2016 QCCA 1628, 2016 QCCA 1628
Opinion
Intact, compagnie d'assurances c. Lamontagne 2016 QCCA 1628 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026148-163 (500-17-085483-140) DATE : Le 5 octobre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE REQUÉRANTE – Intimée c. MARTIN LAMONTAGNE GENEVIÈVE BOISVERT INTIMÉS – Requérants et ESSOR, ASSURANCES PLACEMENTS CONSEILS INC. MISE EN CAUSE – Intimée JUGEMENT [ 1 ] En 2007, les intimés se portent acquéreurs d’une résidence.
La requérante, Intact compagnie d’assurance, assure leur propriété, sans par ailleurs avoir été informée au préalable par le courtier des intimés de l’existence d’un chauffage auxiliaire au mazout. [ 2 ] Deux ans plus tard, en 2009, les intimés apprennent que leur terrain est contaminé à la suite d’un déversement de mazout provenant du réservoir extérieur alimentant le système de chauffage auxiliaire.
Puisqu’ils ne bénéficient pas de l’avenant « fuite de mazout », contrairement aux instructions qu’ils avaient données au courtier d’assurance, la requérante refuse de les indemniser pour les dommages reliés à cette contamination. Ce refus donne lieu à un premier litige entre les parties, qui fera l’objet d’un règlement hors cours en mai 2012. [ 3 ] À l’été 2013, à l’occasion des travaux de décontamination, les intimés découvrent l’existence de « la migration potentielle de la contamination » vers la propriété voisine à la leur.
Ils en informent le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (« le Ministre ») et les voisins potentiellement concernés par cette contamination. L’un d’eux transmet une mise en demeure aux intimés afin de les aviser qu’il les tiendra responsable des dommages, advenant l’existence d’une telle contamination.
Quelques mois plus tard, le Ministre leur transmet un avis de sanction administrative pécuniaire vu leur retard à agir. [ 4 ] En novembre 2014, les intimés introduisent en Cour supérieure un recours intitulé « Requête introductive pour obliger [la requérante et le courtier d’assurances] à assumer la défense des [intimés] et l’émission de mesures de sauvegarde ». [ 5 ] Par jugement du 16 mai 2016, le juge Lukasz Granosik accueille en
partie la demande des intimés [1] et ordonne à la requérante d’assurer leur défense « à l’encontre des procédures évoquées dans les mises en demeure, que menacent d’entreprendre leurs voisins et faisant suite au déversement survenu en mars 2009 ». Notons qu’à cette date, les voisins n’avaient toujours pas entrepris de recours contre les intimés. Ils ne le feront qu’en juillet 2016, plus de deux mois après le jugement, pour éviter qu’on ne leur oppose la prescription acquise contre eux [2] . [ 6 ] S’autorisant de l’article 31 C.p.c. (RLRQ, c.
C-25.01), la requérante sollicite la permission d’appeler de ce jugement. Elle avance, pour l’essentiel, deux moyens d’appel : 1- le juge aurait erré en considérant une preuve dépassant le strict cadre d’analyse des allégations de la requête et de la police; 2- le juge aurait également erré en concluant qu’il y avait possibilité de divergence entre la proposition et la police au sens de l’
article 2400 C.c.Q. * * * * * [ 7 ] Cette demande soulève une question préliminaire [3] : le jugement de première instance doit-il être considéré comme un jugement « rendu en cours d’instance/rendered in the course of a proceeding », appelable sur permission en vertu de l’article 31 C.p.c. , ou un jugement « qui [met] fin à l’instance/that terminate[s] a proceeding », alors appelable conformément à l’article 30 C.p.c. ? [ 8 ] Tant la requérante que les intimés soutiennent qu’il s’agit d’un jugement « rendu en cours d’instance/rendered in the course of a proceeding » au sens de l’article 31 C.p.c.
Les parties plaident que la demande des intimés correspond à une requête de type Wellington , laquelle ne met pas fin au litige les opposant. Selon elles, le juge de première instance a statué sur l’obligation de défendre de la requérante, mais la question de l’obligation d’indemniser demeure entière et non encore résolue. Les parties estiment donc que le
jugement n’a pas mis fin à l’instance. Elles m’invitent à cet égard à suivre les jugements des juges d’appel sous l’ancien Code deprocédure civile (RLRQ, c. C-25), dont Lombard du Canada ltée c.
Mont-Tremblant (Ville de)[4], où il avait été reconnu que lejugement statuant sur une requête en vue d’obliger l’assureur à défendre l’assuré possède un caractère interlocutoire et était doncappelable selon l’article 29 a.C.p.c. [9] À mon avis, il y a lieu de considérer le jugement dont la requérante recherche l’autorisation de se pourvoir comme un jugementmettant fin à l’instance, appelable selon l’article 30 C.p.c. [10] Aux fins de déterminer le processus d’appel applicable, l’ancien Code de procédure civile opposait les notions de « jugementfinal/final judgment » (art. 26 a.C.p.c.) et de «jugement interlocutoire/interlocutory judgment » (art. 29 a.C.p.c.).
Cette terminologie n’estpas reprise dans le Code de procédure civile, le législateur référant dorénavant à des jugements « qui mettent fin à une instance/thatterminate a proceeding » (art. 30 C.p.c.) et aux jugements « rendu[s] en cours d’instance/rendered in the course of a proceeding » (art.31 C.p.c.). [11] Dans ses commentaires, la ministre de la Justice indique que ce changement de terminologie n’a pour but que de corriger unanglicisme[5].
Les auteurs André Rochon et Juliette Vani sont d’avis que la jurisprudence élaborée sur la notion de « jugementfinal/final judgment » sous l’a.C.p.c. devrait continuer de s’appliquer à un jugement « qui [met] fin à une instance/ that terminate[s] aproceeding ». Ils écrivent : On ne parle plus de jugements « finals », mais de « jugements qui mettent fin à une instance ».
En plus de corriger un anglicisme, cettemodification codifie la jurisprudence puisqu’un jugement final a toujours été un jugement qui met fin à l’instance entre des parties etdessaisit le tribunal de la cause d’action (Société canadienne du cancer c. Imperial Tobacco ltée, (QC CA), EYB 1989-64888, [1989] R.J.Q. 820, J.E. 89-628 (C.A.)). [12] Je partage leur avis. [13] Or, en l’occurrence, le jugement de première instance dispose du débat soulevé par l’instance et met fin à celle-ci[6]. La Coursupérieure en est dessaisie.
Bien que le litige entre les parties, dans son sens large, ne soit pas terminé, ce jugement règle définitivementla requête des intimés quant à l’obligation de défendre de la requérante et du courtier, seules questions en litige dans cette instance. Ilstatue sur la demande soulevée et « […] met fin au traitement du dossier »[7] par la Cour supérieure, qui voit sa juridiction épuisée. [14] L’affaire Lombard du Canada ltée c. Mont-Tremblant (Ville de)[8], sur laquelle les parties s’appuient, ne trouve pas applicationen l’espèce. Dans cette cause, la Ville de Mont-Tremblant était poursuivie en dommages par un tiers.
Elle a présenté une requête de typeWellington en vue d’obliger ses assureurs à la défendre à l’encontre de ce recours. Le juge ayant fait droit à sa requête, ses assureursvoulaient se pourvoir. La requête Wellington n’était qu’une procédure dans un dossier dont la Cour supérieure demeurait toujours saisie.Après avoir reconnu que la jurisprudence des juges de la Cour reconnaissait, sans en discuter par ailleurs, le caractère interlocutoire detels jugements, la juge Bich indique partager cet avis.
Elle écrit : [8] À mon avis, il y a lieu de considérer le jugement comme un jugement interlocutoire, statuant sur ce qui est ici, au moinsvirtuellement, la première
partie d'une instance en garantie entre l'assuré et son assureur. Le fait que l'obligation de défendre puisse êtreplus large que l'obligation éventuelle d'indemniser ne me paraît pas devoir changer cette qualification. On pourrait aussi tenir lejugement statuant in limine litis sur l'obligation de défendre comme une mesure de sauvegarde destinée à préserver au moinstemporairement la protection que la police offre à l'assuré, en attendant qu'il soit statué de façon finale sur les obligations del'assureur.[9] [15] Les faits de l’espèce sont différents.
La requête de type Wellington présentée par les intimés est plutôt de la nature d’unjugement déclaratoire, n’étant jointe à aucun autre recours judiciaire de la part des voisins, lequel n’existait d’ailleurs pas au moment del’institution des procédures et du prononcé du jugement de première instance. Le fait que le litige, dans son sens plus large, entre lesparties ne soit pas terminé ne modifie pas pour autant la qualification du jugement prononcé ici par la Cour supérieure. Celle-ci a épuisésa compétence et le traitement du dossier est final. Il y a donc fin de l’instance.
Le recours éventuel d’un ou d’autres voisins faitd’ailleurs l’objet d’une instance différente, devant un tribunal différent vu le montant réclamé. [16] De fait, la situation en l’occurrence ressemble plutôt à celles soulevées dans les arrêts Aldo Group inc. c. Chubb InsuranceCompany of Canada[10] et CGU, compagnie d’assurances du Canada c.
Équipements Pierre Champigny inc.[11] Dans ces deuxdossiers, les assurés étaient impliqués dans des procédures judiciaires déposées devant un tribunal étranger et avaient présenté unerequête en Cour supérieure afin que celle-ci statue sur l’obligation de leur assureur d’assumer leur défense dans ces procéduresétrangères.
Les jugements prononcés en première instance ont fait l’objet d’une inscription en appel et la Cour s’est prononcée sur cespourvois sans remettre en cause le véhicule procédural choisi par l’appelant pour contester le jugement de la Cour supérieure. [17] Je suis donc d’avis que le jugement de première instance en l’occurrence met fin à l’instance et que le droit d’appel est doncrégi par l’article 30 C.p.c. * * * * * [18] Demeure alors la question de savoir si ce jugement est appelable de plein droit conformément au premier alinéa del’article 30 C.p.c. ou si une permission est requise selon le second alinéa de cette même disposition. [19] Encore une fois, les parties font front commun et plaident que l’objet en litige étant de moins de 60 000 $, une permissiond’interjeter appel demeure requise.
Elles quantifient l’objet en litige en fonction des montants réclamés à ce jour dans le cadre desrecours institués par les voisins à l’encontre des intimés devant la Cour du Québec, division des petites créances, près de deux mois aprèsle prononcé du jugement de première instance.
[ 20 ] Je ne partage pas cette approche. Selon moi, le jugement de première instance, qui met fin à l’instance, est sujet à un appel de plein droit. [ 21 ] La valeur de l’objet en litige en appel doit être déterminée à la date du jugement porté en appel [12] . Règle générale, un jugement qui ordonne à une
partie d’accomplir un acte déterminé est sujet à un appel de plein droit [13] . Or, en l’occurrence, l’objet en litige est le fait pour la requérante de devoir défendre les intimés et non de les indemniser des sommes qu’ils pourraient être obligés de verser à leurs voisins au terme des poursuites judiciaires intentées ultérieurement au jugement de première instance.
Le montant en litige de ce jugement déclaratoire ne peut donc être quantifié, de sorte que la règle énoncée au premier alinéa trouve application. [ 22 ] Dès lors, je conclus que le jugement de première instance est appelable de plein droit et que la permission d’appeler n’était pas requise. [ 23 ] L’article 357 al. 3 C.p.c . énonce qu’en pareilles circonstances, la déclaration d’appel est réputée faite à la date où le juge prend acte de son dépôt.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 24 ] CONSTATE que l’appel a été valablement formé par le dépôt en temps utile de la déclaration d’appel et EN DONNE ACTE ; [ 25 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, qui n’était pas requise; [ 26 ] FRAIS à suivre le sort du pourvoi. MANON SAVARD, J.C.A. Me Jean-François Pichette Weidenbach, Leduc, Pichette Pour la requérante Me Bernard Larocque Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l. Pour les intimés Me Christian Azzam (Absent) Donati Maisonneuve Pour la mise en cause Date d’audience : 13 septembre 2016
Loading document…