2024 QCCS 7, 2024 QCCS 7
Opinion
CPE au Jardin des abeilles c. Tribunal administratif du travail 2024 QCCS 7 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-17-034438-234 DATE : 9 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-LOUIS LEMAY, J.C.S. ______________________________________________________________________ CPE AU JARDIN DES ABEILLES Demandeur c.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Défendeur CNESST et LOUISE PAQUET Mises en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT le jugement rendu le 8 janvier 2024; [ 2 ] CONSIDÉRANT la demande de rectification de l’avocat, Me Vincent Dion du bureau Pineault Avocats CNESST; [ 3 ] CONSIDÉRANT qu’une erreur matérielle s’est glissée, à la dernière page de ce jugement, dans la désignation du bureau de l’avocate de la mise en cause, CNESST en ce qu’on aurait dû y lire « M e Vanessa O’Connell Chrétien, Pineault Avocats CNESST, (notifications_dajest_02@cnesst.gouv.qc.ca) » plutôt que « M e Vanessa O’Connell Chrétien, Larivière Meunier Direction du cont. fisc. et civil (vanessa.oconnell-chretien@revenuquebec.ca »; [ 4 ] CONSIDÉRANT l’article 338 du Code de procédure civile .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] RECTIFIE le jugement du 8 janvier 2024, à sa dernière page, afin de modifier le nom du bureau de l’avocate de la mise en cause pour, Pineault Avocats CNESST (notifications_ dajest_02@cnesst.gouv.qc.ca) ; [ 6 ] SANS FRAIS de justice. __________________________________ JEAN-LOUIS LEMAY, j.c.s. M e Maude Comtois Lapointe Association québécoise des Centres de la petite enfance (AQCPE) maude.comtois-lapointe@aqcpe.com Avocate du demandeur M e Fannie Zoccastello
Tribunal administratif du travail (TAT) fannie.zoccastello@tat.gouv.qc.ca Avocate du défendeur M e Vanessa O’Connell Chrétien Pineault Avocats CNESST notifications_dajest_02@cnesst.gouv.qc.ca Avocate mise en cause Madame Louise Paquet [...] St-Basile, Québec [...] [...]@gmail.com Mise en cause Date d’audience : 19 juin 2023 CPE au Jardin des abeilles c.
Tribunal administratif du travail 2024 QCCS 7 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-17-034438-234 DATE : 8 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-LOUIS LEMAY, J.C.S. ______________________________________________________________________ CPE AU JARDIN DES ABEILLES Demandeur c.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Défendeur CNESST et LOUISE PAQUET Mises en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur un pourvoi en contrôle judiciaire) ______________________________________________________________________ L’APERÇU [1] Par son pourvoi (Pourvoi), le CPE au Jardin des abeilles (CPE) demande au Tribunal de procéder au contrôle judiciaire de deux décisions prononcées par le Tribunal administratif du travail (TAT) et de rendre à sa place celles qui auraient dû l’être. [2] La première a pour objet un recours fondé sur l’
article 359 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] ( LATMP ) et la seconde un recours en révision de celle-ci, qu’elle confirme par ailleurs, en vertu de l’ article 49(3) de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail [2] ( LITAT ). [3] Le CPE plaide que c’est la norme de la décision raisonnable qui devrait s’appliquer, tout comme le défendeur, le TAT, et la mise en cause Louise Paquet.
La seconde mise en cause, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), invite plutôt le Tribunal à retenir la norme de la décision correcte. [4] Pour le CPE, ces deux décisions seraient déraisonnables alors que la CNESST prétend qu’elles sont incorrectes.
Le TAT et madame Paquet invitent plutôt le Tribunal à ne pas intervenir considérant le caractère raisonnable des décisions. [5] Une fois qu’il aura arrêté son choix sur la ou les normes de contrôle applicables, le Tribunal procédera au contrôle des deux décisions rendues en commençant par la première suivant les enseignements de la Cour d’appel du Québec [3] .
[6] Les questions auxquelles le Tribunal devra répondre sont donc les suivantes : • En vertu de quelle(
s) norme(
s) de contrôle le Tribunal doit-il décider du Pourvoi? • Y a-t-il lieu de faire droit au Pourvoi à l’égard de l’une ou l’autre des décisions rendues par le TAT et, si oui, quelle est la réparation qu’il convient d’accorder? LE CONTEXTE [ 7 ] Madame Paquet travaille au CPE et dépose une demande d’indemnisation à la CNESST à la fin du mois de mai de l’année 2020 pour une lésion professionnelle d’asthme, à
titre de maladie pulmonaire. [ 8 ] Elle aurait développé de l’asthme dû au port du masque obligatoire conformément au protocole de la Covid-19 en place au CPE. [ 9 ] Le dossier est déféré au médecin-conseil de la CNESST, lequel recommande une expertise médicale. [ 10 ] Cette expertise démontre que madame Paquet ne souffre pas d’asthme ou d’une autre maladie professionnelle pulmonaire. [ 11 ] Le 30 octobre 2020, la CNESST rend une décision et déclare que madame Paquet n’a pas droit aux prestations prévues par la LATMP , vu l’absence d’une maladie professionnelle pulmonaire. [ 12 ] Madame Paquet conteste cette décision à la révision administrative de la CNESST. [ 13 ] Le 5 février 2021, la révision administrative de la CNESST rend une décision selon laquelle elle ne peut accepter la réclamation en l’absence d’un diagnostic de maladie professionnelle pulmonaire malgré que madame Paquet présente des symptômes respiratoires. [ 14 ] Le 25 février 2021, madame Paquet dépose une contestation devant le TAT suite à la décision de la révision administrative de la CNESST. [ 15 ] La plainte est ensuite entendue par le décideur administratif Simon Lemire (TAT-1). [ 16 ] Il en dispose dans une décision du 2 septembre 2021. [ 17 ] Après avoir entendu les parties, il conclut que la réclamation de madame Paquet n’en était pas une pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle pulmonaire en vertu de la LATMP , mais plutôt une demande de droit de refus en vertu de l’
article 12 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail [4] ( LSST ). [ 18 ] TAT-1 infirme alors la décision rendue par la révision administrative de la CNESST et déclare que madame Paquet a exercé un droit de refus en vertu de la LSST , et ce, alors qu’aucune décision sur cet aspect n’a été rendue par les paliers administratifs antérieurs. [ 19 ] Le CPE exerce ensuite un recours en révision de la décision du TAT-1 fondé sur l’ article 49(3) de la LITAT . [ 20 ] Son recours est entendu par le décideur Philippe Bouvier (TAT-2). [ 21 ] Il le rejette au terme d’une décision du 13 janvier 2023. [ 22 ] TAT-2 reconnaît que TAT-1 a rendu une décision sur une disposition qui sortait du cadre du litige, mais qu’il avait le pouvoir de le faire dans l’exercice de sa compétence.
Il conclut à l’absence de vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision du TAT-1. Au contraire, il considère que TAT-1 a appliqué le principe d’une saine administration de la justice. L’ANALYSE ET LA DÉCISION • En vertu de quelle(
s) norme(
s) de contrôle le Tribunal doit-il décider du Pourvoi ? Conclusion [ 23 ] Le Tribunal estime qu’il s’agit de la norme de la décision raisonnable.
Les principes juridiques pertinents à la première question en litige [ 24 ] Dans l’arrêt Vavilov , le plus haut tribunal du pays établit une présomption selon laquelle la norme de la décision raisonnable s’applique à tout contrôle judiciaire d’une décision administrative sur le fond comme celles rendues par les décideurs du TAT [5] . [ 25 ] La présomption d’application de la norme de la décision raisonnable peut être réfutée dans deux types de situations : • La première est celle où le législateur a indiqué qu’il souhaite l’application d’une norme différente. • La deuxième situation se produit lorsque la primauté du droit commande l’application de la norme de la décision correcte.
Il s’agit plus particulièrement des questions constitutionnelles, des questions de droit générales d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble, des questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs et lorsque les cours de justice et les organismes administratifs ont une compétence concurrente en première instance sur une question de droit dans une loi. [6] [ nos soulignements ]
Discussion [ 26 ] La CNESST soutient que c’est la norme de la décision correcte qui devrait s’appliquer ici, mais elle ne réussit pas à repousser la présomption d’application de la norme de décision raisonnable. [ 27 ] Nous ne sommes pas face ici à une question de droit générale d’importance capitale pour le système juridique puisqu’aucune
partie ne demande au Tribunal de délimiter des compétences. [ 28 ] Au contraire, il n’y a aucun enjeu de délimitation de compétence.
Il est d’ailleurs rare que les décisions administratives soient contestées pour ce motif [7] . [ 29 ] D’ailleurs, TAT-1 admet lui-même qu’il n’est pas en présence d’une question liée à la délimitation des compétences respectives d’organismes administratifs. [ 30 ] Il souligne que le processus de vérification suivant un droit de refus en vertu de la LSST relève de l’employeur et de l’inspecteur de la CNESST [8] . [ 31 ] Il ajoute qu’il serait justifié légalement de retourner le dossier à la CNESST pour qu’elle rende une décision sur le droit de refus de madame Paquet, mais pour une saine administration de la justice et éviter la multiplication des procédures et des inconvénients, il décide de rendre la décision qui aurait dû être rendue, et ce, à la place de l’inspecteur de la CNESST [9] . [ 32 ] La norme de contrôle sera donc celle de la décision raisonnable. • Y a-t-il lieu de faire droit au Pourvoi à l’égard de l’une ou l’autre des décisions rendues par le TAT et, si oui, quelle est la réparation qu’il convient d’accorder?
Conclusion [ 33 ] Le Tribunal conclut que les décisions rendues par TAT-1 et TAT-2 sont déraisonnables. Les principes juridiques applicables à la deuxième question en litige [ 34 ] D’abord, il appartient à la
partie qui conteste une décision administrative d’en démontrer le caractère déraisonnable [10] . [ 35 ] La Cour de révision doit faire preuve de déférence envers le décideur administratif plutôt que de substituer son opinion à la sienne [11] . [ 36 ] Les motifs du décideur administratif doivent être interprétés « de façon globale et contextuelle » [12] et ne « pas être jugés au regard d’une norme de perfection » [13] . [ 37 ] Dans une décision récente, sous la plume du juge Simon Ruel, j.c.a., la Cour d’appel précise on ne peut mieux le cadre d’intervention de la Cour supérieure dans un contexte similaire à celui en l’espèce [14] : [21] Le contrôle judiciaire vise à réviser la légalité de la décision administrative, non son opportunité. [22] Il n’appartient pas à la Cour supérieure, siégeant en révision judiciaire et appliquant la norme de la décision raisonnable, de trancher elle-même la question en litige soulevée devant le tribunal administratif.
Elle n’agit pas à ce
titre comme tribunal d’appel, encore moins comme palier de novo. [23] Plus largement, « [l] e contrôle selon la norme de la décision raisonnable vise à donner effet à l’intention du législateur de confier certaines décisions à un organisme administratif, tout en exerçant la fonction constitutionnelle du contrôle judiciaire qui vise à s’assurer que l’exercice du pouvoir étatique est assujetti à la primauté du droit ». [24] L’analyse de la raisonnabilité selon le cadre établi dans l’arrêt Vavilov s’effectue en deux étapes : (1) une décision raisonnable est fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent; et (2) une décision raisonnable est justifiée au regard des contraintes juridiques ou factuelles qui ont une incidence sur la décision. [25] Sur ce dernier point, il s’agit pour la cour de révision de délimiter le périmètre décisionnel administratif, c’est-à-dire « les limites et les contours de l’espace à l’intérieur duquel le décideur peut agir, ainsi que les types de solution qu’il peut retenir », et d’évaluer si la décision administrative s’inscrit à l’intérieur de ce périmètre. [26] En délimitant le périmètre décisionnel administratif, il faut tenir compte du contexte dans lequel le tribunal opère et des circonstances du cas particulier sous étude, de manière à circonscrire « la latitude du décideur administratif en matière de décision raisonnable dans un cas donné ». [27] De manière similaire, sous l’arrêt Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick , la décision raisonnable était celle qui appartenait « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».
L’ arrêt Vavilov n’écarte pas ce concept en traitant de la considération des contraintes juridiques et factuelles ayant « pour effet de circonscrire l’éventail des issues raisonnables ». [28] Si l’ arrêt Vavilov enrichit et précise les considérations dont le tribunal de révision doit tenir compte lors d’un contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable, s’agissant désormais d’un « cadre d’application plus rigoureux », la Cour suprême ne modifie pas fondamentalement l’approche qui reste empreinte de déférence, considérant le choix « d’organisation institutionnelle du législateur consistant à déléguer certaines questions à des décideurs non judiciaires par voie législative ». (références omises)
Discussion [ 38 ] En l’espèce, la décision TAT-2 confirme la décision TAT-1. Cette dernière contient donc le fondement décisionnel dont le CPE demande le contrôle judiciaire. [ 39 ] Comme on l’a vu, il convient d’analyser d’abord la décision TAT-1 et comme le tribunal conclut qu’elle est déraisonnable, la seconde, TAT-2, le sera tout autant [15] . [ 40 ] TAT-1 était saisi d’un recours fondé sur cet
article de la LATMP : 44 . Le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s’il devient incapable d’exercer son emploi en raison de cette lésion. Le travailleur qui n’a plus d’emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s’il devient incapable d’exercer l’emploi qu’il occupait habituellement. Cet emploi devient, aux fins de l’application de la présente loi, son emploi. [ 41 ] Par contre, il a plutôt rendu une décision fondée sur cet
article de la LSST : 12 .
Un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger. [ 42 ] Les parties ne semblent pas contester que le TAT exerce une compétence exclusive aux fins de trancher certaines questions découlant de l’application de la LATMP et de la LSST [16] . [ 43 ] Cela dit, le Tribunal doit déterminer les limites et les contours à l’intérieur desquels la décision administrative doit s’inscrire [17] , c’est-à-dire déterminer si la décision du TAT est raisonnable vu les contraintes juridiques et factuelles applicables. [ 44 ] Or, les compétences parallèles ressortissant du TAT ne lui permettent toutefois pas de passer de l’une à l’autre de son propre gré.
Le TAT est assujetti à un encadrement suivant l’acte introductif d’instance dont il est saisi. [ 45 ] En effet, les pouvoirs du TAT dans l’exercice de sa compétence d’attribution sont édictés à l’
article 9 de la LITAT : Le Tribunal a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence.
En outre des pouvoirs que lui attribue la loi, le Tribunal peut : […] 4 o confirmer , modifier ou infirmer la décision, l’ordre ou l’ordonnance contesté et, s’il y a lieu, rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu; 5 o rendre toute décision qu’il juge appropriée; [nos soulignements] [ 46 ] Le pouvoir du TAT est donc limité par l’objet de la décision contestée. [ 47 ] TAT-1 est saisi d’une contestation de madame Paquet à la suite d’une décision rendue par la CNESST en révision administrative suivant le refus par la CNESST d’avoir accepté la réclamation de cette dernière à
titre de maladie professionnelle pulmonaire telle que régie par la LATMP . [ 48 ] Mais le TAT déroge du cadre imposé par la loi en identifiant plutôt la question en litige à trancher devant lui ainsi : « Le Tribunal doit décider de la nature du recours exercé par la travailleuse en raison de son arrêt de travail du 25 mai 2020 » [18] [ 49 ] C’est ainsi que le TAT avise les parties le jour même de l’audition qu’il se prononcera sur un tout nouveau recours en vertu de la LSST portant sur le droit de refus de madame Paquet, au lieu du recours en vertu de la LATMP . [ 50 ] Ce faisant, TAT-1 s’arroge le pouvoir de changer complètement le recours devant lui et se prononce de novo sur l’exercice d’un droit de refus au sens de la LSST non considéré ni même évoqué par la CNESST, outrepassant ainsi les pouvoirs qui lui sont conférés par l’
article 9 de LITAT . [ 51 ] C’est à un inspecteur de la CNESST que sont dévolus les pouvoirs et la compétence exclusive de déterminer s’il existe ou non un danger justifiant le travailleur de refuser d’exécuter son travail [19] . [ 52 ] C’est ensuite à la CNESST que l’on attribue la compétence exclusive de rendre une décision à la suite d’une demande de révision [20] . [ 53 ] Et c’est cette décision qui est contestable devant le TAT [21] . [ 54 ] C’est avec justesse que le juge Clément Samson de notre Cour mentionne ceci dans l’affaire CSST c. CLP [22] :
[39] Le rôle de la CLP consiste à réviser les décisions des inspecteurs, et non leurs non-décisions. [40] La CLP n’était pas saisie d’une décision de l’inspecteur.
Elle ne pouvait pas se saisir du dossier, se donner compétence et ordonner à l’inspecteur de rendre une décision. [ 55 ] En rendant sa décision, TAT-1 dénature la portée des paragraphes 4 et 5 de l’article 9 de la LITAT et sa conclusion n’appartient pas aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 56 ] En statuant sur une question dont il n’était pas saisi, TAT-1 rend une décision déraisonnable [23] . [ 57 ] En modifiant complètement la nature du recours, TAT-1 va bien au-delà de ce qui pourrait être qualifié de vice de forme ou d’irrégularité dans un acte de procédure [24] .
Il introduit une toute nouvelle plainte dont même madame Paquet ignorait l’existence [25] .
Il s’agit plutôt d’un vice de fond de nature à invalider sa décision. [ 58 ] Les décisions que les tribunaux rendent créent des précédents et l’obligation de célérité qui est l’un des piliers de la justice administrative ne peut servir de caution à une dérogation du processus décisionnel devant être suivi. [ 59 ] Ce n’est pas le rôle des tribunaux de révision de rendre une décision sur un litige avant que les premiers paliers décisionnels ne l’aient d’abord tranché. [ 60 ] Pour toutes ces raisons, le Pourvoi sera accueilli à l’égard des décisions rendues par TAT-1 et TAT-2. [ 61 ] Le Tribunal est sensible à l’écoulement du temps et au stress et inconvénients subis par les parties, en particulier madame Paquet. [ 62 ] Par contre, lorsque la norme de la décision raisonnable s’applique, comme en l’espèce, le renvoi au décideur s’impose sauf dans des situations limitées [26] , ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 63 ] S’il est vrai que le Tribunal peut rendre dans certaines situations la décision qui aurait dû être rendue par le TAT, encore faut-il qu’une preuve en lien avec la décision contestée eût été faite devant le TAT. [ 64 ] Non seulement ce n’est pas le cas, puisque le TAT a évalué la preuve en lien avec un recours différent que celui qui a été introduit, et le présent Tribunal n’a entendu aucun témoin pas plus qu’il ne lui a été administré quelque preuve en rapport avec l’objet véritable du litige. [ 65 ] En conséquence, le Tribunal se trouve dans l’impossibilité de rendre la décision qui aurait dû être rendue par TAT-1 et se voit dans l’obligation de retourner le dossier au TAT pour qu’il reprenne l’exercice et qu’il se prononce sur le recours dont il était saisi, soit sur la question de savoir si madame Paquet a subi une lésion professionnelle au sens de la LATMP . [ 66 ] Finalement, compte tenu des articles 339 et suivants du Code de procédure civile , le Tribunal n’octroie aucuns frais en faveur de l’une ou l’autre des parties en raison de la nature de la contestation, des montants en cause et du statut des parties. [ 67 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 68 ] ACCUEILLE le pourvoi en contrôle judiciaire; [ 69 ] ANNULE la décision du Tribunal administratif du travail rendue par le décideur Simon Lemire, le 2 septembre 2021; [ 70 ] ANNULE la décision du Tribunal administratif du travail rendue par le décideur Philippe Bouvier, le 13 janvier 2023; [ 71 ] RENVOIE le dossier devant le Tribunal administratif du travail pour que celui-ci rende une décision relativement à la décision rendue par la CNESST en révision administrative suivant le refus par la CNESST d’avoir accepté la réclamation de madame Louise Paquet à
titre de maladie professionnelle pulmonaire, tel que régie par la LATMP . [ 72 ] LE TOUT , sans les frais de justice. __________________________________ JEAN-LOUIS LEMAY, j.c.s. M e Maude Comtois Lapointe
Association québécoise des Centres de la petite enfance (AQCPE) maude.comtois-lapointe@aqcpe.com Avocate du demandeur M e Fannie Zoccastello Tribunal administratif du travail (TAT) fannie.zoccastello@tat.gouv.qc.ca Avocate du défendeur M e Vanessa O’Connell Chrétien Larivière Meunier Direction du cont.fisc.et civil vanessa.oconnell-chretien@revenuquebec.ca Avocate du mis en cause Madame Louise Paquet [...] St-Basile, Québec [...] [...]@gmail.com Mise en cause Date d’audience : 19 juin 2023
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