2015 QCCA 1632, 2015 QCCA 1632
Opinion
Calixte c. Fortin 2015 QCCA 1632 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025482-159 (500-17-081358-148) DATE : 7 octobre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE: Me CATHERINE DUFOUR, greffière adjointe Léa Chebli et le cabinet Wellstein Mora Rodriguez international S.A. REQUÉRANTES et LUCKNER CALIXTE APPELANT – défendeur c.
RICHARD FORTIN INTIMÉ – demandeur JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête présentée par les requérantes afin d’être autorisées à cesser d’occuper pour l’appelant. [ 2 ] D’abord, je souligne que le dossier n’est toujours pas en état et qu’une requête en rejet d’appel est présentable le 2 novembre 2015. [ 3 ] Les requérantes font valoir trois motifs justifiant leur demande afin de cesser d’occuper pour l’appelant, soit le manque de collaboration de l’appelant, le bris de la relation de confiance nécessaire à la bonne représentation de l’appelant ainsi que le fait que ce dernier serait en défaut de paiement. [ 4 ] L’appelant et l’intimé n’étaient pas présents à la Cour lors de la présentation de la requête. [ 5 ] Les requérantes ont, toutefois, remis à la soussignée un courriel dans lequel l’appelant indique qu’il accepte que les requérantes se retirent du dossier. [ 6 ] Quant à l’intimé, il a transmis à la soussignée une contestation écrite.
D’abord, il soutient que le non paiement des honoraires n’est pas un critère appréciable dans le cadre d’une demande pour cesser d’occuper. De plus, il indique que les motifs invoqués ne sont pas justes et raisonnables. Il s’agirait plutôt d’une manœuvre de l’appelant afin de nuire au bon déroulement du dossier. Cet abus de droit de l’appelant porterait préjudice à l’intimé. Enfin, il mentionne qu’il entend présenter sa requête en rejet d’appel le 2 novembre 2015 et insiste pour que les requérantes demeurent au dossier. [ 7 ] Dans l’arrêt R.
Cunningham [1] , la Cour suprême résume ainsi les éléments qu’un décideur saisi d’une requête pour cesser d’occuper doit prendre en considération dans son analyse : [59] En résumé, un tribunal est investi du pouvoir de décider du déroulement de l’instance et d’encadrer le travail des avocats en leur qualité d’auxiliaires de justice. La Cour suprême du Yukon a conclu à bon droit que la Cour territoriale pouvait refuser à l’avocat l’autorisation de cesser d’occuper. Ce pouvoir doit toutefois être exercé avec circonspection.
Il ne convient pas de refuser le retrait qui n’occasionne pas d’ajournement ni celui qui est justifié par le respect de la déontologie. Le tribunal malencontreusement saisi d’une demande d’autorisation de cesser d’occuper pour cause de non-paiement d’honoraires doit soupeser les éléments pertinents et déterminer si y faire droit porterait gravement atteinte à l’administration de la justice.
[ 8 ] Récemment, l’honorable Marie St-Pierre de la Cour d’appel du Québec écrivait : [8] Au moment de trancher une requête pour cesser d’occuper, les facteurs suivants doivent être pris en compte : (1) le sérieux des motifs mis de l’avant par le procureur; (2) le caractère conciliable d’un tel retrait avec les objectifs d'une saine administration de la justice. [2] [ 9 ] En l’espèce, quant à la saine administration de la justice, j’en conviens qu’il ne s’agit pas d’une situation idéale pour l’intimé qui entend présenter une requête en rejet d’appel dans 26 jours.
Certes, en accordant la présente requête, il y a un risque d’ajournement pour l’audition de la requête en rejet d’appel. Toutefois, le fait qu’il y ait un bris du lien de confiance et que l’appelant soit d’accord pour que les requérantes se retirent du dossier me convainc du sérieux de la demande. À mon avis, rejeter ou déférer la requête devant un tel constat comporterait aussi un risque d’ajournement pour l’audition du 2 novembre prochain.
Vu les circonstances et le temps qu’il reste à l’appelant pour se trouver un avocat avant la présentation de la requête en rejet d’appel, je crois qu’il est dans le meilleur intérêt de tous et de la saine administration de la justice d’accueillir la requête dès maintenant. [ 10 ] Par ailleurs, je souligne qu’il est encore temps pour l’intimé d’enclencher la procédure de l’article 251 C.p.c . afin d’éviter que l’article 248 C.p.c . produise toujours ses effets le jour de la présentation de la requête en rejet d’appel. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, la soussignée: [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] AUTORISE Me Léa Chebli et le cabinet Wellstein Mora Rodriguez International S.A. à cesser d’occuper pour l’appelant; [ 14 ] Frais à suivre le sort du pourvoi.
Me Catherine Dufour, greffière adjointe Me Léa Chebli Wellstein Mora Rodriguez International S.A. Pour les requérantes et l’appelant Me Marc Galletta (absent) Pour l'intimé Date d'audience: 1 er octobre 2015 [2] Droit de la famille — 152116 , 2015 QCCA 1379 .
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