2024 QCCQ 223, 2024 QCCQ 223
Opinion
R. c. Lévesque-Paradis 2024 QCCQ 223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-237116-201 200-01-237117-209 200-01-237118-207 DATE : 29 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE LEMIEUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
ÉMILY LÉVESQUE-PARADIS Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I. APERÇU [ 1 ] Dans les trois jours précédents, les gestes reprochés, l’accusée inhale une grande quantité de méthamphétamines et consomme également du cannabis, alors qu’elle est seule à sa résidence. Elle est trois jours sans dormir. Le matin des événements, le 23 octobre 2019, elle se croit sous écoute. Plus le temps passe, plus elle est convaincue que son téléphone a été piraté et que sa télévision lui envoie des messages.
Elle est paranoïaque. [ 2 ] Elle réalise qu’elle ne va pas bien. Elle appelle son médecin afin d’avoir un rendez-vous. Ne se sentant pas en sécurité chez elle, l'accusée demande à sa mère de venir la chercher. Cette dernière ne peut venir. [ 3 ] Craignant pour sa sécurité, elle quitte son appartement pour se rendre chez sa mère. Alors qu’elle est dans sa voiture, elle entend quelque chose à la radio qui lui laisse croire qu’elle est sous écoute. Elle décide de se diriger dans le stationnement d’une résidence pour aînés.
L’accusée sort de son véhicule, sans l’immobiliser, alors que le moteur est toujours en marche. Sa voiture percute un véhicule qui est stationné. [ 4 ] L’accusée cogne aux différentes portes de la résidence puisqu’elle souhaite prévenir sa mère. Une dame ouvre sa porte-fenêtre en laissant sa moustiquaire. L’accusée défonce la moustiquaire et va se cacher dans un placard de l’appartement. Après un court moment, elle sort du placard pour se rendre dans le couloir intérieur de l’immeuble. Une infirmière l’interpelle et tente de la calmer.
L’accusée la grafigne à l’épaule. [ 5 ] Plusieurs personnes maitrisent l’accusée qui se débat, hurle et crie. Elle crie notamment avoir besoin d’aide pour son bébé et qu’elle saigne du vagin. Ses propos sont incohérents. Elle a les yeux injectés de sang, de l’écume à la bouche et du sang séché dans les narines. [ 6 ] Il est reproché à l’accusée d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet d’une drogue, d’avoir commis des voies de fait et de s’être introduite dans une maison d’habitation et d’y avoir commis un méfait.
Il s’agit de trois infractions d’intention générale. [ 7 ] Au procès, la preuve de la poursuite n’est pas contestée et le litige porte uniquement sur l’appréciation de la défense d’intoxication extrême s’apparentant à l’automatisme . À l’exception du témoignage de l’accusée, les parties ont convenu de procéder par le dépôt d’une preuve documentaire. [ 8 ] L’accusée soutient qu’elle peut bénéficier, à l’encontre des trois infractions qui lui sont reprochées, d’une défense d’intoxication volontaire extrême s’apparentant à l’automatisme puisqu'elle était fortement intoxiquée au moment des événements reprochés.
Son témoignage est appuyé par les rapports de la psychiatre Valérie Trottier-Hébert et du toxicologue Robert Vallée. [ 9 ] La poursuite, quant à elle, soutient qu’il ne s’agit pas d’un cas d’intoxication volontaire extrême s’apparentant à l’automatisme et que l’accusée doit être trouvée coupable des infractions reprochées.
II.
PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES À LA DÉFENSE D’INTOXICATION VOLONTAIRE EXTRÊME S’APPARENTANT À L’AUTOMATISME [ 10 ] La jurisprudence reconnait trois formes d’intoxication pouvant être classées dans l’une ou l’autre des trois catégories suivantes : intoxication modérée, intoxication avancée, et intoxication extrême [1] . [ 11 ] À la lumière des enseignements de la Cour suprême, seule l’intoxication volontaire extrême s’apparentant à l’automatisme peut être invoquée dans le cas d’infractions d’intention générale comme c’est le cas en l’espèce. [ 12 ] La Cour suprême dans l’arrêt Stone [2] , désigne l’automatisme comme un état de conscience diminuée dans laquelle la personne n’a pas la maitrise de ses actes.
Elle précise et je cite : « C’est le caractère volontaire, et non la conscience, qui constitue l’élément principal du comportement automatique, puisqu’une défense d’automatisme revient à nier l’existence de la composante de l’actus reus, qu’est le caractère volontaire » [3] . [ 13 ] Puisque le droit présume que les gens agissent volontairement, il appartient à l’accusée, qui présente une défense d’automatisme de renverser cette présomption. [ 14 ] Dans un premier temps, l’accusée doit satisfaire la charge de présentation c’est- à-dire qu’elle doit établir la vraisemblance de son moyen de défense.
Pour s’acquitter de la charge de présentation, son allégation voulant qu’elle ait agi involontairement doit être appuyée par l’opinion logiquement probante d’un expert compétent. Une opinion logiquement probante est une preuve qui, si elle est crue, tendrait à appuyer la défense d’automatisme [4] . [ 15 ] Dans un deuxième temps, pour se prévaloir de cette défense, l’accusée doit établir, selon la balance des probabilités , qu’elle se trouvait dans un état d’automatisme au moment de la commission de l’infraction. III. QUESTIONS EN LITIGE 1. Est-ce que le nouvel
article 33.1 du Code criminel a une application rétrospective ou prospective ? 2. Est-ce que l’accusée s’est déchargée de son fardeau de présentation en établissant les fondements de la défense d’intoxication volontaire extrême s’apparentant à l’automatisme ? 3. Si oui, est-ce que l’accusée s’est déchargée de son fardeau de persuasion en démontrant, selon la balance des probabilités, qu’elle se trouvait dans un état d’intoxication volontaire extrême s’apparentant à l’automatisme au moment où elle a commis les gestes reprochés ? 4.
Si la défense d’intoxication volontaire extrême s’apparentant à l’automatisme est acceptée, peut-elle être invoquée à l’égard de l’infraction d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire est affaiblie par l’effet d’une drogue alors que l’intoxication est un élément constitutif de l’infraction ? IV. ANALYSE 1) Est-ce que le nouvel
article 33.1 du Code criminel a une application rétrospective ou prospective ? [ 16 ] Dans le cas qui nous intéresse, il y a lieu d’aborder le contexte législatif. Au moment où l’accusée a commis les infractions, la Cour suprême du Canada ne s’était pas encore prononcée, dans les arrêts R. c . Brown [5] et R. c . Sullivan [6] , sur la constitutionnalité de ce qu’il convient d’appeler l’ancien
article 33.1 du Code criminel . Dans ces décisions, la Cour suprême du Canada a déclaré inconstitutionnel et inopérant l’ancien
article 33.1 du Code criminel . [ 17 ] Cette déclaration d’inconstitutionnalité a pour effet que l’ancien
article 33.1 du Code criminel est réputé nul depuis son adoption et ne peut plus être appliqué, et ce, même si les crimes ont été commis avant la déclaration d’invalidité [7] . [ 18 ] Une des incidences de la déclaration d’inconstitutionnalité par la Cour suprême de l’ancien
article 33.1 du Code criminel et en l’absence d’une nouvelle disposition, est de donner ouverture à la défense d’intoxication volontaire extrême s’apparentant à l’automatisme pour l’ensemble des crimes d’intention générale suivant la règle de common law issue de l’arrêt Daviaul t [8] . [ 19 ] Le 23 juin 2022, le législateur a adopté une nouvelle version de l’
article 33.1 du Code criminel , et ce, en réponse aux décisions Brown et Sullivan , précitées . Il convient de l’appeler le nouvel
article 33.1 . Ce nouvel
article 33.1 du Code criminel exclut la défense d’intoxication volontaire extrême aux crimes qui mettent en cause l’intégrité physique d’une personne. Lors de l’adoption de ce nouvel article, le législateur n’a introduit aucune disposition indiquant s’il doit être appliqué de façon rétrospective ou prospective. [ 20 ] Il y a lieu de répondre à cette question puisqu’au moment du procès de l’accusée, le nouvel
article 33.1 du Code criminel est en vigueur. [ 21 ] La Cour supérieure dans la décision R. c . Brossoit [9] , rappelle que les tribunaux reconnaissent depuis longtemps le caractère exceptionnel des mesures législatives applicables rétrospectivement. Après l’analyse globale des termes de la nouvelle disposition, son objet et en s’appuyant sur l’affaire R. c . Dineley [10] , dans laquelle la Cour suprême stipule que les mesures touchant les droits substantiels d’un accusé sont présumées n’avoir d’effet que pour l’avenir à moins qu’il soit possible de discerner une intention claire du législateur qu’elles s’appliquent rétrospectivement, le juge Poulin conclut que le nouvel
article 33.1 du Code criminel n’a pas d’application rétrospective. [ 22 ] De plus, une revue de la jurisprudence [11] depuis l’adoption du nouvel
article 33.1 du Code criminel nous permet de conclure
que, jusqu’à maintenant, les tribunaux de première instance sont unanimes à déclarer que l’article ne s’applique pas aux infractions commises avant son entrée en vigueur, le 23 juin 2022, comme ici. [ 23 ] Le Tribunal conclut que le nouvel
article 33.1 du Code criminel , ne s’applique pas dans la présente affaire. 2) Est-ce que l’accusée s’est déchargée de son fardeau de présentation en établissant des fondements de la défense d’intoxication volontaire extrême s’apparentant à l’automatisme ? [ 24 ] Dans un premier temps, le juge doit déterminer si les fondements de la défense ont été établis. Ce moyen de défense est soumis à la règle de la vraisemblance.
S’il existe une preuve qui permet à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant judiciairement de conclure que l’accusée a probablement perpétré l’acte criminel qu’on lui reproche dans un état d’automatisme, la charge de présentation est alors satisfaite [12] . [ 25 ] À cette étape, le Tribunal n’évalue pas le bien-fondé du moyen de défense. Il ne doit pas se prononcer sur la crédibilité des témoins ni sur la valeur probante de la preuve [13] . [ 26 ] L’accusée témoigne n’avoir que très peu de souvenirs des événements en raison de son intoxication volontaire extrême .
Elle affirme avoir commis les infractions reprochées de façon involontaire. Elle n’a d’ailleurs aucun souvenir d’être entrée dans la résidence pour aînés et aucun souvenir des événements qui se sont déroulés à l’intérieur de celle-ci. [ 27 ] Le témoignage de l’accusée voulant qu’elle a agi involontairement est appuyé par l’opinion logiquement probante d’une experte compétente, en l’espèce, la psychiatre Valérie Trottier-Hébert.
Selon ses conclusions « l’accusée n’arrivait plus à distinguer le bien du mal et qu’en raison de son intoxication aiguë, elle n’était pas en mesure de comprendre la nature et les conséquences des gestes posés » [14] . [ 28 ] Le Tribunal conclut que l’accusée a satisfait la charge de présentation et a démontré la vraisemblance de la défense d’intoxication volontaire extrême s’apparentant de l’automatisme. 3) Puisque l’accusée a satisfait la charge de présentation, le Tribunal doit maintenant établir si l’accusée s’est déchargée de son fardeau de persuasion en démontrant, selon la balance des probabilités, qu’elle se trouvait dans un état d’intoxication volontaire extrême s’apparentant à l’automatisme au moment où elle a commis les gestes reprochés ? [ 29 ] Comme mentionné précédemment, la preuve de la poursuite n’est pas contestée.
Il ressort de l’ensemble de la preuve que l’accusée a un comportement erratique, désorganisé, incohérent, hystérique, violent, agité, confus, qu’elle hurle des mots incompréhensibles, et ce, de façon répétée. Elle baisse son pantalon et mentionne qu’elle vient d’accoucher. Elle semble en douleur, elle crie qu’elle saigne du vagin alors qu’il n’en est rien, qu’elle est enceinte et qu’il faut sauver le bébé. Elle a les yeux injectés de sang, de l’écume à la bouche, du sang séché dans les narines. [ 30 ] L’accusée résiste à son arrestation. Tout au long de l’interaction avec les policiers, elle hurle et se débat.
Elle s’enfuit des policiers en courant. Ils la rattrapent une dizaine de mètres plus loin et tentent de l’installer à l’arrière du véhicule patrouille. Elle réussit à se propulser à l’extérieur du véhicule, à se défaire d’une menotte et grafigne un policier au visage. [ 31 ] L’accusée est prise en charge par les ambulanciers. Ils doivent la maitriser à l’aide d’une mesure de contention sur la civière puisqu’il est impossible de la calmer et qu’elle semble convaincue qu’elle va accoucher. À l’hôpital, la désorganisation de l’accusée se poursuit. Le personnel hospitalier lui enfile une veste de contention.
Le médecin lui administre des sédatifs. Les examens médicaux sont faits sur l’accusée et révèlent qu’elle n’est pas enceinte. [ 32 ] Puisque l’accusée n’est pas en mesure de consentir à un prélèvement sanguin, les policiers procèdent à la saisie de ceux effectués par le personnel hospitalier après avoir obtenu un mandat de perquisition. [ 33 ] Les prélèvements sanguins de l’accusée sont transmis et analysés par le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecines légales, LSJML.
L’analyse démontre la présence d’amphétamine, du tétrahydrocannabinol soit la substance psychoactive retrouvée dans le cannabis, du midazolam et du naproxène. Version de l’accusée [ 34 ] En défense, l’accusée témoigne lors de son procès. Il y a lieu de reprendre certains éléments qui n’ont pas été abordés précédemment.
L’accusée affirme qu’au moment des faits reprochés, elle est en épuisement professionnel, dépressive et triste . [ 35 ] Dans les trois jours qui ont précédé les événements reprochés, elle consomme de façon excessive de la drogue sans être en mesure de préciser exactement la quantité consommée quotidiennement. Chaque jour, elle inhale une quantité importante de méthamphétamine et consomme du cannabis à quelques reprises.
Elle ne dort pas pendant ces trois journées et n’a pas le souvenir d’avoir mangé. [ 36 ] Le matin des événements, elle est paranoïaque et elle entend des messages qui lui proviennent de son téléviseur et de son téléphone cellulaire. Les messages sur la télévision lui enjoignent de sortir de chez elle. Elle reçoit également des courriels qui lui laissent croire qu’elle est suivie. [ 37 ] Après avoir contacté son médecin et sa mère, l’accusée tente de se reposer. Son sentiment d’insécurité est toujours bien présent.
Emprise de ce sentiment, elle décide de quitter sa résidence pour se rendre chez sa mère. [ 38 ] Alors que l’accusée est dans sa voiture, elle entend des messages provenant de la radio et de son cellulaire. Elle a peur et se sent suivie. Elle tire son cellulaire par la fenêtre de sa voiture. Toujours selon sa perception, elle doit s’arrêter pour aviser sa mère.
[ 39 ] Elle témoigne se rappeler être entrée dans le stationnement de la résidence pour aînés et d’avoir cogné aux différentes portes. Elle a le souvenir de vouloir appeler sa mère et de devoir le faire. Le reste de ses souvenirs est flou. Elle n’est pas en mesure de relater ce qui se passe à l’intérieur de la résidence. L’accusée a un souvenir d’être sortie de la résidence et d’être maitrisée par des gens. Elle se souvient devoir se défendre et qu’elle ne va pas bien. Elle n’est pas en mesure de relater les paroles dites ou les gestes qu’elle fait. Elle se souvient de moments dans l’ambulance.
À l’hôpital, elle se souvient d’être calme et ne plus avoir d’hallucinations. [ 40 ] Elle termine son témoignage en mentionnant qu’elle ne se reconnait pas dans la description qui est faite par les différents témoins. RAPPORTS D’EXPERTISE 1 Docteure Valérie Trottier-Hébert [ 41 ] La psychiatre Valérie Trottier-Hébert a produit un rapport sur la responsabilité criminelle de l’accusée.
Ce rapport est déposé de consentement lors de la preuve de la défense, afin de valoir témoignage et au soutien de la défense d’intoxication volontaire extrême s’apparentant à l’automatisme . [ 42 ] Au niveau de son impression diagnostique, la psychiatre mentionne qu’au moment des événements délictueux, l’accusée est volontairement intoxiquée de façon importante aux amphétamines. Elle considère que la consommation abusive et volontaire de drogues pendant une courte période a pu engendrer l’apparition de symptômes d’allure psychotique qui se sont résorbés une fois l’intoxication terminée.
Cela peut correspondre aux critères d’un épisode psychotique induit par la consommation d’amphétamines et de cannabis. L’expertise réalisée ne permet pas de mettre en évidence des éléments l’orientant vers un trouble psychotique primaire [15] . [ 43 ] Comme mentionné précédemment, l’opinion médicolégale révèle qu’au moment des gestes délictueux, l’accusée est volontairement intoxiquée aux méthamphétamines et au cannabis. Cette intoxication amène une perte de contact avec la réalité, alors qu’elle se croit en danger et enceinte. Elle conclut que l’accusée n’arrivait plus à distinguer le bien du mal.
En raison de cette intoxication aiguë, l’accusée n’était pas en mesure de comprendre la nature et les conséquences des gestes posés. Toutefois, puisque les comportements de l’accusée au moment des événements reprochés sont directement imputables à une consommation volontaire et abusive de drogues, elle conclut que les critères de l’
article 16 du Code criminel ne peuvent s’appliquer [16] . 2 Robert Vallée [ 44 ] Un rapport toxicologique est produit par Robert Vallée. Ce rapport est déposé de consentement lors de la preuve de la défense, afin de valoir témoignage et au soutien de la défense d’intoxication volontaire extrême s’apparentant à l’automatisme. [ 45 ] L’expert conclut que la concentration de méthamphétamine retrouvée dans les échantillons sanguins analysés correspond à une concentration qualifiée de toxique et peut expliquer les comportements soutenus par la preuve.
ÉVALUATION DE LA PREUVE [ 46 ] À l’exception du témoignage de l’accusée, la preuve n’est pas contestée. Le Tribunal doit donc analyser le témoignage de l’accusée. Pour ce faire, deux facteurs généraux influent sur la valeur probante devant être accordée à un témoignage : la crédibilité du témoin ainsi que la fiabilité de son récit. La crédibilité du témoin réfère à sa personne et à ses caractéristiques tandis que la fiabilité réfère plutôt à la valeur du récit. [ 47 ] Récemment, dans l’arrêt Foomani c.
Le Roi [17] , la Cour d’appel dresse une liste non exhaustive des facteurs pertinents à prendre en considération dans l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité, soit : l’intégrité générale et l’intelligence du témoin, sa capacité d’observation, sa capacité de communiquer, la fidélité de sa mémoire, l’exactitude de sa déposition, sa volonté de dire la vérité de bonne foi, sa sincérité, sa franchise, ses préjugés, l’intérêt du témoin, le caractère évasif ou les réticences de son témoignage, le comportement du témoin avec la prudence requise, la compatibilité du témoignage avec l’ensemble de la preuve, y compris la preuve confirmative, l’existence de contradictions avec les autres témoignages et les éléments de preuve, la plausibilité du témoignage ainsi que la cohérence intrinsèque du témoignage [18] . [ 48 ] L’accusée a rendu un témoignage franc, cohérent, crédible et fiable.
Le contre-interrogatoire n’a pas fait ressortir de contradiction, d’invraisemblance ou d’élément susceptible d’entacher sa crédibilité et la fiabilité de son récit. [ 49 ] Le Tribunal croit l’accusée et sa version notamment quant à sa situation personnelle et sa consommation dans les trois jours précédents les infractions reprochées. [ 50 ] À la lumière de l’ensemble des faits, le Tribunal conclut que la preuve des experts Trottier-Hébert et Vallée est probante, convaincante et non-contredite.
En raison de son intoxication aiguë, l’accusée n’était plus en mesure de distinguer le bien du mal et n’était pas en mesure de comprendre la nature et les conséquences des gestes posés. [ 51 ] L’ensemble de la preuve permet de conclure que l’accusée s’est déchargée de son fardeau en établissant, selon la balance des probabilités , qu’au moment où elle a posé les gestes reprochés, elle était dans un état d’automatisme ne résultant pas d’un trouble mental et que, par conséquemment, ceux-ci étaient involontaires. [ 52 ] Conséquemment, l’accusée est acquittée des infractions d’introduction par effraction et d’y avoir commis un méfait et de voies de fait.
4) Si la défense d’intoxication volontaire s’apparentant à l’automatisme est acceptée, peut-elle être invoquée à l’égard de l’infraction d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire est affaiblie par une drogue alors que l’intoxication est un élément constitutif de l’infraction? [ 53 ] La preuve de la poursuite démontre qu’au moment des gestes reprochés, l’accusée est désorganisée, confuse, incohérente, agitée, répétitive, qu’elle a les yeux injectés de sang, qu’elle a de l’écume à la bouche et du sang séché aux narines.
Comme mentionné, l’analyse des échantillons sanguins prélevés sur l’accusée révèle la présence de méthamphétamines et de cannabis. [ 54 ] La chimiste du LSJML rapporte que la méthamphétamine est un stimulant du système nerveux central. Les effets les plus fréquemment signalés sont l’euphorie, l’hyperactivité, le sentiment de bien-être, un état compulsif, la nervosité et la diminution de la fatigue.
Dans certaines circonstances, la méthamphétamine peut conduire à de Ia confusion, de la sudation, des hallucinations et des angoisses. [ 55 ] D’ailleurs, comme mentionné précédemment, l’expert Vallée conclut que la concentration de méthamphétamine retrouvée dans l’échantillon sanguin de l’accusée peut expliquer les comportements soutenus par la preuve. [ 56 ] Le Tribunal conclut ici que la poursuite a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction. [ 57 ] Cependant, l’accusée soumet au Tribunal qu’elle peut bénéficier de la défense d’intoxication volontaire extrême également à l’égard du chef d’accusation d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire est affaiblie par l’effet d’une drogue puisque, comme les deux autres infractions, il s’agit d’un crime d’intention général. [ 58 ] La poursuite quant à elle prétend que cette défense ne peut être invoquée puisque l’intoxication est un des éléments essentiels de l’infraction. [ 59 ] En 1990, la Cour suprême du Canada s’est penchée sur cette question dans l’arrêt Penno [19] .
Monsieur Penno était notamment inculpé d’avoir eu la garde et le contrôle d’un véhicule à moteur alors que ses facultés étaient affaiblies par l’alcool. La Cour suprême conclut que l’intoxication ne peut être un moyen de défense concernant cette infraction puisqu’il s’agit d’un des éléments essentiels de l’infraction. Elle mentionne et je cite : « L’intoxication ne peut pas servir de moyen de défense à une accusation portée en vertu du paragraphe 234(1) du Code.
En adoptant le par. 234(1), le législateur a fait de l’affaiblissement des facultés un élément essentiel de l’infraction et il faut supposer qu’il a écarté la possibilité d’invoquer un moyen de défense d’absence d’intention fondée sur ce même affaiblissement des facultés qui l’a rendu coupable. Il est impossible de parler d’un moyen de défense qui constitue aussi un élément de l’infraction. L’exclusion de l’intoxication comme moyen de défense rend non pertinente la question de l’intention générale et de l’intention spécifique.
Même si l’accusé est trop ivre pour savoir qu’il assume la garde et le contrôle d’un véhicule à moteur, l’exclusion de l’intoxication comme moyen de défense ne constitue pas une limite au droit qu’a l’accusé de présenter une défense pleine et entière en vertu de l’art. 7 et de l’al. 11
d) de la Charte, puisque la mens rea de l’infraction réside non pas dans l’intention d’assumer la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, mais dans le fait de s’intoxiquer volontairement. Cette interprétation reconnaît que l’intoxication est exclue comme moyen de défense opposable à la conduite avec facultés affaiblies étant donné qu’elle constitue le véritable élément essentiel de l’infraction.
L’arrêt Toews de notre Cour n’est pas venu changer cet état du droit. [ 60 ] Dans la décision Blanchard , la Cour d’appel analyse notamment l’arrêt Penno sous l’angle de la défense d’intoxication volontaire s’apparentant à l’automatisme et le droit à une défense pleine et entière.
Je me permets de reprendre les passages pertinents : « [52] Tout compte fait, dans Penno, six des sept juges de la formation déclarent que le moyen de défense fondé sur l’intoxication volontaire irrecevable à l’égard de l’infraction de garde ou contrôle d’un véhicule avec les facultés affaiblies pour des motifs d’interprétation législative , sans s’appuyer sur la distinction entre les infractions d’intention spécifique et générale et sans recourir à l’
article 1 de la Charte canadienne .
De ces six juges, deux estiment que cette exclusion vaut tout autant pour l’intoxication volontaire avancée que pour l’intoxication volontaire extrême, quoiqu’on puisse également considérer que les quatre autres juges en viennent implicitement à la même conclusion puisqu’ils ne font aucune distinction liée au degré d’intoxication dans leurs motifs. [53] Il serait en effet illogique et contradictoire de supposer que le Parlement ait voulu que son objectif de rendre criminel l’affaiblissement des facultés dû à l’intoxication volontaire par l’alcool puisse être contrecarré par une règle suivant laquelle ce même affaiblissement volontaire des facultés puisse servir de moyen de défense efficace contre les infractions mêmes qui tentent de le réprimer, que ce soit au moyen d’une défense d’intoxication volontaire tout court ou au moyen d’une défense d’intoxication volontaire s’apparentant à l’automatisme sans troubles mentaux. [54] Ne pas reconnaître la contradiction intrinsèque qu’il y a à soutenir que le mal que vise précisément à endiguer l’infraction peut aussi servir de moyen de s’en disculper, aboutit à un résultat inacceptable que le législateur n’a pu vouloir compte tenu de la nature même des infractions en cause, lesquelles visent précisément à enrayer la consommation volontaire excessive d’alcool lors de la conduite automobile.
Cela mène, comme c’est d’ailleurs le cas en l’espèce, à la conclusion que plus une personne a les facultés affaiblies, plus elle sera susceptible d’être acquittée des infractions énoncées aux articles 253 à 255 du Code criminel , dont celles d’avoir conduit avec les facultés affaiblies ou de refuser d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine pour vérifier son état d’intoxication.
Qu’une personne puisse être acquittée des infractions énoncées aux articles 253 à 255 au motif qu’elle a les facultés « trop » affaiblies, voilà une proposition qui m’apparaît franchement inacceptable et contraire à l’objectif même de ces infractions » [20] . [ 61 ] Il ressort clairement de l’ arrêt Blanchard que les défenses d’intoxication volontaire et d’intoxication volontaire s’apparentant à l’automatisme pour les infractions en lien à la conduite automobile avec les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ne
peuvent être invoquées puisque ces infractions visent justement à réprimer une telle intoxication [21] . [ 62 ] Le professeur Hugues Parent reprend dans son ouvrage L’imputabilité et les moyens de défense , l’état du droit sur la question : « 467.
En plus de reposer sur la distinction entre les infractions d’intention générale et spécifique, l’exclusion de la défense d’intoxication volontaire en matière de conduire avec les facultés affaiblies reconnaît que l’altération des facultés de l’accusé ne puisse constituer à la fois un élément essentiel de l’infraction et un moyen de défense pouvant être soulevé à l’encontre d’une telle accusation. En effet, « ne pas reconnaitre la contradiction intrinsèque qu’il y a à soutenir qu’un élément essentiel de l’infraction peut aussi servir de moyen de défense aboutit à l’absurdité.
Cela mène, par exemple, à la conclusion que plus une personne a les facultés affaiblies, plus il est probable qu’elle sera acquittée relativement à l’infraction d’avoir conduit avec les facultés affaiblies. Qu’une personne puisse avoir les facultés trop affaiblies, voilà une proposition qui parait ridicule aux yeux de la plupart des gens.
Bref, il y a contradiction dans les termes. » [22] L’Exclusion de la défense d’intoxication volontaire ne repose pas ici sur la distinction entre les infractions d’intention générale et spécifique, mais sur l’idée que le législateur ne puisse avoir l’intention d’interdire expressément l’affaiblissement volontaire des facultés du conducteur tout en permettant implicitement son utilisation comme moyen de défense. 468. (…) L’intoxication extrême s’apparentant à l’automatisme sans troubles mentaux ne peut donc être invoquée à l’encontre des infractions liées à la capacité de conduire affaiblie.
Conclure autrement aurait pour effet de miner directement l’intention du législateur. » [23] [Caractères gras ajoutés] [ 63 ] Le Tribunal conclut que tant à la lumière de la jurisprudence que de la doctrine, que la défense d’intoxication volontaire extrême s’apparentant à l’automatisme ne peut être invoquée à l’égard de l’infraction d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire est affaiblie par l’effet d’une drogue. [ 64 ] Conséquemment, après analyse de l’ensemble de la preuve, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusée a conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet d’une drogue. [ 65 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal conclut que la poursuite a prouvé, hors de tout doute raisonnable, tous les éléments essentiels de l’infraction reprochée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE l’accusée de l’infraction d’introduction par effraction et d’y avoir commis un méfait dans le dossier 200-01-237116-201 et de l’infraction de voies de fait dans le dossier 200-01-237118-207 . DÉCLARE l’accusée coupable d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet d’une drogue, et ce, dans le dossier 200-01-237117-209. __________________________________ JOSÉE LEMIEUX, J.C.Q.
Me Marie-Lou Gagnon Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Gabriel Michaud-Brière Avocat de la défense Date d’audience : 26 septembre 2023
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