2019 QCCQ 2381, 2019 QCCQ 2381
Opinion
Droit de la famille — 19713 2019 QCCQ 2381 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Youth Division » N° : 555-51-000005-195 (X) 555-51-000006-193 (
Y) DATE : February 27, 2019 ______________________________________________________________________ BEFORE THE HONOURABLE JEAN-FRANÇOIS GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Plaintiff - Father c. B Defendant - Mother and THE DIRECTOR OF YOUTH PROTECTION Intervener ______________________________________________________________________JUDGMENT (on Two Motions for custody –
Section 37 of the Youth Protection Act) ______________________________________________________________________ WARNING: In family matters, hearings of the court of first instance are held in camera. Unless authorized by the court, no person attending a hearing nor any other person may disclose information that would allow the persons concerned to be identified, under pain of contempt of court. Access to the court records is restricted.
No person who has had access to a record in a family matter may disclose or circulate any information that would allow a party or a child whose interests are at stake in a proceeding to be identified, unless authorized by the court or by law or unless the disclosure or circulation of the information is necessary for the purpose of applying a law. (sections 15 and 16 C.C.P.) MISE EN GARDE : En matière familiale, les audiences du tribunal de première instance se tiennent à huis clos.
Les personnes présentes à l’audience non plus que toute autre personne ne peuvent, sans l’autorisation du tribunal, divulguer de l’information permettant d’identifier les personnes concernées, sous peine d’outrage au tribunal. L’accès aux dossiers est restreint. Les personnes ayant eu accès à un dossier en matière familiale ne peuvent divulguer ou diffuser aucun renseignement permettant d’identifier une
partie à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance, à moins que le tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette divulgation ou diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application d’une loi (art. 15 et 16 C.p.c.). [ 1 ] Le 27 février 2019, le Tribunal a accueilli, séance tenante, deux Demandes de garde présentées par le père, A, à l’égard de ses fils, X, âgé de 10 ans, et Y, âgé de 15 ans, le tout motifs à suivre. [ 2 ] Voici ces motifs. 1.
Le contexte procédural [ 3 ] X et Y sont les enfants de monsieur A et de B. [ 4 ] Le [...] 2012, dans le contexte de la séparation du couple, le juge A, de la Cour supérieure, confie les deux garçons à leur mère et accorde des droits de visite à leur père, selon entente entre les parties. Cette entente est signée par les parties le [...] 2014 et ratifiée par la juge B, de la Cour supérieure, le même jour. Puis, le 12 janvier 2015, une nouvelle entente est signée par les parties, laquelle est ratifiée par la juge B le [...] 2015.
Cette entente confirme que la mère continuera à assumer la garde de X et de Y et prévoit les modalités des droits d’accès du père : elle règle aussi le contentieux relatif au paiement de la pension alimentaire. [ 5 ] Cette situation prévaudra jusqu’au 27 mars 2017, date à laquelle la Directrice de la protection de la jeunesse recevra un signalement à la suite d’une intervention policière menée par la Sûreté du Québec. [ 6 ] Les enfants sont alors confiés, dans le cadre de mesures volontaires, à la grand-mère maternelle, madame C.
Puis, la Directrice introduira devant la Cour une Demande en protection fondée sur l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] Le 3 avril 2017, la juge Line Gosselin, J.C.Q., accueille une demande de mesures provisoires : les enfants sont alors judiciairement confiés à leur grand-mère maternelle. Leur père se voit accordé des droits d’accès une fin de semaine sur deux et, en ce qui concerne leur mère, les visites sont supervisées par la grand-mère maternelle.
[ 8 ] Le 14 juin 2017, le Tribunal prend acte de l’entente intervenue entre la Directrice et le père, entente selon laquelle les droits d’accès de ce dernier sont révisés à la hausse. Dans les faits, les enfants passeront environ la moitié de l’été 2017 avec leur père. [ 9 ] Le 23 août 2017, la juge Gosselin accueille la Demande en protection au fond et, au
chapitre des mesures applicables, confie de nouveau les enfants à leur grand-mère maternelle, toujours avec droit d’accès en faveur du père une fin de semaine sur deux, ou davantage selon entente entre les parties. [ 10 ] À l’expiration de l’ordonnance de la juge Gosselin, la Directrice en demande la révision et la prolongation en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . En attente d’audition au fond, la juge Marie Pratte, J.C.Q., reconduit, à
titre de mesures provisoires, le statu quo. [ 11 ] C’est par jugement du 13 mars 2018 que la juge Gosselin accueillera la Demande en révision et en prolongation.
Elle confiera de nouveau les garçons à leur grand-mère maternelle jusqu’au 23 juin 2018, date correspondant à la fin des classes, mais ordonnera une intégration progressive des enfants chez leur père entre le 23 avril et le 23 juin 2018. [ 12 ] C’est cette ordonnance que la Directrice demande, dans des dossiers distincts de ceux-ci, au Tribunal de réviser et de prolonger de nouveau, le tout sous l’autorité de l’article 95 L.P.J. [ 13 ] Mais elle convient aussi que, si la garde des enfants est plutôt confiée à leur père, leur sécurité et leur développement ne seront plus compromis.
C’est que, selon elle, le milieu familial du père est sain, sécuritaire et épanouissant pour les enfants.
Au point où, si elle devait demeurer au dossier, elle ne saurait pas en quoi elle pourrait être utile ou offrir des services à la famille du père ou aux enfants. [ 14 ] D’où les deux demandes de garde introduites par le père, à la suggestion de la Directrice, et dont le Tribunal est maintenant saisi. [ 15 ] Dans ce contexte, le Tribunal a décidé d’instruire conjointement, dans le cadre d’une preuve commune, les Demandes de garde présentées par le père à l’égard de ses deux garçons et les Demandes de révision et de prolongation présentées, toujours à l’égard des deux garçons, par la Directrice.
Il y a donc eu jonction des instances, au sens où l’entend l’article 210 du Code de procédure civile . [ 16 ] Or, le Tribunal ayant accueilli les Demandes de garde séance tenante, motifs à suivre, la Directrice a aussitôt annoncé son intention de se désister de ses Demandes en révision et en prolongation. Le Tribunal a, dans les deux autres dossiers, pris acte de ces désistements, de sorte que le présent jugement ne concerne que les Demandes de garde. [ 17 ] Cela dit, une
partie substantielle de la preuve administrée au soutien des demandes en révision et en prolongation demeure pertinente pour les fins du présent dossier : il s’agit plus précisément du témoignage de l’intervenante sociale, [intervenante 1], ainsi que du rapport que cette dernière avait préparé pour les fins des Demandes en révision et en prolongation. [ 18 ] Un mot, en complétant la mise en situation, au sujet de la position des parties au présent litige et des enfants. [ 19 ] Le père, qui présente les Demandes de garde, est représenté par procureur; il désire donc avoir la garde légale de ses deux fils à temps plein, mais consent à ce que la mère puisse avoir des droits d’accès à ses garçons, sous la supervision de la grand-mère maternelle. [ 20 ] La Directrice, qui a statut d’intervenante dans les dossiers, est d’accord avec les Demandes du père et les modalités de contact proposées à l’égard de la mère. [ 21 ] Les enfants, auxquels le Tribunal a désigné un procureur en vertu de l’article 90 du Code de procédure civile , sont aussi représentés.
Leur procureur les a rencontrés séparément et a obtenu d’eux un mandat clair. Les enfants souscrivent aussi aux Demandes de garde pour autant que, au
chapitre des droits d’accès susceptibles d’être exercés par leur mère, les modalités puissent être modulées par entente entre les parties. [ 22 ] Reste enfin le cas de la mère. [ 23 ] Cette dernière a reçu signification, par huissier, des deux Demandes de garde ainsi que des pièces alléguées à leur soutien. Elle avait aussi reçu signification des deux Demandes en révision et en prolongation dont la Directrice s’est finalement désistée. Mais elle n’a pas donné signe de vie. [ 24 ] En fait, l’avocate qui s’attendait à recevoir un mandat de sa part n’a jamais été contactée.
Sa mère – la grand-mère maternelle à qui les enfants avaient été confiés à l’origine et qui a témoigné au soutien des Demandes de garde – a récemment eu des communications avec sa fille, mais cette dernière lui a indiqué ne pas avoir l’intention de se présenter à la Cour. [ 25 ] Dans ce contexte et compte tenu du fait qu’elle était absente lors de l’appel des causes, les affaires ont été instruites en son absence. [ 26 ] La mise en situation étant complétée, venons-en maintenant aux motifs pour lesquels les Demandes de garde présentées par le père sont fondées, et pour lesquels elles sont aussi dans l’intérêt des enfants. 2.
La garde [ 27 ] Avant de résumer les raisons pour lesquelles il en va de l’intérêt des garçons que leur garde légale soit confiée à leur père, il est opportun d’expliquer pourquoi elle ne pourrait pas être confiée à leur mère. [ 28 ] Madame B connaît de nombreux problèmes, tant sur le plan de la santé mentale et de la gestion des émotions qu’en raison de sa toxicomanie. Or, pendant toute la période au cours de laquelle la Directrice de la protection de la jeunesse a été impliquée auprès de ses fils, aucun progrès ni début de mobilisation n’ont été observés.
Elle a refusé de collaborer avec l’intervenante, et refusé aussi de s’impliquer dans les soins et les suivis qui lui ont été proposés pour lui permettre de gérer ses problèmes de santé mentale et de
toxicomanie. Quant à la problématique de gestion des émotions, un dossier de suivi a été ouvert, mais la mère ne s’est pas présentée à ses rendez-vous : le dossier a finalement été fermé avant même que la démarche ne débute. [ 29 ] Mais il y a davantage. En effet, comme on l’a déjà mentionné, la grand-mère maternelle a témoigné à l’audience, supportant les Demandes de garde présentées par son ex-gendre. [ 30 ] Dans un témoignage poignant de sincérité et laissant transparaître un grand chagrin, elle explique à quel point sa fille, qu’elle aime profondément, n’est pas fiable.
Comment ses comportements sont bizarres et imprévisibles. Comment elle accueille de parfaits inconnus à coucher chez elle le soir, dans un climat de consommation. Et comment aussi son mari se rend la visiter, à l’improviste, mais sur une base régulière, simplement pour s’assurer qu’elle n’est pas morte. La grand-mère revient d’ailleurs souvent sur le fait qu’elle s’attend toujours à recevoir un appel téléphonique qui lui annoncerait le décès de sa fille. [ 31 ] La grand-mère insiste aussi pour dire que, par le passé, elle a eu de profonds désaccords avec son ex-gendre, qu’elle n’aime pas particulièrement.
Elle souligne qu’elle avait des doutes quand, en juin 2018, les garçons lui ont été confiés. Mais elle reconnaît aujourd’hui que ses appréhensions étaient exagérées. Elle décrit son ex-gendre comme un bon père qui est maintenant suffisamment responsable pour bien prendre soin de ses enfants.
Ayant été un témoin privilégié de la réintégration progressive des garçons chez leur père et ayant constaté que ses petits-fils s’en portaient mieux, elle n’hésite pas, malgré l’inimitié qui subsiste, à recommander que le père devienne légalement le parent gardien de ses deux fils. [ 32 ] Le contexte de désorganisation totale de la mère explique par ailleurs probablement pourquoi cette dernière a négligé de se présenter ou de se faire représenter lors de l’instruction des Demandes de garde.
Et il explique certainement pourquoi le père et la grand- mère maternelle tiennent tant à ce que les contacts entre les enfants et leur mère soient supervisés par leur grand-mère, cette dernière ajoutant même qu’elle trouverait risqué de permettre que les garçons se retrouvent seuls avec leur mère. [ 33 ] Si la situation de la mère est alarmante au point où, actuellement, il n’est pas envisageable de lui accorder des droits d’accès non supervisés, il en va tout autrement de la situation du père.
Le père, en effet, offre aux enfants une stabilité à tous égards. [ 34 ] Il a bien connu des problèmes de consommation au cours des dernières années, mais il les a réglés en 2015. Depuis ce moment, il est sobre. Il continue néanmoins à assister aux réunions des Alcooliques Anonymes à raison d’une séance par semaine. [ 35 ] Il a aussi réglé son problème d’employabilité, ayant fondé, il y a quatre ans, sa propre entreprise, dans le domaine des toitures du printemps à l’automne et du déneigement des toitures l’hiver.
Les revenus qu’il en tire lui ont permis d’acquérir une belle maison de deux étages, propre et fonctionnelle. [ 36 ] Il a par ailleurs aussi consolidé sa situation sur le plan affectif. Il a récemment épousé la conjointe avec laquelle il a refait sa vie il y a six ans. Cette dernière travaille aussi et elle contribue à la santé financière de la famille : elle avait auparavant été propriétaire d’une boulangerie pendant douze ans. [ 37 ] Le père et son épouse forment enfin une famille nombreuse et unie, dans laquelle chacun a sa place.
En effet, les quatre enfants de son épouse et ses deux garçons cohabitent dans leur résidence depuis juin 2018, alors qu’un troisième enfant du père et de la mère – Z, devenu adulte et maintenant âgé de 20 ans – a depuis déménagé de chez sa mère pour aller rejoindre son père. [ 38 ] L’intervenante de la Direction de la protection de la jeunesse, qui a visité la famille à la mi-décembre 2018 pour la préparation des Demandes de révision et de prolongation des ordonnances de la juge Gosselin qu’elle désirait présenter, a quant à elle été favorablement impressionnée par la qualité de vie offerte aux enfants.
Maintenant composée des deux parents et de sept enfants, la famille reconstituée est organisée. Les enfants n’y manquent de rien et sont suivis de façon attentionnée. L’atmosphère à l’intérieur de la maison est paisible et, selon ses observations, « il s’en dégage une bonne énergie ». Les deux plus jeunes garçons du père y sont heureux et à l’aise, et ils discutent librement avec l’intervenante : ils lui confirment que cela se déroule bien pour eux. À l’évidence, ils se sont bien intégrés dans la nouvelle famille du père.
C’est cette dynamique qui incite l’intervenante à préciser que, si la Directrice devait demeurer dans la vie de la famille, elle ne voit pas quels services ou quels suivis pourraient être offerts aux parents ou aux deux garçons. [ 39 ] Il faut enfin souligner que, au-delà du désir des enfants d’être confiés à la garde légale de leur père – position qui est relayée par leur procureur –, des faits objectifs corroborent que l’acclimatation à leur nouveau milieu de vie est largement complétée, notamment au plan scolaire. [ 40 ] Les garçons avaient 10 et 14 ans lorsque, le 23 juin 2018, la juge Gosselin a ordonné qu’ils soient confiés à leur père plutôt qu’à leur grand-mère maternelle, qui en avait pris soin jusque-là, et ce de façon quasi exclusive, depuis de nombreuses années.
Les enfants étaient alors réticents à déménager chez leur père à temps plein, et ce même s’ils avaient été progressivement intégrés à sa famille. Ces réticences tenaient pour beaucoup au fait que ce déménagement les forcerait à fréquenter une autre école que celle où ils étaient toujours allés, et aussi à rompre avec leurs amis dont la présence avait un effet sécurisant pour eux. Mais leur intégration à leur nouvelle école, en septembre 2018, a neutralisé ces réserves : les garçons sont assidus, ont des résultats scolaires fort satisfaisants et s’y sont faits de nouveaux amis. Bref, à l’école, tout va bien.
Or, la façon dont les garçons se sont adaptés à leur nouveau milieu scolaire constitue une autre démonstration du fait qu’ils sont heureux dans leur nouvelle vie et dans leur nouvel environnement, et qu’ils apprécient aussi le climat de solidarité et de stabilité que leur père et sa nouvelle conjointe ont su instaurer dans la famille élargie. [ 41 ] Dans ces circonstances, il va de soi qu’il est dans l’intérêt des enfants que leur père en ait la garde légale et que, vu l’absence de problématique identifiable dans ce nouveau milieu familial, la Directrice se retire du dossier. [ 42 ] Ne reste ainsi qu’à statuer sur les contacts des enfants avec leur mère. [ 43 ] On a dit précédemment que, dans l’état actuel des choses, la grand-mère maternelle souhaitait être mise à contribution pour faciliter les contacts de ses petits-enfants avec leur mère.
On a aussi expliqué pourquoi, de façon générale, le souhait de la grand-mère que les contacts soient supervisés par elle s’avérait judicieux. Cet enjeu mérite qu’on s’y arrête maintenant de façon un peu détaillée.
[ 44 ] D’entrée de jeu, il faut noter que la mère, à laquelle des contacts supervisés avec ses fils avaient été consentis par la juge Gosselin le 23 juin 2018, n’a pas exercé ses droits de visite chez la grand-mère maternelle sur une base régulière. Par exemple, à plusieurs reprises, la mère ne s’est pas présentée chez la grand-mère maternelle alors qu’elle y était attendue pour visiter ses garçons. De même, pendant la période des Fêtes 2018, les enfants ont passé cinq jours consécutifs chez leur grand-mère maternelle, mais leur mère n’est jamais allée les rencontrer. Elle ne leur a pas même téléphoné.
Pourtant, la mère n’habite qu’à six kilomètres de chez la grand-mère maternelle. [ 45 ] Cela dit, on a déjà souligné que les garçons veulent continuer de voir leur mère, mais seulement quand ils se trouvent chez leur grand-mère.
Ils ne souhaitent pas se retrouver seuls avec leur mère tant et aussi longtemps que cette dernière ne se sera pas mobilisée pour régler ses problèmes de santé mentale, de consommation et de gestion des émotions, ceux-là mêmes qui étaient à l’origine de la déclaration de compromission lorsque la juge Gosselin a déclaré que la sécurité et le développement des enfants étaient compromis. [ 46 ] Le père, qui est disposé à faire équipe avec son ex-belle-mère pour faciliter l’accès des garçons à leur mère, se dit disponible pour aller reconduire ses fils chez leur grand-mère maternelle à toutes les deux fins de semaine, l’un le vendredi soir et l’autre le samedi après-midi après son match de hockey hebdomadaire. [ 47 ] Enfin, la grand-mère, qui aime profondément ses petits-enfants et qui a dans les faits dû veiller sur eux depuis leur naissance en raison de l’instabilité et de la dangerosité de sa fille, est toujours prête à jouer ce rôle d’accueil et de protection.
Elle offre de recevoir ses petits-fils à chaque deux fins de semaine, ou même à chaque fin de semaine si tous sont d’accord, et de permettre à sa fille de les visiter, pour autant qu’elle ne parte pas avec eux ou qu’elle ne se retrouve pas seule avec eux. [ 48 ] Il faut mentionner au passage que la grand-mère et le grand-père exploitent la ferme familiale et qu’ils disposent d’une grande maison comptant cinq chambres à coucher, qui leur permet d’héberger confortablement leurs deux petits-fils et, si elle le désire, leur fille.
Les petits-fils connaissent aussi parfaitement bien cet environnement puisque c’est souvent là qu’ils ont résidé pendant que leurs parents vivaient des moments difficiles. Ils sont en outre familiers avec la routine de la ferme, à laquelle ils sont habitués de contribuer. [ 49 ] Cela dit, le père ne demande pas que les contacts avec la mère soient supervisés jusqu’à la majorité des garçons. Il demande qu’ils soient supervisés pour l’instant, en fait jusqu’à ce que la mère se prenne en main.
Il se déclare ouvert à convenir de nouvelles modalités avec la mère quand l’état de celle-ci sera stable et que cette dernière ne sera plus susceptible de mettre en danger la sécurité et le développement de ses enfants. Comme on l’a déjà dit, les enfants souscrivent à cet objectif et la grand-mère maternelle aussi. Ainsi, la suggestion de rédiger la clause d’accès aux enfants de façon à ce que la mère puisse exercer ses droits selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, que les contacts soient supervisés, paraît-elle la plus appropriée dans les circonstances.
Cela permettra de maintenir la supervision des contacts sous l’égide de la grand-mère maternelle tant que les conditions permettant la signature, par les parties, d’une entente plus souple ne seront pas rencontrées. [ 50 ] Dès lors, les modalités d’accès et/ou des visites proposées par le père paraissent les plus adaptées aux circonstances de la présente affaire.
Comme on l’a déjà indiqué précédemment, ce sont les seules envisageables dans l’état actuel des choses et elles sont dans l’intérêt des garçons. [ 51 ] Ainsi donc, pour tout résumer, il est dans le meilleur intérêt des enfants que le père se voit confier la garde légale exclusive de ses deux fils, et que les droits d’accès de la mère soient supervisés par la grand-mère maternelle jusqu’à ce qu’une entente entre les parties vienne modifier cette modalité. [ 52 ] FOR THOSE REASONS, THE COURT : [ 53 ] GRANTS the two Motions for custody; [ 54 ] GRANTS sole custody of the child X to the Plaintiff A; [ 55 ] GRANTS sole custody to the child Y to the Plaintiff A; [ 56 ] ORDERS that the contacts between the children and their mother be as agreed between the parties and, if there is no agreement, that the contacts be supervised by the maternal grandmother one weekend every two weeks; [ 57 ] THE WHOLE WITHOUT COSTS. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS GOSSELIN, J.C.Q.
M e Karine Dutilly Procureure du Demandeur-père Madame B Défenderesse-mère Absente et non représentée M e Amélie Samson Procureure des enfants
M e Gabrielle Leblanc Procureure de l’Intervenante – Directrice de la protection de la jeunesse Date d’audience : 27 février 2019 Date du dépôt des motifs : 14 mars 2019
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