprise accréditée pour effectuer les travaux et l’entreprise facture la Ville, qui se fait payer par la suite par le propriétaire de l’immeuble. [ 48 ] Les pompiers ne livrent pas l’immeuble tant que ce n’est pas sécurisé ou barricadé. Sinistre Montréal, étant l'une des deux entreprises accréditées par la Ville de Montréal, elle aurait reçu de toute façon le mandat de la Ville d'effectuer les travaux d'urgence pour sécuriser les lieux si M.
Le ou son représentant n'avait pas fait sécuriser les lieux. [ 49 ] Quant à la surfacturation, il admet que le prix facturé pour les matériaux n’est pas le prix courant, mais il doit trainer les matériaux et a des frais qu’il charge au client. [ 50 ] En ce qui concerne les frais d’administration et profits, ils sont chargés selon les normes, selon M. Madore. 3. ANALYSE ET MOTIFS 3.1 La demande principale [ 51 ] Il appartient à Sinistre Montréal pour avoir gain de cause de démontrer par une preuve prépondérante que ses services ont été retenus par M.
Le ou son mandataire et qu’elle a exécuté les travaux d’urgence couverts par la facture au cœur de ce litige. [ 52 ] Le Tribunal retient du témoignage de M. Guérard, que M. Pépin, qui s’est présenté comme étant le représentant de M. Le, propriétaire de l’immeuble, a retenu les services de Sinistre Montréal pour exécuter les travaux d’urgence pour sécuriser l’immeuble. [ 53 ] Le témoignage clair et précis de M. Guérard est appuyé par la pièce P-1, le mandat signé par M. Pépin pour autoriser l’exécution des travaux d’urgence. [ 54 ] La prétention de M. Le, voulant que M.
Pépin n’avait pas le mandat ni le pouvoir pour confier l’exécution des travaux d’urgence à Sinistre Montréal n’est pas retenue, car il y a preuve suffisante pour établir de manière prépondérante que M. Pépin, qui était chargé du projet pour M. Le agissait à
titre de son mandataire quand il signe le mandat. [ 55 ] Par ailleurs, ce n’est que tardivement que M. Le soulève que M. Pépin n’avait pas le mandat pour retenir les services de Sinistre Montréal. Celui qui a laissé croire qu’une personne était son mandataire est tenue comme s’il y avait eu mandat envers le tiers, qui a contracté de bonne foi avec celui-ci, ce principe énoncé à l’
article 2163 du Code civil du Québec [1] trouve application en l’espèce. [ 56 ] La suggestion faite par M. Le, voulant qu’il n’y avait pas d’urgence et que Sinistre Montréal aurait agi de mauvaise fois, n’est pas supportée par la preuve. [ 57 ] Il reste à déterminer si les services facturés ont été fournis. [ 58 ] La réponse est affirmative, c’est ce que le Tribunal retient des témoignages de M. Guérard et M. Madore qui a supervisé les travaux, des documents et des photos produits en preuve. [ 59 ] La preuve n’est pas concluante qu’il y a eu surfacturation.
Quant aux frais d’administration et profits, il s’agit de frais courants chargés dans le cadre d’exécution de travaux dans le milieu de la construction, c’est ce que reconnaît M. Pépin, le mandataire de M. Le. [ 60 ] La demanderesse s’est déchargée de son fardeau de preuve. En conséquence, la demande doit être accueillie. 3.2 La demande reconventionnelle [ 61 ] Il ressort de la preuve que M.
Pépin a autorisé Sinistre Montréal à laisser sur la façade de l’immeuble des affiches avec les coordonnées de Sinistre Montréal. [ 62 ] Monsieur Le a toléré cette situation après le sinistre et ce durant la période du 9 au 27 janvier 2015. [ 63 ] En regard de la trame factuelle de cette affaire, le Tribunal estime non dénué de fondement la suggestion du représentant de Sinistre Montréal, voulant que c’est pour s’esquiver de son obligation de payer pour les travaux d’urgence, que M.
Le réclame après réception de la facture, des frais pour les affiches laissées sur la façade de l’immeuble. [ 64 ] La preuve présentée par Sinistre Montréal, voulant qu’il soit de pratique courante que les affiches de l’entrepreneur ayant barricadé l’immeuble incendié demeurent sur place sans frais, n’a pas été contredite par M. Le.
[ 65 ] La réclamation pour des frais de publicité n’a pas d’assise juridique, faut-il souligner que dès que M. Le a demandé que les affiches soient enlevées, Sinistre Montréal les a enlevées le jour même. [ 66 ] Pour ces raisons, la demande reconventionnelle doit échouer. [ 67 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 68 ] ACCUEILLE la demande; [ 69 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 70 ] CONDAMNE le défendeur, M. Quan Le, à payer à la demanderesse la somme de 6 149,15 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 20 février 2015, plus les frais judiciaires de 145 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 6 juin 2016
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