2022 QCCQ 8745, 2022 QCCQ 8745
Opinion
Protection de la jeunesse — 225094 2022 QCCQ 8745 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 160-41-000026-183 DATE : 1 er septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2015; ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant
d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de modifier l'ordonnance prononcée par la soussignée le 10 novembre 2021 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2015) dans la famille d'accueil de madame C jusqu'à sa majorité en sus de la poursuite des services.
Alléguant l'essoufflement de la famille d'accueil face aux importants besoins de l'enfant, la Directrice recommande qu'elle puisse bénéficier d'une période de répit lorsque nécessaire pour la durée de l'ordonnance. [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Leur consentement est donné de façon libre et volontaire.
La décision [ 3 ] Rappelons que l'enfant a d'importants diagnostics qui affectent son fonctionnement, soit une déficience intellectuelle légère à modérée, un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, un trouble d'opposition, des défis d'attachement, un retard global de développement, un trouble de langage et un diagnostic d'hypomélanose. Sa condition exige non seulement plusieurs suivis spécialisés, mais une implication et un encadrement de tous les instants. [ 4 ] À cela s'ajoutent, les graves difficultés de sommeil de l'enfant qui s'endort très tard.
Elle se réveille souvent la nuit et peut crier et hurler pendant deux heures. [ 5 ] Elle cherche l'attention de façon négative.
Malgré les services offerts par le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI), la famille d'accueil s'épuise. [ 6 ] En mai, l'enfant est placée dans une ressource de réadaptation du CRDI afin de procurer une période de répit à la famille d'accueil.
Dans ce milieu neutre, ses comportements sont moins difficiles. [ 7 ] L'hébergement provisoire s'avère bénéfique et permet à la fillette de retourner dans son milieu d'accueil. [ 8 ] Dans l'objectif de préserver le projet de vie de l'enfant, la Directrice recommande que la famille d'accueil puisse bénéficier de périodes de répit lorsque nécessaires. [ 9 ] Les termes du projet d'entente sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 13 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 10 novembre 2021; [ 14 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 19, 22 et 25 août 2022 qui se lit comme suit : - MAINTIENT l'hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil de madame C jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2033; - AUTORISE que l'enfant, du consentement des parties, puisse être hébergée en centre de réadaptation, soit dans la ressource de Réadaptation d'assistance continue (RAC) du CRDI située à Ville A pour des périodes de répit maximum de cinq jours si la situation l'exige, que l'enfant a besoin d'être apaisée et que l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse considère que le répit est la mesure appropriée dans les circonstances; - RÉITÈRE toutes et chacune des conclusions de l'ordonnance du 10 novembre 2021 non incompatibles avec le présent jugement; [ 15 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 16 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Me Mélanie Décoste (enfant) mère père
/ng Date d’audience : 31 août 2022
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