2020 QCCA 1150, 2020 QCCA 1150
Opinion
Poulin c. R. 2020 QCCA 1150 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003785-206 (350-01-038624-190) (350-01-038630-197) (350-01-038631-195) DATE : 11 septembre 2020 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOIT POULIN REQUÉRANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente deux demandes : - une Requête pour proroger le délai d’appel à l’encontre d’un jugement rendu le 6 mars 2020 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Beauce (l’honorable Annie Trudel), le déclarant coupable des huit chefs d’accusation portés contre lui dans trois dossiers distincts, d’une part, et le condamnant à purger une peine de détention de 18 mois sur l’ensemble des chefs, en sus d’une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans, sans suivi, d’autre part; - une Requête pour mise en liberté pendant d’appel . [ 2 ] Le requérant a par ailleurs joint en
annexe à sa requête pour proroger le délai d’appel un Avis d’appel [1] des verdicts de culpabilité sur des questions de droit [2] et une Requête pour permission d’appeler de la peine [3] . Si sa requête en prorogation de délai est accueillie, il demande l’autorisation de déposer ces deux procédures au greffe dans les deux jours du jugement à intervenir. [ 3 ] Cela étant dit, un résumé du contexte essentiel de cette affaire sera utile.
Contexte [ 4 ] Le 19 décembre 2019, le requérant a comparu et plaidé non coupable à huit chefs d’accusation dans trois dossiers distincts de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Beauce, chefs d’accusation que je résume de la façon suivante : ¶ 350-01-038624-190 - Entre le 30 septembre 2019 et le 8 octobre 2019, étant soumis à une ordonnance de probation, a omis ou refusé de se conformer à l’une de ses conditions, soit de se présenter à un agent de probation dans un délai de 72 heures en personne et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation [4] ; - Entre le 1 er novembre 2019 et le 8 novembre 2019, étant soumis à une ordonnance de probation, a omis ou refusé de se conformer à l’une de ses conditions, soit de se présenter à un agent de probation dans un délai de 72 heures en personne et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation [5] ; - Entre le 5 décembre 2019 et le 16 décembre 2019, étant soumis à une ordonnance de probation, a omis ou refusé de se conformer à l’une de ses conditions, soit de se présenter à un agent de probation dans un délai de 72 heures en personne et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation [6] ; - Entre le 30 septembre 2019 et le 16 décembre 2019, étant soumis à une ordonnance de probation, a omis ou refusé de se conformer à l’une de ses conditions, soit de prendre un rendez-vous au CLSC dans les 72 heures de sa libération afin d’entreprendre une thérapie en lien avec l’impulsivité et/ou un soutien à la parentalité et en fournir la preuve à son agent de probation [7] ; - Entre le 30 septembre 2019 et le 16 décembre 2019, étant soumis à une ordonnance de probation, a omis ou refusé de se conformer à l’une de ses conditions, soit de s’inscrire à l’école et d’en fournir la preuve à son agent de probation [8] ; ¶ 350-01-038630-197
- Le ou vers le 17 décembre 2019, avoir sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à Gustave Poulin et Lucie Deblois [9] , monsieur Gustave Poulin étant incidemment le père du requérant; ¶ 350-01-038631-195 - Le ou vers le 17 décembre 2019, étant soumis à une ordonnance de probation dans six autres dossiers, a omis de se conformer à l’une de ses conditions, soit de ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite [10] ; - Le ou vers le 17 décembre 2019, étant soumis à une ordonnance de probation dans ces mêmes cinq autres dossiers, a omis ou refusé de se conformer à l’une de ses conditions, soit de s’abstenir de communiquer avec Gustave Poulin et/ou Luce Deblois [11] . [ 5 ] Le 15 janvier 2020, la juge Émond refuse la demande de mise en liberté provisoire du requérant et ordonne sa détention pendant les procédures. [ 6 ] Les 4, 5 et 6 mars 2020, le requérant subit son procès dans les trois dossiers précités devant la juge Trudel. [ 7 ] Le 6 mars 2020, la juge Trudel le déclare coupable de l’ensemble des chefs d’accusation précités et le condamne à purger la peine susmentionnée au paragraphe 1. [ 8 ] Au soutien de ses présentes requêtes, le requérant a déposé la transcription intégrale de l’enregistrement du procès et des jugements sur la culpabilité et sur la peine. [ 9 ] Le requérant n’était pas représenté par avocat lors de son procès, aucun avocat n’ayant accepté de l’assister, comme il en a témoigné devant la juge Trudel avec une certaine virulence. [ 10 ] À la suite des verdicts rendus par la juge Trudel, le requérant a tenté de retenir les services d’un avocat afin d’appeler tant des verdicts de culpabilité que de la peine. [ 11 ] En mai 2020, à une date qui n’a pas été précisée, l’avocat actuel du requérant a accepté de prendre connaissance du dossier et obtenu le repiquage des auditions des 4, 5 et 6 mars 2020 devant la juge Trudel. [ 12 ] En juin 2020, à une date qui n’a pu davantage être précisée lors de l’audience, l’avocat du requérant lui a fait part de son opinion juridique et a obtenu le mandat de le représenter en appel. [ 13 ] Le 15 juillet suivant, l’avocat complétait et signait l’ensemble des procédures déjà mentionnées et le requérant signait quant à lui sa déclaration solennelle au soutien de sa requête pour mise en liberté. [ 14 ] Lors de l’audience, l’avocat du requérant explique que le délai entre le 15 juillet et la date de présentation des requêtes en l’espèce découle, entre autres, de celui qui fut nécessaire pour obtenir la transcription de l’enregistrement du procès et des jugements sur la culpabilité et sur la peine.
Analyse - La Requête en prorogation du délai d’appel [ 15 ] Les critères applicables à l’analyse d’une demande de prorogation du délai d’appel en vertu du paragraphe 678 (2) C.cr . sont connus [12] . Le requérant doit établir (1) qu’il avait l’intention d’interjeter appel pendant le délai prévu à cette fin par la loi; (2) qu’il soumet de sérieux moyens d’appel; et (3) qu’il a été raisonnablement diligent dans l’exercice du droit d’appel à l’intérieur du délai prescrit.
Les facteurs suivants peuvent par ailleurs être considérés pour décider si ces critères sont satisfaits : (1) si le demandeur avait véritablement l'intention de porter l’affaire en appel et s'il a fait part de cette intention à la
partie adverse dans le délai d’appel prévu par la loi; (2) si la demande de prorogation a été présentée de manière diligente; (3) si le retard a fait l'objet d'une explication satisfaisante; (4) la longueur du retard; (5) si la prorogation du délai cause un préjudice indu à l'une ou l'autre des parties; (6) le bien-fondé de l’appel envisagé [13] . [ 16 ] Dans Hudon c.
R. [14] , le juge Kasirer, alors à notre Cour, soulignait par ailleurs ce qui suit concernant l’analyse globale de ces critères, dont aucun n’est incidemment déterminant à lui seul [15] : [17] Si l’arrêt Lamontagne est cité de manière constante par la jurisprudence, l’application des trois critères énoncés par la Cour ne peut se faire de façon mécanique, sans égard à l’intérêt de la justice.
Ailleurs au Canada, on rappelle que la mise en œuvre des facteurs pertinents à une demande de prorogation ne peut être vue comme l’application d’un « test rigide », ne laissant pas de place à l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au juge autorisateur par le législateur. (…) D’autres facteurs que ceux exposés explicitement dans Lamontagne peuvent s’avérer importants d’un contexte à l’autre, dont le préjudice subi si la demande est accordée ou refusée, y compris le préjudice à l’intérêt public causé par l’atteinte à la stabilité des jugements.
En ce sens, les juges de la Cour suprême rappellent dans Roberge qu’ « [e]n définitive, il faut toujours se demander si, eu égard aux circonstances et compte tenu des facteurs susmentionnés, la prorogation de délai s’impose pour que justice soit rendue ». [18] Les divers éléments pertinents à l’évaluation d’une requête présentée en vertu de l’ article 678(2) C.cr . sont en fait des composantes de l’intérêt de la justice qui doit guider l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge autorisateur . [Je souligne; références omises] [ 17 ] En l’espèce, lors de l’audience, l’intimée ne conteste que timidement l’intention qu’avait le requérant de faire appel en temps opportun et, étant donné les contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire au Québec durant l’été 2020, la diligence dont lui et son avocat ont fait preuve pour entreprendre les démarches à cette fin.
[ 18 ] Or, je suis d’avis que le requérant satisfait ces critères. [ 19 ] En fait, l’intimée ne conteste vraiment que le sérieux des moyens d’appel soulevés par le requérant dans son Avis d’appel , auquel ce dernier réfère dans sa requête en prorogation du délai d’appel. [ 20 ] J’estime que l’intimé a raison, mais seulement en regard de certains des moyens. [ 21 ] Je suis en effet d’avis que ces moyens, dont je traiterai ci-après et qui peuvent être individualisés, ne pourraient raisonnablement être soutenus devant une formation, qu’ils sont voués à l’échec et qu’il n’y a pas lieu en conséquence de proroger les délais pour permettre au requérant d’en saisir la Cour. [ 22 ] Premièrement, comme moyen d’appel à l’encontre du verdict de culpabilité relatif aux menaces de causer la mort dans le dossier 350-01-038630-197, le requérant soumet que la juge de première instance : - a erré en admettant en preuve le témoignage de Gustave Poulin relativement aux messages Facebook alors qu’il s’agissait d’une preuve par ouï-dire [16] ; - a erré en permettant le dépôt de la pièce P-1 (messages Facebook), alors que le témoin n’a pas reconnu avoir pris connaissance de ce document [17] ; - a erré en ne lui prêtant pas assistance, « notamment en ne lui suggérant pas la présentation d’une requête en non-lieu » [18] . [ 23 ] Au vu de la transcription de l’enregistrement de la preuve et des échanges lors du procès, ces moyens d’appel ne tiennent clairement pas la route. [ 24 ] Quant aux deux premiers, il convient de préciser, premièrement, que le père du requérant n’a pas été informé des propos tenus par ce dernier sur sa page Facebook de façon verbale par une tierce personne, auquel cas il aurait pu effectivement s’agir de ouï-dire.
Cette page Facebook lui a plutôt été transférée par un membre de la famille dès sa publication par le requérant, afin qu’il puisse prendre connaissance lui-même de sa teneur.
Qu’une copie de capture d’écran de cette page lui ait été présentée au procès pour les fins de son témoignage ne fait pas davantage de son contenu du ouï-dire. [ 25 ] Deuxièmement, la lecture de la transcription de l’enregistrement de la preuve permet clairement de constater, aux pages 70 et suivantes, que le témoin a au contraire confirmé, et ce, trois fois plutôt qu’une, que le texte de la capture d’écran qui lui était présenté était le même que celui dont il avait pris connaissance lors des évènements. [ 26 ] Enfin, de façon déterminante, il importe d’ajouter que le requérant a admis lors du procès être l’auteur de ces propos figurant sur sa page Facebook et qu’ils visaient son père.
Pour sa défense, il s’est limité à prétendre et argumenter que la teneur de ces propos ne correspondait pas à des menaces de mort ou de lésions corporelles. [ 27 ] Quant au troisième moyen d’appel précité, je rappelle que le requérant allègue au paragraphe 17.4 de son Avis d’appel que la juge aurait erré en ne lui prêtant pas assistance, « notamment en ne lui suggérant pas la présentation d’une requête en non-lieu ». [ 28 ]
Malgré l’usage du « notamment » dans l’allégation, lors de l’audience l’avocat du requérant cible précisément la prétendue omission de la juge de lui suggérer de présenter une requête en non-lieu, sans préciser quelque autre sujet que ce soit sur lequel la juge ne lui aurait pas prêté assistance. [ 29 ] La lecture de la transcription de l’enregistrement du procès permet de constater, au long de plusieurs pages, que la juge a informé le requérant de façon claire et exemplaire de toutes les étapes à venir, du fardeau de preuve qui incombait à la poursuite, de la possibilité pour lui, s’il le souhaitait, de faire valoir une défense, de son droit de formuler des objections à la preuve et de la façon dont elle aurait à en décider, de l’exclusion des témoins, etc. [ 30 ] Au surplus, devant la renonciation du requérant à être représenté par avocat, la juge l’a informé du désavantage dans lequel il risquait de se trouver en conséquence, d’une part, et des limites de l’assistance qu’elle pourrait lui prodiguer, d’autre part.
Voici les échanges entre la Cour et le requérant à ces sujets : LA COUR : … avant qu’on ne débute le procès, Monsieur, je dois m’assurer de certaines choses : premièrement, est-ce qu’il est toujours de votre souhait, Monsieur, de vous représenter seul? M. BENOIT POULIN, POUR LUI-MÊME : Oui. Oui, effectivement, parce qu’il y a des avocats, comme c’est là, qui m’ont laissé me renfermer pour aucune raison; (…) […] LA COUR : … aujourd’hui, il n’est pas trop tard, pour vous, pour changer d’idée. M. BENOIT POULIN, POUR LUI-MÊME : Mais je n’ai pas d’avocat, il n’y en a pas qui veulent m’aider; il n’y en a pas!
« pis », quand il y en a, ils m’aident pas, ils me font
renfermer, quand j’ai aucune raison de l’être. C’est quand même incroyable! (…) LA COUR : Très bien. Alors, vous devez savoir, Monsieur que vos — par le fait que vous ne soyez pas représenté par avocat, vous vous trouvez dans une situation désavantageuse. M. BENOIT POULIN, POUR LUI-MÊME : Je ne trouve pas; sérieusement, je ne trouve pas. Comme c’est là, à toutes les fois que j’ai eu des avocats, c’était pas pour m’aider! […] LA COUR : … vous vous trouvez dans une situation désavantageuse, de par le fait, notamment, que le droit criminel est un droit qui est complexe, et… M.
BENOIT POULIN, POUR LUI-MÊME : Je comprends. […] LA COUR : … vous devez être conscient de ça. M. BENOIT POULIN, POUR LUI-MÊME : Oui. LA COUR : Vous êtes conscient de ça? M. BENOIT POULIN, POUR LUI-MÊME : Oui. LA COUR : Très bien. Vous devez également savoir que, en tant que présidente du tribunal, en tant que juge, je pourrai vous prêter une assistance… mais je ne vous donnerai pas de conseils, et je vous donnerai pas conseils comme un avocat pourrait le faire… M. BENOIT POULIN, POUR LUI-MÊME : Oui je comprends .
LA COUR : … mais, je veux dire, j’ai un devoir de vous prêter assistance, tout au long de la — du procès. M.
BENOIT POULIN, POUR LUI-MÊME : Je comprends . [Je souligne] [ 31 ] Enfin, il est aussi opportun de noter que, malgré la contestation du requérant, la juge a accueilli la demande du ministère public de désigner un avocat afin de l’assister aux fins du contre-interrogatoire du seul témoin à être présenté par la poursuite. [ 32 ] Quant au reproche spécifique que le requérant formule à l’égard de la juge, soit d’avoir omis de lui suggérer la présentation d’une requête en non-lieu, la transcription de l’enregistrement des informations qu’elle lui a données en début de procès permet de constater l’échange suivant : Vous pourrez également, si vous considérez que le Ministère public a une absence totale de preuve quant à un des éléments essentiels à prouver, vous pourrez présenter une requête en non-lieu . [Je souligne] [ 33 ] Au vu de ces échanges, le moyen d’appel suivant lequel la juge n’aurait pas prêté assistance au requérant, « notamment » en ne lui suggérant pas de présenter une requête pour non-lieu, est voué à l’échec. [ 34 ] Bien que le devoir d’assistance que le juge doit assumer à l’égard d’un justiciable qui n’est pas représenté par avocat est à géométrie variable et dépend des circonstances de chaque cas, il est bien établi qu’il comporte des limites, afin d’assurer aux yeux du
public l’impartialité du système judiciaire et de l’administration de la justice, que le juge ne peut agir comme avocat du prévenu et qu’il n’a pas l’obligation de le conseiller à ce
titre durant toutes les étapes du procès [19] . Comme le soulignait la Cour dans M.R. c.
R. [20] : « [l]’assistance de l’accusé n’est pas l’équivalent de prendre en charge les procédures, puisqu’à ce moment, les risques de mettre en cause l’apparence de partialité sont multipliés ». [ 35 ] Cela étant dit, quant à ces trois moyens d’appel que j’estime dès à présent voués à l’échec, je ne peux toutefois conclure, bien que je convienne qu’à première vue ils apparaissent fragiles, que les autres moyens d’appel proposés par le requérant à l’égard du verdict de culpabilité de menaces de mort dans le dossier 350-01-038630-197 et des cinq verdicts de bris de probation dans le dossier 350-01- 038624-190 sont dépourvus de tout sérieux au point d’être fatals à sa requête pour proroger le délai d’appel. [ 36 ] Un mot toutefois sur le moyen d’appel relatif au caractère déraisonnable du verdict de culpabilité de menaces de mort dans le dossier 350-01-038630-197, que le requérant soulève au paragraphe 17.3 de son Avis d’appel . [ 37 ] En effet, son libellé laisse perplexe et d’aucuns pourraient en conclure à première vue qu’en réalité le requérant reproche à la juge d’avoir erré sur une question mixte, auquel cas une permission d’appeler devait être obtenue : 17. (…) 3.
Le verdict est déraisonnable, les propos écrits sur la page Facebook ne correspondant pas à des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles. [ 38 ] Or, les observations de l’avocat du requérant à l’audience et ses renvois à certains extraits de la transcription démontrent que le moyen du verdict déraisonnable semble ratisser plus large. Je n’estime pas opportun à
titre de juge unique saisi de la requête en prorogation du délai d’appel d’aller plus avant dans mon analyse en découpant au scalpel, à ce stade-ci, des aspects de la preuve qui sont reliés les uns aux autres, ou qui relèvent de l’évaluation de la crédibilité des témoignages par la première juge, et qui pourraient ainsi affecter le caractère raisonnable du verdict [21] . [ 39 ] En somme, je conclus qu’il y a lieu de proroger le délai pour permettre au requérant d’appeler (
i) du verdict de culpabilité de menaces de mort 350-01-038630-197 sur la base du moyen du verdict déraisonnable et (ii) des cinq verdicts de culpabilité de bris de probation dans le dossier 350-01-038624-190, sur la base de l’ensemble des moyens d’appel contenus au paragraphe 18 de son Avis d’appel . [ 40 ] Quant à la requête pour permission d’appeler de la peine, pour les motifs d’efficacité et d’économie mentionnés aux procureurs lors de l’audience, j’estime opportun de la déférer dès à présent à la formation qui entendra l’appel sur culpabilité, plutôt que de simplement autoriser le requérant à la déposer au greffe dans les deux jours, pour présentation à un autre juge unique à une date ultérieure. - La Requête pour mise en liberté pendant l’appel [ 41 ] Pour que j’accueille cette requête, le requérant supporte le fardeau d’établir selon la balance des probabilités [22] qu’il satisfait chacun des critères prévus au paragraphe 679(3) C.cr . : 679. (1) […] (2) […]
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa 1 (
a) ou (c) , le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois : (
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile; (
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; (
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 42 ] L’intimée conteste la requête aux motifs que les moyens d’appel sont futiles, d’une part, et que l’intérêt public milite en faveur du maintien de la détention du requérant, d’autre part. [ 43 ] R. c. Oland [23] est l’arrêt phare de la Cour suprême concernant les critères du paragraphe 679(3) C.cr . Dans son jugement récent dans l’affaire Mukendi Wa Bukole c.
R. [24] , mon collègue le juge Rancourt fait, sources additionnelles à l’appui, un résumé des enseignements de la Cour suprême concernant le critère de l’intérêt public, résumé auquel je ne saurais ajouter rien d’utile ou de plus éclairant : [12] Selon le troisième critère, l’appelant doit démontrer que « sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public ». [13] L’intérêt public comporte deux volets : la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice (…). [14] La sécurité publique est liée au péril représenté p ar l’élargissement de la liberté de l’appelant et par la probabilité marquée qu’il commettra une autre infraction criminelle ou qu’il nuira à l’administration de la justice . [15] Quant à la confiance du public envers l’administration de la justice , elle suppose la mise en balance de d e ux intérêts opposés : la
force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci. [16] La force exécutoire des jugements postule le respect de la nécessité de respecter la règle générale voulant qu’un jugement revêteun caractère exécutoire immédiat.
Quant au caractère révisable des jugements, il traduit la reconnaissance par la société canadiennedu caractère faillible de notre système de justice et du droit pour les personnes en appel de leur déclaration de culpabilité à un processusvéritable de révision pour ne pas miner la confiance du public. […] [18] Dans la mise en balance finale de ces facteurs, le juge d’appel doit mesurer la confiance du public en considérant que ce public estreprésenté par une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeursfondamentales de la société.
Il doit éviter de mesurer la confiance du public en référant à une opinion publique mal informée à l’égard dudossier. [Mes caractères gras et mes soulignements ; références omises] [44] En l’espèce, le requérant soulève particulièrement le fait qu’à défaut d’être mis en liberté durant l’instance d’appel, il auraterminé de purger sa peine lorsque la Cour rendra son arrêt au fond.
Il n’a pas été contesté lors de l’audience devant le soussigné que ladate de libération légale du requérant serait en principe le 26 avril 2021. [45] À ce sujet, la Cour suprême dit ceci dans l’arrêt Oland : [48] Pour résoudre la tension entre le principe de la force exécutoire des jugements et celui de leur caractère révisable, les juges d’appelsdoivent aussi garder à l’esprit le délai prévu pour que soit tranché l’appel par rapport à la durée de la peine (R. c. Baltovich (2000), (ON CA), 47 O.R. (3d) 761 (C.A.), par. 41-42). Lorsqu’il appert que la totalité de la peine, ou une
partie appréciable decelle-ci, sera purgée avant que l’appel soit entendu et tranché, la mise en liberté sous caution revêt une plus grande importance si l’onveut que l’intérêt lié au caractère révisable des jugements ait une signification. Toutefois, dans de telles circonstances, lorsqu’il est horsde question d’ordonner une mise en liberté sous caution, les juges d’appel doivent envisager la possibilité de rendre, en vertu dupar. 679(10) du Code, une ordonnance visant à hâter l’appel.
Cette solution n’est peut-être pas parfaite, mais elle permet de préserver, dumoins dans une certaine mesure, l’intérêt relatif au caractère révisable des jugements.[25] [Je souligne] [46] Dans les circonstances, je suis d’avis que le maintien de la détention du requérant est nécessaire dans l’intérêt public, lorsque jepondère ce facteur avec celui relatif à la solidité mitigée des moyens d’appel, dont j’ai déjà traité. [47] Premièrement, la Cour du Québec a rejeté la demande du requérant afin d’être mis en liberté provisoire durant les procédures enpremière instance.
Je ne peux ignorer cet élément, doublé du fait qu’au bout du compte le requérant a été trouvé coupable des huit chefsd’accusation auxquels il faisait face et que la présomption d’innocence ne s’applique plus à ce stade-ci. [48] Deuxièmement, dans la déclaration solennelle datée du 15 juillet 2020 qu’il joint à sa requête pour mise en liberté, le requérantfait état de ses nombreux antécédents judiciaires depuis 2016, et ce, en lien avec trois infractions de menaces de causer la mort commisesen 2016, 2017 et 2019 et huit bris de probation ou d’engagement, soit des crimes de même nature que ceux dont il a été trouvé coupableen l’espèce, en sus d’infractions de harcèlement criminel et de possession de stupéfiants.
Lors de l’audience, l’intimée a aussi déposél’imposante feuille de route du requérant. [49] Au surplus, il n’a pas été contesté que plusieurs de ces infractions ont aussi été commises à l’endroit de membres de sa familleimmédiate, les dernières l’ayant été alors que les conditions d’ordonnances de probation lui interdisaient pourtant de communiquer,directement ou indirectement, avec son père, notamment, et de troubler la paix publique. [50] Troisièmement, comme la Cour suprême le soulignait dans Oland, la sécurité publique est liée au péril représenté parl’élargissement de la liberté du requérant en appel et par la probabilité qu’il puisse commettre une autre infraction criminelle ou qu’ilnuise à l’administration de la justice.
Je me contenterai ici de remarquer qu’à ce sujet les agissements passés du requérant ne sont pasgarants d’une faible probabilité qu’il commette d’autres infractions ou qu’il nuise autrement à l’administration de la justice. [51] Quatrièmement, les antécédents du requérant démontrent clairement, et de façon répétée, qu’il n’a pas accordé toutel’importance qui leur était due aux conditions des diverses ordonnances de probation rendues par les tribunaux au cours des dernièresannées.
Au surplus, au paragraphe 6 de sa déclaration sous serment il ajoute à la liste de ces antécédents qu’il « fait l’objet d’uneaccusation de liberté illégale (art. 145
(1) b) C.cr.) dans le dossier 200-01-235798-208 … (sommation émise le 20 mai 2020). » Dans cescirconstances, le requérant ne convainc pas qu’il respecterait les conditions qui pourraient lui être imposées aux fins de sa mise en libertédurant l’instance d’appel. [52] Cela étant dit, afin de minimiser l’impact du fait que le requérant aura purgé une
partie de sa peine avant que la Cour n’entendeson appel, et après vérification des disponibilités des avocats lors de l’audience, il y aura lieu dans les conclusions du présent jugementde prévoir des modalités permettant que le dossier procède de façon diligente, d’une part, et sa mise au rôle le plus tôt possible, d’autrepart.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [53] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai d’appel à l’égard des verdicts de culpabilité de menaces de mort et de bris deprobation rendus le 6 mars 2020 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Beauce, dans les dossiers 350-01-038630-197 et 350-01-038624-190; [54] AUTORISE le requérant à déposer, au plus tard le 14 septembre 2020, un Avis d’appel, de façon à modifier l’avis d’appel
joint comme
annexe 4 à sa Requête en prorogation du délai d’appel pour retrancher les moyens d’appel énoncés aux paragraphes 17.1, 17.2 et 17.4 relatifs au verdict de culpabilité de menaces de mort dans le dossier 350-01-038630-197, pour ne conserver que le moyen énoncé au paragraphe 17.3; [ 55 ] AUTORISE le dépôt de la requête en autorisation d’appel de la sentence, au plus tard le 14 septembre 2020 ; [ 56 ] DÉFÈRE cette requête en autorisation d’appel de la sentence à la formation qui entendra l’appel sur la culpabilité; [ 57 ] REJETTE la requête pour mise en liberté durant l’instance d’appel; [ 58 ] PORTE l’affaire au rôle du 11 décembre 2020 , à 9 h 30 en salle 4.33, pour une durée maximale de 1 h 30, soit 45 minutes aux fins des observations de chacune des parties; [ 59 ] ORDONNE à l’appelant de notifier et de déposer son mémoire d’appel et ce, au plus tard le 16 octobre 2020 ; [ 60 ] ORDONNE à l’appelante de notifier et de déposer son argumentation écrite d’au plus 10 pages et les documents qui tiennent lieu de mémoire sur la sentence en même temps que son mémoire sur la culpabilité; [ 61 ] ORDONNE à l’intimée de notifier et de déposer son mémoire d’appel et ce, au plus tard le 13 novembre 2020 ; [ 62 ] ORDONNE à l’intimée de notifier et de déposer son argumentation écrite d’au plus 10 pages et les documents qui tiennent lieu de mémoire sur la sentence en même temps que son mémoire sur la culpabilité; MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Sébastien St-Laurent Pour l’appelant Me Régis Boisvert Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 9 septembre 2020
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