2012 QCCA 2091, 2012 QCCA 2091
Opinion
Gladu c. R. 2012 QCCA 2091 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004873-111 (700-01-073241-070 et 700-01-076060-089)) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 20 novembre 2012 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANT AVOCATE ERIC GLADU Me Laurent Carignan MONTEROSSO & ASSOCIÉS INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Sonia Paquet DIRECTEUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel de l'ordonnance déclarant l'appelant délinquant à contrôler rendue le 27 janvier 2011 par l'honorable Claude Melançon de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Délinquant à contrôler Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Laurent Carignan. 9 h 57 Argumentation par Me Sonia Paquet. 10 h 01 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 01 Suspension de la séance. 10 h 09 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement qui le déclare, et ce, de consentement, délinquant à contrôler. [ 2 ] Il plaide que l'ordonnance est illégale au motif que les délais pour son évaluation et la confection du rapport d'évaluation ont excédé ceux énoncés à l'article 752.1 C.cr .
Selon lui, le rapport est nul, sans effet et ne pouvait être pris en considération par le juge, et ce, malgré son consentement. [ 3 ] Il s'ensuivrait que l'ordonnance de délinquant à contrôler serait illégale. [ 4 ] Il est bien établi que les délais pour l'évaluation et la confection du rapport sont procéduraux, et non substantifs [1] .
Les amendements apportés à l'article 752.1 C.cr. en 2008 n'ont pas transformé la nature de ces délais, mais uniquement encadré les modalités de prolongation quant à la confection du rapport d'évaluation. [ 5 ] Le non-respect des délais n'entraine pas la nullité automatique du rapport d'évaluation. Il revient plutôt à la
partie qui croit qu'il en résulte un préjudice d'en faire la démonstration. [ 6 ] De plus, une personne gardée en évaluation au-delà de la période prévue à l'ordonnance n'est pas sans recours.
Ainsi, elle pourrait requérir un bref d' habeas corpus , si elle refuse de demeurer plus longtemps sous garde du tiers devant l'évaluer et exiger que l'audition sur la peine ait lieu sans attendre la confection du rapport, etc. [ 7 ] En l'espèce, non seulement l'appelant ne s'est pas plaint de la prolongation de sa période d'évaluation, mais il a outre dit au médecin qu'il souhaitait être déclaré un délinquant à contrôler et devant le juge, il n'a pas contesté la délivrance de l'ordonnance de délinquant à contrôler: Me Sonia Paquet (poursuivante) : […] c'est de consentement qu'on va vous déposer cette requête-là, Monsieur le Juge.
Me Marc Labelle (en défense) : Oui c'est exact, Monsieur le juge. J'ai parlé avec monsieur Gladu qui connaît le sens de la requête qui a été présentée devant vous, c'est- à-dire qu'il soit déclaré, à la fin de l'exercice lors du prononcé de la peine, délinquant à contrôler. Il est au courant des conséquences, des maximums qui sont prévus au niveau de l'article 753.1 et suivants et il ne veut pas contester c'est ce qui apparaît d'ailleurs du rapport du docteur Rochette. C'est exact ça, monsieur Gladu, vous connaissez cette requête-là? Monsieur Éric Gladu : Oui Me Marc Labelle : Vous ne voulez pas la contester?
Monsieur Éric Gladu : Aucunement. Me Marc Labelle : Vous savez ce que ça implique comme conditions et suivi par la CNLC tout ça? Monsieur Éric Gladu : Oui.
Me Marc Labelle : Parfait. [ 8 ] D'ailleurs, le juge retient ce fait comme facteur atténuant en imposant la peine qu'il prononce au même moment que la déclaration de délinquant à contrôler. [ 9 ] Devant une disposition dont l'objectif est de resserrer les mesures contre les délinquants violents, l'appelant est mal venu de soulever un argument procédural pour faire échec au consentement qu'il a donné et qui l'a, en définitive, servi dans l'imposition de la peine d'emprisonnement qu'il ne conteste pas. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l'appel.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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