2020 QCCQ 9236, 2020 QCCQ 9236
Opinion
Protection de la jeunesse — 207674 2020 QCCQ 9236 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003809-207 DATE : 30 juillet 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Adolescente, née le [...] 2005 et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] Les parents et X ne contestent pas que la situation de cette dernière soit compromise par le fait qu’elle soit exposée à des méthodes éducatives déraisonnables de la part du père et qu’elle exprime des troubles sérieux de comportement. [ 2 ] Ainsi, deux ententes sur mesures volontaires ont été signées par les parents et l’adolescente X, couvrant les périodes du 1 er novembre 2019 au 31 octobre 2020 et du 1 er mai 2020 au 2 février 2021, relativement à une situation d’abus physique décrite comme des méthodes éducatives déraisonnables du père à l’encontre de sa fille X et concernant les troubles sérieux de comportement de cette dernière. [ 3 ] Dans la première entente, X a été confiée en famille d’accueil alors que la deuxième entente la maintenait dans son milieu familial. [ 4 ] Malheureusement, dès le 4 juin 2020 X a dû être confiée à une famille d’accueil et le 7 juillet, à la suite de plusieurs fugues elle a été confiée à une nouvelle famille d’accueil d’où elle a dû être déplacée vers un centre de réadaptation suite à ses comportements défiants et de fugues. [ 5 ] Or, il est important de mentionner que dans les ententes sur mesures volontaires les parties reconnaissent la base factuelle suivante que le Tribunal reproduit : La première entente indique : Reconnaissons l'existence d'une situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant, à savoir : Nous sommes impliqués auprès de la famille en lien avec une situation d’abus physique (méthodes éducatives déraisonnables de la part du père).
Dans les faits, monsieur B a posé des gestes dans un contexte ou le climat familial était difficile en raison des comportements de violence de X envers sa jeune sœur Y. Les parents sont présentement dépassés par la situation. Ils nomment que X ne respecte plus les règles et dès qu'elle est contrainte à le faire, ils assistent à des crises de sa part. Nous sommes également en mesure de fonder une situation de troubles, de troubles de comportements sérieux chez X (problème de violence physique, problème de violence verbale, problème de comportement sexuel inapproprié).
L’adolescente peut manifester des comportements impulsifs, colériques et violents
dirigés vers les membres de sa famille. De plus, X s'est placée à deux reprises dans des situations de grande vulnérabilité en envoyant des photos d'elle nue à un prédateur sexuel et à son copain. Présentement, les troubles de comportements de X ont un impact important sur le fonctionnement de la famille. X ainsi que ses parents reconnaissent qu'un placement en famille d'accueil est nécessaire afin que tous aillent chercher les services qui permettront à nouveau une cohabitation sans violence physique et verbale de part et d'autre (sic).
La deuxième entente indique : Nous sommes impliqués auprès de la famille en lien avec une situation d'abus physique (méthodes éducatives déraisonnables de la part du père). Dans les faits. Monsieur B a posé des gestes dans un contexte où le climat familial était difficile en raison des comportements de violence de X envers sa jeune sœur Y. X ne respectait plus les règles et dès qu'elle était contrainte à le faire, ils assistaient à des crises de sa part.
X ainsi que ses parents ont reconnu (sic) qu'un placement en famille d'accueil était nécessaire afin que tous aillent chercher les services qui permettront à nouveau une cohabitation sans violence physique et verbale de part et d'autre. Suite au placement qui prend fin, X a démontré des comportements positifs qui lui permettront de retourner dans son milieu familial.
De plus, les parents reconnaissent l'importance d'améliorer leur (sic) habiletés parentales en lien avec les comportements spécifiques chez X (impulsivité, violence verbale), ceci afin d'éviter des escalades chez le père. [ 6 ] Or, le Tribunal a pris connaissance du rapport d’enquête social concernant la situation de X, daté du 21 juillet 2020 et écrit par l’intervenante qui était responsable de l’évaluation de la deuxième entente sur mesures volontaires.
L’intervenante responsable de l’évaluation de la première entente n’a pas témoigné. [ 7 ] Ainsi, ce rapport rapporte les difficultés comportementales de X, notamment ses fugues, la mise sur le net de ses photos nues, sa violence et son problème de gestion de ses émotions. [ 8 ] De plus, le rapport fait état du rejet affectif des parents à l’égard de X ce qui a fait fortement réagir les parents qui sont venus chacun leur tour éclairer le Tribunal sur ces allégations. [ 9 ] Le Tribunal prend bonne note que les parents ont exprimé à X tout l’amour qu’ils ont pour elle et que jamais ils n’ont voulu, qui rejeter X, ou qui d’autre faire physiquement du mal à X. [ 10 ] Cependant, les parents admettent qu’ils sont dépassés et découragés après autant d’années à frapper aux portes des services sociaux médicaux de la province pour venir en aide à X et que rien n’y fait. [ 11 ] Comme le père l’indique, il a fait lui-même référence à la Directrice de la protection de la jeunesse afin de venir en aide à X et à la famille et aujourd’hui il maintient qu’il n’a reçu que bien peu de l’aide qu’il escomptait. [ 12 ] C’est d’ailleurs de leurs explications qu’il apparaît, que de la fin octobre 2019 à février 2020, ils n’ont reçu très peu de service si ce n’est aucun de la part de la Directrice qui est pourtant impliquée auprès d’eux depuis le 5 octobre 2019.
Le fait se voit corroboré par le témoignage de l’intervenante à qui le dossier de X n’a été confié qu’en février 2020. [ 13 ] C’est à bon droit que l’avocate de X demande au Tribunal de déclarer que les droits de sa cliente ont été lésés durant cette période.
Période où X vivait une situation de crise et où il était plus que nécessaire que X et sa famille reçoivent l’aide sociale, afin d’éviter, ou du moins amoindrir les effets de la crise familiale intervenus à ce moment. [ 14 ] Quant à l’implication de la première intervenante le Tribunal n’en sait que ce que les parents en rapportent, c’est-à-dire pratiquement rien. [ 15 ] Le Tribunal est d’avis que rien dans la preuve ne justifie un pareil manquement de service dont avaient besoin X et sa famille.
DÉCISION [ 16 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis aux motifs qu’elle subit des méthodes éducatives déraisonnables et qu’elle éprouve des troubles sérieux de comportement et à faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 17 ] De plus, le Tribunal déclare que les droits à l’aide, conseil et assistance de X ont été lésés par la Directrice durant la période allant de fin octobre 2019 à février 2020. [ 18 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande ; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis ; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes :
a) Que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil pour une période de 9 mois à compter d’aujourd’hui ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de 12 mois ;
c) Que l'adolescente reçoive les soins requis par son état, notamment en ce qui a trait à un suivi psychologique, pédopsychiatrique, médicaux et sociaux ;
d) Que les parents participent activement à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention ;
e) Que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient selon entente entre les parties en prenant en considération le désir de X ; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi . [ 23 ] PREND ACTE :
a) des dispositions de l’article 62.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse quant à la possibilité pour la Directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours prolongés et une réintégration progressive dans le milieu familial ; [ 24 ] RECOMMANDE :
a) Que madame [intervenante 1] demeure au dossier de X afin de poursuive le travail entamé qui est nécessaire ;
b) Que les parents fassent le nécessaire pour parfaire leurs habiletés parentales ; [ 25 ] DÉCLARE que les droits de X ont été lésés par la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A ; [ 26 ] ORDONNE que la présente ordonnance soit transmise personnellement au Directeur de la protection de la jeunesse du CISSS A ainsi qu’à la Commission de protection des droits de la personne et des droits de la jeunesse ; [ 27 ] DÉCLARE qu’aucune mesure de correction autre que celles déjà ordonnées ne s’avère nécessaire dans les circonstances de la présente affaire; [ 28 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
Signé le __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’adolescente Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 30 juillet 2020
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