2011 QCCQ 9979, 2011 QCCQ 9979
Opinion
Protection de la jeunesse — 114055 2011 QCCQ 9979 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-024614-117/525-41-024615-114 DATE : Le 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J .C .Q . ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Né le […] 1994 et Y Née le […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEUX
(2) REQUÊTES EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux requêtes en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentées par la Directrice de la protection de la jeunesse visant à faire déclarer que la sécurité et le développement des adolescents X et Y sont compromis. [ 2 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête commune le 5 juillet 2011 en présence des deux adolescents assistés du même procureur, de même que de la mère et du père, assistés de leur procureur. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés à la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la loi. [ 4 ] Dès le début de l'audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait connaître sa principale recommandation, qui est de confier les adolescents en famille d'accueil, jusqu'à la majorité de X et pour une période d'une année pour Y.
La Directrice désire également avoir une certaine latitude dans la gestion des contacts entre les adolescents, leur fratrie et leurs parents en raison de l'intensité des tensions qui existe actuellement. [ 5 ] Les parents, par l'entremise de leur procureur, admettent que la situation actuelle est difficile et qu'il y a eu une altercation verbale le 13 mai entre le père et Y. Les parents reconnaissent la crise du 15 mai, alors que le père aurait frappé Y et que X se serait interposé entre le père et Y. Les parents sont conscients que les adolescents ne veulent plus retourner vivre chez eux.
Dans les circonstances, ils se disent en accord avec les mesures, sauf qu'ils veulent gérer eux-mêmes les contacts entre les adolescents et leur fratrie. [ 6 ] Les adolescents, par l'entremise de leur procureur, admettent la majorité des faits mentionnés dans les requêtes de compromission. Pour l'essentiel, ils confirment les éléments de violence qui se sont produits à la résidence, particulièrement celui du 15 mai 2011.
Ils se disent en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] La Directrice de la protection de la jeunesse verse dans le dossier de X les pièces suivantes : D-1 : Entente sur mesures volontaires signée par les parents, l'adolescent et [l’intervenant 1], couvrant la période du 2 juin 2010 au 1 er juin 2011; D-2 : Rapport d'évaluation du signalement rédigé par [intervenant 2] et daté du 25 mai 2011; D-3 : Rapport d'étude de la situation sociale de l'adolescent rédigé par [l’intervenant 2] et daté du 13 juin 2011; D-4 : Certificat de naissance de l'adolescent.
[ 8 ] La Directrice de la protection de la jeunesse verse dans le dossier de Y les pièces suivantes : D-1 : Entente sur mesures volontaires signée par les parents, l'adolescent et [l’intervenant 1], couvrant la période du 2 juin 2010 au 1 er juin 2011; D-2 : Rapport d'évaluation du signalement rédigé par [l’intervenant 3] et daté du 27 mai 2011; D-3 : Rapport d'étude de la situation sociale de l'adolescent rédigé par [l‘intervenant 2] et daté du 13 juin 2011; D-4 : Certificat de naissance de l'adolescente. [ 9 ] Quant au père, il verse au dossier de la cour de chacun des adolescents une lettre signée par son psychiatre, monsieur Pierre David, datée du 1 er juin 2011 (P-1). [ 10 ] De l'ensemble de la preuve, il appert que la situation entre les parents et les adolescents est non seulement difficile, mais toute communication est dorénavant rompue. [ 11 ] En effet, cette famille a été aux prises avec des difficultés récurrentes, alors qu'on en est au troisième signalement pour les mêmes motifs de compromission.
Le premier a eu lieu en 2008, le deuxième est celui qui a mené à la signature de l'entente sur mesures volontaires (D-1) et le dernier en lice est celui qui a découlé de l'événement qui est survenu le 15 mai dernier entre les adolescents et leur père. [ 12 ] Cette famille est constituée de sept personnes, le père et la mère et leurs cinq enfants, dont l'aîné est maintenant majeur. X atteindra sa majorité en […] 2012.
Il y a également deux jeunes enfants, dont Z qui, comme X, Y et la mère, a reçu un diagnostic de déficit de l'attention avec hyperactivité (ci-après indiqué comme étant TDAH). [ 13 ] Les adolescents ne se conforment pas à leur traitement pharmacologique compte tenu des effets secondaires.
Y a débuté sa médication en septembre 2010 alors que X est inconsistant dans sa prise de médication. [ 14 ] De façon provisoire, les deux adolescents ont été confiés par le tribunal le 26 mai dernier à leur tante maternelle, qui était désireuse de les prendre en charge à plus long terme. [ 15 ] Cependant, à l'image de la situation de cette famille, la tante maternelle s'est désistée compte tenu des tensions générées par l'opposition des parents, qui se répercutaient sur toute la famille élargie. [ 16 ] Dans les circonstances, la Directrice de la protection de la jeunesse n'a pas eu d'autre alternative que de proposer que les deux adolescents soient séparés et confiés dans des familles d'accueil différentes.
Ainsi, Y sera confiée dans une famille d'accueil située en ville A et X sera hébergé dans une famille située en ville B. [ 17 ] La tante maternelle, qui a hébergé les adolescents près de deux mois, n'est pas en bons termes avec le père. À la suite d'un incident de violence conjugale entre les parents en janvier dernier, le père avait quitté temporairement la résidence familiale.
La tante maternelle a depuis rompu tout contact avec le père, et ce, même s'il s'est réconcilié avec la mère. [ 18 ] Le climat familial empreint de violence verbale, le dénigrement à l'endroit des adolescents, les méthodes éducatives inadéquates des parents ont toujours été au cœur des difficultés relatées dans les différents signalements. [ 19 ] D'ailleurs, tel qu'indiqué aux rapports d'évaluation sociale, la famille a connu des périodes plus calmes.
Elles sont toujours de courte durée et l'agressivité et les tensions ressurgissent rapidement. [ 20 ] Les parents, malgré les interventions répétées de la Directrice de la protection de la jeunesse, continuent de nier leurs propres difficultés et leur rôle dans la détérioration du climat familial. Ils en attribuent à Y et X l'entière responsabilité. [ 21 ] Tant dans son témoignage que dans les évaluations sociales, le père a réitéré que ce sont les enfants qui sont la source de leurs problèmes.
De façon répétée et sans mesurer l'ampleur de ses propos, le père est non seulement dénigrant à l'égard des adolescents, mais également très rejetant. [ 22 ] Dans son témoignage, le père est très critique pour tous ceux qui ne partagent pas son point de vue. [ 23 ] La mère adhère complètement à la position du père. La mère ne prend aucune initiative qui puisse appuyer ses enfants. Au contraire, elle s'associe au père dans le discours dénigrant et rejetant qu'il tient à l'endroit de ses enfants. [ 24 ] Or, la mère a connu une période particulièrement positive où ses enfants avaient repris confiance en elle.
Elle s'était documentée sur le TDAH et ses effets, de même que les façons de gérer la situation. À la suite de ses lectures, elle a consulté un médecin et a reçu le même diagnostic. [ 25 ] La mère avait alors appliqué des méthodes tout à fait adéquates qui donnaient des résultats, non seulement sur l'encadrement de ses enfants, mais également sur leur bien-être à la résidence. [ 26 ] Cette prise en charge de l'encadrement des enfants par la mère n'a duré qu'un mois.
Au retour du père à la résidence après leur rupture temporaire, ce dernier prend le contrôle non seulement sur ses enfants, mais également sur sa conjointe. [ 27 ] La tante maternelle qui a hébergé les adolescents désapprouve l'attitude du père à l'endroit de sa sœur et des enfants et ne veut plus maintenir de contacts avec le père. Les parents la désapprouvent et ont sabordé le placement des adolescents à ses soins. Les parents ont anéanti complètement les chances pour ces derniers d'y habiter et d'être maintenus dans leur milieu familial élargi. Au
contraire, les adolescents seront séparés et hébergés dans deux milieux différents. [28] La version du père des événements qui sont survenus les 13 et 15 mai avec Y est tout à fait invraisemblable. Le père indiqueque c'est de sa propre initiative que Y se serait précipitée du haut de l'escalier. Il faut rappeler que Y a 15 ans, qu'elle est menue et queson père est plutôt costaud. [29] D'autre part, cette version des faits ne tient pas la route notamment à cause des événements qui se sont produits aussi le 15mai.
L'attitude du père envers Y est tout à fait inadmissible, alors qu'il use de corrections physiques à son endroit.
Il bouscule égalementX, ce qui est tout à fait inadmissible compte tenu de l'âge de ce dernier[1]. [30] Le père relate également dans son témoignage un autre incident en janvier 2011 où il aurait usé de violence physique pourcorriger X. [31] Si dans le passé, les méthodes éducatives du père étaient jugées inadéquates, la situation continue de se détériorer, alors qu'ondénombre trois incidents de violence physique depuis janvier 2011. [32] D'autre part, le climat familial crée chez les enfants une impression de terreur, alors qu'ils se sentent tout à fait impuissants. [33] Les parents imputent aux adolescents leurs mauvais comportements, parce qu'ils refusent de prendre leur médication.
Mêmesi le diagnostic des deux adolescents peut en
partie justifier leurs difficultés comportementales, cela n'exclut pas l'attitude des parents etleurs méthodes éducatives qui alimentent grandement le climat de terreur et de mépris qui règne dans cette famille. [34] La communication est à son point mort. Les parents prétendent être les victimes, adoptent une attitude punitive lorsqu'ilsrefusent des visites entre les enfants.
À cet égard, notons que le père, avec beaucoup de difficulté, a accepté que les deux plus jeunesenfants puissent visiter les adolescents chez la grand-mère maternelle. [35] Non seulement le comportement des parents a fait en sorte qu'ils ont sabordé la ressource d'hébergement chez laquelle lesadolescents auraient été le mieux, mais refusent de surcroît que les plus jeunes aient des contacts avec les adolescents. [36] Cette réaction des parents ne fait rien pour aider à reconstruire leur famille.
Au contraire, ils continuent, par leur entêtement, àdiviser davantage leur famille, comme ils l'ont fait pour la famille élargie de la mère. [37] Le manque d'empathie et de sensibilité des parents à l'égard des adolescents, de même que leur dénigrement et la présence deviolence conjugale fournissent une preuve prépondérante indiquant que les adolescents sont soumis à des mauvais traitementspsychologiques[2]. [38] Maintenant, qu'en est-il des gestes commis par le père à l'endroit des adolescents en mai dernier? [39] La Cour suprême, dans une décision portant sur la constitutionnalité de l’article 43 du Code criminel, prévoyant que toutpère, mère ou toute personne est fondé à employer une force raisonnable pour corriger un enfant ou un élève, fait une analyseintéressante sur le châtiment corporel et sur le cadre de l’emploi de la force pour corriger[3] : «24.
Premièrement, la personne qui emploie la force doit le faire pour éduquer ou corriger : Ogg-Moss, précité, p. 193. Par conséquent,l’art. 43 ne peut pas excuser les accès de violence à l’égard d’un enfant qui sont dus à la colère ou à la frustration. Il n’admet dans sazone d’immunité que l’emploi réfléchi d’une force modérée répondant au comportement réel de l’enfant et visant à contrôler cecomportement ou à y mettre fin ou encore à exprimer une certaine désapprobation symbolique à cet égard. L’emploi de la force doittoujours avoir pour objet d’éduquer ou de discipliner l’enfant : Ogg-Moss, précité, p. 193. 25.
Deuxièmement, la correction doit pouvoir avoir un effet bénéfique sur l’enfant, ce qui nécessite, d’une part, une capacité de tirer uneleçon et, d’autre part, une possibilité de résultat positif. La force employée contre un enfant de moins de deux ans ne peut pas servir à lecorriger puisque, selon la preuve, un tel enfant est incapable de comprendre la raison pour laquelle on le frappe (décision de premièreinstance (2000), (ON SC), 49 O.R. (3d) 662, par. 17).
Il se peut également qu’un enfant soit incapable de tirer uneleçon de la force employée contre lui en raison d’une déficience ou de quelque autre facteur contextuel. Dans ce cas, la force n’est pasemployée « pour corriger » et ne tombe pas dans la zone d’immunité établie par l’art. 43.» [40] La Cour suprême nous indique que c’est le consensus social au moment de la perpétration des gestes considérés qui doit tenirlieu de guide pour déterminer le caractère raisonnable de la force employée[4] : «36.
Le consensus social et la preuve d’expert concernant ce qui constitue une correction raisonnable aident aussi à déterminer ce qui est« raisonnable dans les circonstances » en matière de correction infligée à un enfant. Le droit criminel utilise souvent la notion ducaractère raisonnable pour tenir compte de l’évolution des mœurs et éviter d’effectuer des « rajustements » au moyen de modificationssuccessives. Cette technique implique qu’il est possible de tenir compte du consensus social de l’heure quant à ce qui est raisonnable.
Les gardiens ou les juges ont tort d’appliquer leurs propres notions subjectives de ce qui est raisonnable; l’art. 43 commande uneappréciation objective fondée sur l’état des connaissances et le consensus de l’heure. Un large consensus, surtout s’il est étayé par unepreuve d’expert, peut fournir des indications et réduire les risques de décision subjective et arbitraire. 37. (…) Le châtiment corporel infligé à un enfant de moins de deux ans lui est préjudiciable et n’est d’aucune utilité pour corriger vu leslimites cognitives d’un enfant de cet âge.
Le châtiment corporel infligé à un adolescent est préjudiciable en ce sens qu’il risque dedéclencher un comportement agressif ou antisocial. Le châtiment corporel infligé à l’aide d’un objet, comme une règle ou une ceinture,est préjudiciable physiquement et émotivement. Le châtiment corporel consistant en des gifles ou des coups portés à la tête estpréjudiciable.
Ces formes de châtiment ne sont pas raisonnables.» (nos soulignements) [41] L’analyse que fait la Cour suprême sur le recours à la force comme justification pour corriger un enfant doit s’inscrirenécessairement dans le cadre de l’éducation de l’enfant[5]. Elle ne doit causer aucun préjudice à l’enfant ou ne pas risquer de causer des
lésions corporelles, limitant ainsi l’application aux voies de faits les plus légers [6] . [ 42 ] L'article 38(1)
e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse détermine dans quelle circonstance le Tribunal peut dorénavant déclarer qu'un enfant a été victime d'abus physique. Cependant, la loi est muette sur une quelconque définition de ce concept. [ 43 ] De façon générale, un des éléments importants retenu par l'équipe médicale de pédiatrie sociojuridique de l'hôpital A est que l'abus physique correspond à toute blessure infligée à un enfant pour quelque raison que ce soit qui entraîne un dommage tissulaire qui dépasse le stade de rougeur. Les ecchymoses font
partie de cette définition de dommage tissulaire [7] . [ 44 ] De la même manière, la jurisprudence a, au fil des ans [8] , développé certains éléments d'appréciation de cette notion. Ainsi, on propose que les mauvais traitements consistent en un emploi de moyens démesurés, immodérés et déraisonnables pour éduquer et prendre soin d'un enfant.
Les mauvais traitements doivent être évalués en tenant compte de l'âge de l'enfant, de sa taille, de sa robustesse, de son état de santé et de leur fréquence [9] . [ 45 ] D'autre part, la jurisprudence au fil du temps a également établi que le tribunal ne doit pas rechercher un élément intentionnel chez l'un ou les auteurs de ces mauvais traitements [10] . [ 46 ] En somme, le tribunal n'est pas là pour juger le comportement des parents, mais bien pour décider si, à la lumière de la preuve entendue, la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis. [ 47 ] La preuve établit qu'effectivement, le père s'en est pris physiquement aux adolescents, et plus particulièrement à Y.
En fait, l'action et les gestes qu'a posés le père, particulièrement en mai dernier, sont le résultat d'une frustration et surtout de sa situation générale d'intolérance à l'endroit des réactions de ses enfants et de l'opposition qu'ils pouvaient lui manifester. [ 48 ] C'est le climat général de la famille qui présente un caractère nettement violent, qui s'assimile davantage à des méthodes éducatives déraisonnables qui ont été largement documentées, et ce, depuis 2008. Ce qui ressort de l'ensemble de la preuve, c'est que les adolescents, particulièrement Y, craignent énormément leur père.
D'ailleurs, cette crainte était partagée par X qui s'est interposé entre sa sœur et son père. [ 49 ] Dans les circonstances, la combinaison des mauvais traitements psychologiques subis par les adolescents depuis de nombreuses années, y compris le dénigrement dont ils ont été l'objet, et l'attitude d'intransigeance du père à leur endroit permettent de conclure qu'il y a eu effectivement des méthodes éducatives déraisonnables répétées au fil des ans, qui ont malheureusement culminé en mai dernier. [ 50 ] Le père a été suivi par la clinique de troubles relationnels de la personnalité de l'hôpital B (P-1).
Le père s'est montré assidu et s'est impliqué dans son suivi médical. Son attitude à l'égard des intervenants a été tout à fait adéquate. Bien que le père ne présente pas un trouble de la personnalité limite, il a semblé bénéficier des interventions intensives qu'il a reçues à l'été et à l'automne 2009.
Comme le souligne docteur Pierre David dans sa lettre (P-1), sa participation au programme de troubles relationnels et de la personnalité à l'hôpital ne constitue en rien une évaluation de ses capacités parentales. [ 51 ] Néanmoins, le manque d'ouverture du père particulièrement, mais également de la mère, à la démarche de la Directrice de la protection de la jeunesse depuis les deux dernières années a fait échec à l'intervention de cette dernière.
Si les parents avaient voulu participer à cette intervention, de la même manière que le père aux interventions de l'hôpital B, ils auraient pu profiter des conseils des intervenants de la Directrice de la protection de la jeunesse pour améliorer leurs capacités relationnelles avec leurs enfants. [ 52 ] Ce qu'il faut retenir maintenant, c'est l'importance pour cette famille de rétablir les ponts et surtout la communication. La tâche sera complexe puisque les parents sont loin de reconnaître leur part de responsabilité dans les difficultés familiales.
L'exemple de leur refus que les aînés puissent voir leurs jeunes frère et sœur en est un exemple. [ 53 ] De leur côté, les adolescents ont peur de leur père et ont perdu confiance en leurs parents. Là encore, le travail sera ardu. [ 54 ] On peut comprendre que dans un tel climat, les performances académiques de X aient pu en souffrir. Par ailleurs, les adolescents doivent être conscients que leur diagnostic a des conséquences sur leur concentration et leurs comportements.
La prise de médication peut grandement les aider et ils doivent, particulièrement pour X, réfléchir sur cette question et y remédier dans les plus brefs délais. [ 55 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 57 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement des adolescents aux termes des articles 38c) et 38e)1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 58 ] À
TITRE DE MESURES: [ 59 ] CONFIE les adolescents en famille d'accueil; [ 60 ] PREND ACTE que les adolescents intégreront leur famille d'accueil respective ce jour; [ 61 ] RECOMMANDE fortement à X de consulter un médecin pour confirmer son diagnostic de TDAH et pour obtenir des informations supplémentaires sur la médication qui pourrait l'aider; [ 62 ] PREND ACTE de l'accord de Y de consulter un pédopsychiatre dans les meilleurs délais pour confirmer son diagnostic et le cas échéant, de suivre les recommandations qui pourront lui être faites;
[ 63 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins de santé et services requis par son état, y compris une évaluation par un pédopsychiatre pour confirmer son diagnostic de TDAH et de suivre les recommandations le cas échéant; [ 64 ] PREND ACTE de l'accord des parents à autoriser les adolescents à voir leur fratrie en présence de leur grand-mère maternelle; [ 65 ] ASSUJETTIT les contacts entre les adolescents et leur fratrie aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, après entente entre les parents et la grand-mère maternelle, sous la supervision de la grand-mère maternelle, madame A; [ 66 ] ASSUJETTIT les contacts entre les adolescents et leurs parents aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, de même que le degré de supervision requis, et ce, en fonction des besoins et des désirs des adolescents et après entente entre les parties; [ 67 ] PREND ACTE que les adolescents indiqueront le moment où ils seront prêts à revoir leurs parents; [ 68 ] PREND ACTE que les adolescents continueront à fréquenter la même école et que l'inscription est déjà faite pour septembre prochain à l'école A; [ 69 ] RECOMMANDE fortement à la Directrice de la protection de la jeunesse de soutenir X dans ses démarches personnelles visant son autonomie; [ 70 ] RECOMMANDE que des activités sociales, sportives ou parascolaires soient proposées à Y suivant ses intérêts; [ 71 ] RECOMMANDE que X reçoive des services pour le soutenir dans ses apprentissages scolaires s'il en fait la demande; [ 72 ] RECOMMANDE que la Directrice de la protection de la jeunesse soutienne X pour évaluer ses projets d'avenir dans le domaine de l'éducation et du travail; [ 73 ] RECOMMANDE aux parents de s'inscrire dans un processus de médiation pour améliorer leur relation de couple et leur communication; [ 74 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de soutenir les parents, à leur demande, pour participer à un processus de médiation; [ 75 ] RECOMMANDE au père de suivre les recommandations de son médecin traitant; [ 76 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance aux adolescents et à leur famille, y compris l'assistance d'un psychoéducateur tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 77 ] PREND ACTE que des services d'une psychoéducatrice ont été déjà mis en place; [ 78 ] LE TOUT pour une période d'une année dans le cas de Y; [ 79 ] LE TOUT jusqu'à la majorité dans le cas de X; [ 80 ] CONFIE pour l’exécution de la présente ordonnance la situation des adolescents à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A.
Fait et signé en ville C Ce 29 e jour de juillet 2011 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Michel Rivard Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Francis Cloutier Procureur des adolescents Me Jean-Hervé Thomas Procureur des parents
Date d’audience : Le 5 juillet 2011 CB/mr
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