2017 QCCA 1895, 2017 QCCA 1895
Opinion
9223-6249 Québec inc. c. Société en commandite 220 Immobilière 2017 QCCA 1895 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027157-171 (505-17-005896-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er décembre 2017 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT 9223-6249 QUÉBEC INC. Me James Reza Nazem INTIMÉES AVOCAT SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 220 IMMOBILIÈRE RONA INC.
Me FRÉDÉRIC PARÉ (Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCAT KUGLER KANDESTIN ARTHUR WECHSLER Me Kurt Johnson (IMK S.E.N.C.R.L/IMK L.L.P.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 5 octobre 2017 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Longueuil. (Art. 30, 30(3), 352 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 29 novembre 2017. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LA JUGE: Jugement – voir page 3. Fin de l’audition.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante présente une requête afin qu’il soit établi qu’elle a valablement déposé une déclaration d’appel ou, subsidiairement, pour obtenir la permission d’appeler. [ 2 ] L’appel qu’elle veut former vise un jugement rendu le 5 octobre 2017 par la Cour supérieure (l’honorable Kirkland Casgrain), rejetant sa requête en désaveu de ses anciens procureurs Kugler Kandestin, et accueillant la demande reconventionnelle des intimés Société en commandite 220 Immobilière (« Société ») et Rona Inc. (« Rona ») en homologation d’une transaction intervenue entre elles et la requérante. [ 3 ] Le jugement, en outre, lui ordonne de payer une somme de 29 602,04 $ à Société et à Rona, et une somme de 64 022,89 $ à Kugler Kandestin, à
titre de remboursement des honoraires d’avocats qu’ils ont encourus. [ 4 ] La requérante soutient que ce jugement n’est pas soumis à la nécessité d’obtenir une autorisation d’appeler puisqu’il ne rejette pas une demande en justice en raison de son caractère abusif, la requête en homologation de Rona et Société ayant été accueillie et le juge ayant rejeté sa requête en désaveu sans jamais indiquer qu’elle était abusive.
Le fait qu’il la condamne au remboursement des honoraires d’avocats encourus par les intimés n’est pas suffisant, selon elle, pour conclure que sa demande d’homologation est rejetée en raison de son caractère abusif. [ 5 ] Je ne suis pas d’accord. [ 6 ] Il importe de rappeler le contexte dans lequel ce jugement s’inscrit. [ 7 ] La requérante, représentée par Kugler Kandestin , poursuit Rona et Société en dommages. Des négociations entreprises quelque temps avant le début du procès culminent la veille de celui-ci.
Elles sont menées par les procureurs des parties et elles mènent à la conclusion d’un règlement global de 1 000 000 $ en capital, intérêts et frais. [ 8 ] La requérante est insatisfaite de ce règlement et soutient qu’elle ne l’a pas autorisé. Comptant six administrateurs, elle fait valoir que chacun de ceux-ci devait être consulté et donner son accord avant qu’un règlement définitif puisse être conclu. [ 9 ] Elle refuse donc de signer les documents de règlement et dépose une requête en désaveu de Kugler Kandestin.
Rona et Société, pour leur part, déposent une demande reconventionnelle par laquelle elles demandent l’homologation de la transaction intervenue. Kugler Kandestin intervient dans ce débat et conteste la demande en désaveu, affirmant avoir été dûment autorisé à conclure ce règlement par un des administrateurs de la requérante.
[ 10 ] La requérante n’offre donc aucune défense à l’encontre de la demande d’homologation, outre sa demande de désavouer ses procureurs. [ 11 ] C’est au motif que cette requête en désaveu est abusive que les intimés réclament le remboursement de leurs honoraires d’avocats. [ 12 ] Le jugement qui fait droit à la requête en homologation, rejette celle en désaveu et condamne la requérante au paiement des honoraires d’avocat compte tenu du caractère abusif de sa demande, est régi par l’article 30 paragr. 3 C.p.c . et l’appel de celui-ci est soumis à l’obtention d’une autorisation préalable. [ 13 ] Ce jugement, de surcroît, est rendu en matière d’exécution [1] .
L’article 30 paragr. 8 a donc aussi pour effet de soumettre le droit d’en appeler à l’obtention d’une autorisation préalable. [ 14 ] Or, pour accorder cette permission, je dois être d’avis que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Je dois aussi tenir compte du meilleur intérêt de la justice et du principe de proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c .). [ 15 ] J’estime que ce n’est pas le cas ici. [ 16 ] L’audition devant le juge de première instance a duré deux jours et demi. Plusieurs témoins ont été entendus et le jugement rendu repose essentiellement sur l’évaluation que le juge fait de la preuve. [ 17 ] La requérante soulève plusieurs questions, mais aucune ne mérite d’être soumise à la Cour.
Elles ne sont ni des questions de principe ni des questions nouvelles et aucune n’a été identifiée comme faisant l’objet de jurisprudence contradictoire. [ 18 ] La requérante est insatisfaite de ce que le juge retient de la preuve, mais cela ne suffit pas pour justifier l’octroi d’une permission d’appeler.
Rappelons d’ailleurs que la Cour n’intervient généralement pas pour substituer son appréciation de la preuve à celle du juge de première instance. [ 19 ] La requérante soutient également que la conclusion du juge voulant que la requête en désaveu soit abusive n’est pas suffisamment motivée, puisqu’il n’explique pas en quoi elle l’est. [ 20 ] Il est vrai que la facture du jugement est particulière. Les motifs permettent toutefois de comprendre pourquoi le juge conclut que la requête en désaveu est abusive.
Au-delà des qualificatifs qu’il utilise tout au long du jugement pour décrire les arguments de la requérante, il retient et affirme que la preuve offerte démontre que « tous ou certains des partenaires de [la requérante] ont voulu renégocier leur entente d’honoraires intervenue avec Kugler ». Manifestement, il considère que l’utilisation d’une requête en désaveu pour cette fin est un comportement abusif. [ 21 ] La requérante ne conteste pas que le dépôt de sa demande serait abusif si elle l’avait fait à cette fin.
Elle soutient toutefois que ce n’est pas le cas. [ 22 ] Encore ici, il s’agit là d’une question d’appréciation de la preuve. [ 23 ] Il n’y a donc pas lieu d’accorder la permission d’appeler demandée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 24 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
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