2019 QCCA 411, 2019 QCCA 411
Opinion
Lajoie c. R. 2019 QCCA 411 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003624-199 (200-01-196956-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 mars 2019 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. (JC0C28)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JEAN-BERNARD LAJOIE M e CHARLES LEVASSEUR (AQ9258) (Levasseur, Gagnon)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e PIERRE-ALEXANDRE BERNARD (AB0MZ3) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT JEAN-ROCH PARENT
DESCRIPTION : Requête modifiée en prolongation du délai et en autorisation d’appel de la culpabilité d’un jugement rendu le 10 octobre 2018 par l’honorable Robert Sansfaçon de la Cour du Québec, district de Québec (art. 675(1)a)iii, 678(2) et 686(1)a)iii C.cr. ) Greffière audiencière : Gisèle Tendeng Diène (TT1195) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 29 Appel du dossier et indentification des parties; La juge déclare avoir pris connaissance du dossier quant à l’entente intervenue entre les parties afin de déférer la requête devant la formation qui va entendre la requête pour preuve nouvelle introduite par le requérant; Confirmation par les parties; Jugement; 9 h 30 Me Levasseur s’engage à déposer trois copies de la requête en prolongation du délai et en autorisation d’appel de la culpabilité d’ici la fin de semaine; Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente une requête en prorogation du délai d’appel et en autorisation d’appel de la culpabilité prononcée le 10 octobre 2018. [ 2 ] Il entend invoquer en appel l’incompétence de l’avocat le représentant en première instance. En vertu de l’article 675 (1)a) (iii), cet appel est assujetti à une permission de la Cour et comporte des exigences procédurales particulières tel qu’énoncé à l’
article 61 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle [1] . [ 3 ] Le requérant entend aussi présenter une requête pour permission de produire une preuve nouvelle en appel qui est fixée au 1 er avril 2019. [ 4 ] Dans ces circonstances, il y a donc lieu de déférer la requête en prolongation du délai d’appel et en autorisation d’appel à la formation qui entendra la requête pour preuve nouvelle.
[ 5 ] Les parties sont d’accord avec cette suggestion. [ 6 ] PAR CES MOTIFS , la soussignée [ 7 ] DÉFÈRE à une formation de la Cour la requête en prorogation du délai d’appel et en autorisation d’appel de la culpabilité; [ 8 ] FIXE la date de cette requête devant la Cour au 1 er avril 2019 en salle 4.33 à 9 h 30. [ 9 ] ORDONNE à la
partie requérante de déposer trois copies de la requête en prolongation du délai et en autorisation d’appel de la culpabilité d’ici au 22 mars 2019. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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