2020 QCCQ 890, 2020 QCCQ 890
Opinion
9224-2239 Québec inc. c. Houston Canada inc. 2020 QCCQ 890 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre Civile N° : 500-22-258122-194 DATE : 18 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9224-2239 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. HOUSTON CANADA INC. et 9274-2204 QUÉBEC INC. Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE MODIFICATION DE LA DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE ET TRANSFERT DU DOSSIER À LA COUR SUPÉRIEURE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Demanderesse souhaite modifier sa demande introductive d’instance afin d’y ajouter des conclusions de nature injonctive.
Cette modification ferait perdre juridiction à la Cour du Québec provoquant ainsi le transfert du dossier à la Cour supérieure. [ 2 ] Les Défenderesses Houston Canada Inc. (HOUSTON) et 9274-2204 Québec Inc. (QUÉBEC INC.) s’opposent à la modification. Elles soutiennent que cette démarche s’inscrit dans une stratégie visant à allonger les délais et à les intimider « afin qu’elles se résignent à contester les sommes d’intérêts et de frais légaux que la Demanderesse réclame » [1] .
Elles ajoutent qu’elles sont maintenant à jour dans le paiement des loyers et que la situation ne justifierait aucunement l’émission d’une injonction permanente. CONTEXTE [ 3 ] HOUSTON est liée par bail commercial avec la Demanderesse et visant un emplacement du Quartier DIX30, situé au 9200, boulevard Leduc, suite 150, à Brossard, Québec. [ 4 ] HOUSTON a sous-loué les lieux à QUÉBEC INC.
Malgré cette sous-location, les Défenderesses sont solidairement responsables du paiement du loyer et de l’exécution des autres obligations du bail. [ 5 ] Dans sa demande modifiée, la Demanderesse allègue qu’« au fil des années, les Défenderesses ont, de façon répétée et systémique, refusé ou négligé de payer leur loyer à échéance, démontrant ainsi une attitude insouciante et désinvolte face à leurs obligations de locataire, aux termes du bail. [2] » [ 6 ] En avril 2016, la Demanderesse a institué des procédures judiciaires en recouvrement de loyer, lesquelles faisaient suite à l’envoi de sept mises en demeure aux Défenderesses relativement à la période entre septembre 2015 et mars 2016.
Ce litige s’est réglé par le paiement par les Défenderesses des arrérages de loyer et par l’abandon des procédures par la Demanderesse. [ 7 ] Peu de temps après, les Défenderesses auraient récidivé dans leurs habitudes de ne pas payer leur loyer à échéance. [ 8 ] La Demanderesse allègue la transmission de plusieurs avis de défaut aux Défenderesses : sept (7) en 2017, seize (16) en 2018 avec l’envoi de cinq (5) mises en demeure et sept (7) mises en demeure en 2019.
La présente action a été déposée le 25 septembre 2019. [ 9 ] Dans le cadre du présent recours, la Demanderesse a également déposé une demande d’ordonnance de sauvegarde contre les Défenderesses, laquelle était initialement présentable le 1 er octobre 2019. [ 10 ] Quelques jours avant la présentation de la demande de sauvegarde, les Défenderesses ont remis des chèques à la Demanderesse afin de satisfaire à leurs obligations financières.
Les parties ont alors décidé de remettre la demande de sauvegarde au 15 octobre 2019. [ 11 ] La Demanderesse soutient que quelques minutes après cette remise, les Défenderesses ont demandé de reporter de quelques jours l’encaissement du chèque de 47 338,71$ du 1 er octobre 2019. [ 12 ] Cette situation a fait que la Demanderesse a réitéré sa demande de sauvegarde le 15 octobre 2019 et le même jour, la juge Emmanuelle Saucier a rendu une ordonnance de sauvegarde ordonnant aux Défenderesses de payer le loyer mensuel le premier jour de chaque mois, et ce, jusqu’au jugement final à intervenir en l’instance.
[ 13 ] En date de la présente audition, les Défenderesses sont à jour dans le paiement de leur loyer, mais refusent de payer les frais légaux et intérêts que leur réclame la Demanderesse dans le cadre de sa demande. [ 14 ] La Demanderesse avance que sans procédure judiciaire et surtout sans ordonnance de sauvegarde obligeant les Défenderesses à payer leur loyer à échéance, la Demanderesse devra reprendre d’autres procédures judiciaires afin de les contraindre à respecter leurs obligations. [ 15 ] Puisque l’ordonnance de sauvegarde n'aura aucun effet au-delà de la date du jugement de cette Cour, la Demanderesse souhaite ajouter à sa demande introductive d’instance des conclusions de nature injonctive, lesquelles ordonneraient aux Défenderesses de payer leur loyer le premier de chaque mois, et ce, jusqu’à l’échéance du bail, le 31 mai 2028.
ANALYSE [ 16 ] La modification d’un acte de procédure est prévue aux articles 206 à 208 du Code de procédure civile ( C.p.c ) [3] . Plus spécifiquement, l’
article 206 C.p.c. prévoit : 206. Les parties peuvent, avant le jugement, retirer un acte de procédure ou le modifier sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation du tribunal. Elles peuvent le faire si cela ne retarde pas le déroulement de l’instance ou n’est pas contraire aux intérêts de la justice; cependant, s’agissant d’une modification, il ne doit pas en résulter une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale.
La modification peut notamment viser à remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’un acte, à invoquer des faits nouveaux ou à faire valoir un droit échu depuis la notification de la demande en justice. [ 17 ] Appelée à se prononcer sur la portée de cet article, la Cour d’appel, dans l’affaire Scene Holdings Inc. c Galeries des Monts inc. [4] écrit : [19] Ces dispositions reprennent l’essentiel du droit antérieur. Le droit à la modification est donc le principe, qui permet aux parties et au tribunal d’examiner le différend sous toutes ses coutures et de le vider entièrement.
La modification, en effet, telle que décrite par le second alinéa de l’
article 206 , peut « viser à remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’un acte, à invoquer des faits nouveaux ou à faire valoir un droit échu depuis la notification de la demande en justice », ce qui est fort large (tout comme c’était le cas sous le régime de l’art. 199 du précédent Code de procédure civile ). [20] C’est par exception qu’une modification sera refusée, lorsqu’elle soulèvera de la part de la
partie adverse une contestation fondée sur le fait qu’elle est de nature à retarder – indûment, cela va sans dire – le déroulement de l’instance, qu’elle heurte les intérêts de la justice, intérêts mesurés notamment à l'aune (sic) des articles 9 et 18 à 20 C.p.c. , ou encore qu’elle résulte en une demande entièrement nouvelle (c’est-à-dire qu’elle est porteuse d’une cause d’action nouvelle, sans rapport avec la demande originelle ). [ 18 ] Le présent dossier n’est pas en état, loin de là, les parties n’ont pas encore convenu d’un protocole d’instance et les Défenderesses n’ont pas encore annoncé leurs moyens de défense.
Il est par conséquent difficile d’y voir une manœuvre dilatoire comme le suggèrent les Défenderesses. [ 19 ] La modification proposée n’introduit pas au débat une question entièrement nouvelle, elle n’est pas inutile ni contraire aux intérêts de la justice.
La Demanderesse cherche à éviter devoir ressaisir les tribunaux afin d’obtenir que les Défenderesses obtempèrent à leurs obligations contractuelles. [ 20 ] L’exécution en nature forcée est un moyen de mise en œuvre de l’exécution d’une obligation et ce choix appartient au créancier [5] . [ 21 ] Enfin, au-delà des arguments sur le fond qu’elles invoquent et qui appartiendra à la Cour supérieure de trancher, les Défenderesses n’ont pas démontré en quoi permettre cette modification leur serait préjudiciable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de modification et de transfert ; REJETTE la demande des Défenderesses en opposition à la demande introductive d'instance modifiée de la Demanderesse. PERMET à la Demanderesse de modifier les allégations et conclusions de sa demande introductive d’instance conformément à celle
déposée au dossier de la Cour en date du 12 décembre 2019 (No 16); ORDONNE le transfert du présent dossier à la Cour supérieure du district de Montréal ; Frais à suivre. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Me Luc Geoffrion Joli-Cœur, s.e.n.c.r.l. Procureurs de la
partie demanderesse Me Kim Parent BBK Avocats Procureurs des parties défenderesses Date d’audience : 28 janvier 2020
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