2015 QCCA 53, 2015 QCCA 53
Opinion
Alipoor c. Bouskila 2015 QCCA 53 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023768-138 (500-17-045082-081) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH, J.C.A. GUY GAGNON , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. APPELANT AVOCAT MIKE ALIPOOR M e HUBERT LAROSE ( Fraticelli Provost S.E.N.C.R.L. ) INTIMÉS AVOCAT ARMAND BOUSKILA ANNETTE ACOUCA Me DANIEL BROOK ( MDB Avocats inc. ) En appel d'un jugement rendu le 25 juin 2013 par l'honorable Francine Nantel de la Cour supérieure, district de Montréal
NATURE DE L'APPEL : Vente – remboursement d’un dépôt allégué – procédure abusive Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10h10 Début de l'audience – identification des procureurs. 10h11 Plaidoirie de Me Hubert Larose. 10h51 Plaidoirie de Me Daniel Brook. 11h07 Réplique de Me Larose. 11h08 Suspension de l'audience. 11h37 Reprise de l'audience. 11h38 Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3. 11h39 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs exposés par la juge de première instance et en l'absence de toute démonstration d'une erreur de droit ou, par ailleurs, d'une erreur de fait manifeste et déterminante, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel en ce qui concerne le rejet de l'action intentée par l'appelant contre les intimés. [ 2 ] Par contre, avec égards, il y aura lieu d'infirmer la conclusion du jugement relative à l'existence d'un abus régi par les articles 54.1 et s. C.p.c.
La preuve démontre que, malgré les apparences, les intimés ne sont pas des personnes vulnérables dont l'appelant aurait tenté de profiter. Ils ont plutôt participé volontairement à un stratagème malhonnête qui explique en bonne
partie les mauvais draps dans lesquels ils se sont retrouvés. On pourrait dire qu'il s'agit ici d'un cas d'arroseur arrosé. Même si l'action de l'appelant était mal fondée, l'affaire, vu ses circonstances bien particulières, ne se prêtait pas à l'application des articles 54.1 et s. C.p.c. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel, pour partie; [ 4 ] BIFFE les paragr. 102 et 103 du dispositif du jugement de première instance; [ 5 ] Sans frais, vu les circonstances.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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