2014 QCCQ 7385, 2014 QCCQ 7385
Opinion
Barbeau c. 6649611 Canada inc. (VR St-Nicolas) 2014 QCCQ 7385 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-059105-139 DATE : 14 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL BARBEAU […]Cap-Santé (Québec) […]
Partie demanderesse c. 6649611 CANADA INC., faisant affaire sous le nom de Les VR St-Nicolas 600, chemin Olivier Saint-Nicolas (Québec) G7A 2N6
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame le coût de remplacement d'un pneu de la roulotte motorisée vendue par la défenderesse en décembre 2011. Il inclut dans sa réclamation 731,27 $ payé en février 2013 pour l'achat d'un pneu neuf et les sommes couvrant divers déboursés pour amener la défenderesse à lui donner raison.
Sa réclamation totalise 999 $. [ 2 ] La défenderesse conteste puisque le véhicule vendu n'était pas neuf de même que les six pneus qui l'équipaient au moment où le demandeur en a pris livraison au mois de juin 2012. De plus, elle a accepté d'en remplacer quatre conformément à l'inspection mécanique du véhicule obtenue ultérieurement par le demandeur d'un mandataire de la Société de l'assurance automobile du Québec. Ce rapport est daté du 13 juin 2012 (P-3). Elle prétend qu'elle a agi de façon responsable avant comme après la vente en faisant appel à un sous-traitant spécialisé.
C'est dans ce contexte qu'elle a fourni quatre pneus usagés de remplacement à son sous-traitant. [ 3 ] Mais au cours de l'automne 2012 et après avoir parcouru environ 3 000 kilomètres, le demandeur a réalisé qu'un des pneus laissait apparaître sur le flanc près de la roue de petites perforations. Vu le refus de la défenderesse d'obtempérer à sa mise en demeure du 14 novembre 2012 de remplacer le pneu défectueux par un pneu de bonne qualité, de même marque, même modèle, même grandeur et même usure , il a requis son remplacement par un pneu neuf. [ 4 ] Chaque
partie fait parler sans l'avoir assigné un expert qui, d'un côté, explique une défectuosité du bien due à la séparation de la tringle et, de l'autre, un défaut d'utilisation du demandeur qui aurait circulé avec un pneu insuffisamment gonflé. [ 5 ] Le Tribunal ne peut pas retenir de telles expressions d'opinion à défaut d'avoir entendu et questionné les personnes concernées à
titre de témoin. [ 6 ] Le demandeur nie dans son témoignage avoir reçu une offre du représentant de la défenderesse de remplacer le pneu défectueux par un autre pneu de remplacement encore usagé. Par ailleurs, il refuse l'offre de 200 $ présentée au moment de l'audition en règlement de l'affaire. [ 7 ] Il soulève au fond la garantie des articles 38 et 39 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] relativement à la durabilité d'un bien. Il s'agit d'une garantie légale. Ce qui implique que le commerçant est tenu de remplacer le bien vendu par un bien semblable. [ 8 ] Il ne peut donc pas être question ici de remplacer un pneu usager par un pneu neuf comme le prétend le demandeur. [ 9 ] C'est pourquoi l'offre de 200 $ présentée par la défenderesse paraît conforme à la valeur, selon elle, d'un pneu de remplacement usager. Cette offre est bonne et suffisante. [ 10 ] Toutefois, elle aurait pu survenir avant l'audition. Par conséquent, la défenderesse devra assumer les frais judiciaires rattachés à la requête du demandeur. [ 11 ]
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE bonne et suffisante l'offre de la défenderesse de payer 200 $ en dommages-intérêts et la CONDAMNE par conséquent à payer cette somme avec l'intérêt légal à compter du 12 juin 2013 et des frais judiciaires de 73,75 $. __________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 3 juillet 2014
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