2012 QCCQ 8186, 2012 QCCQ 8186
Opinion
Adoption — 12250 2012 QCCQ 8186 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-43-000046-114 DATE : 20 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de membre du personnel de la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A exerçant ses fonctions au […], à Ville A, district A, province de Québec
Partie demanderesse -c- A , mère de l'enfant, adresse inconnue -Et- B , père de l'enfant, adresse inconnue Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption relativement à l'enfant X née le […] 2009 dont la mère est A et le père B. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse soutient que les parents n'ont pas assumé la garde, l'éducation, les soins, la surveillance et l'entretien de l'enfant de façon continue et significative depuis qu'elle a pris la situation de l'enfant en charge soit depuis le 4 mars 2009. [ 3 ] Le père et la mère contestent les conclusions recherchées.
LA SITUATION [ 4 ] La situation de l'enfant X est connue de la direction de la protection de la jeunesse depuis sa naissance en raison des appréhensions sérieuses quant à la capacité des parents à répondre aux besoins de l'enfant à cause de leurs limites personnelles et de l'instabilité et des conflits qui existent dans le couple. [ 5 ] En avril 2009, la sécurité et le développement de l'enfant étaient déclarés compromis et elle était confiée en famille d'accueil.
En juillet 2009, cette ordonnance était modifiée pour confier l'enfant au couple C-D où l'enfant était déjà depuis le mois de mai suite à des mesures provisoires. En février et décembre 2010, l'hébergement chez le couple C-D était prolongé. [ 6 ] Il est à noter que les D avaient agi comme famille d'accueil pour le père monsieur B pour une bonne
partie de sa jeunesse ce qui les a amené à s'impliquer auprès des parents et de l'enfant. Leur implication auprès des parents s'est peu à peu estompée compte tenu de l'absence de collaboration de ces derniers et des réactions négatives de la mère aux conseils dispensés. [ 7 ] L'enfant X vit donc avec madame C et monsieur D depuis mai 2009 qui la considèrent comme leur enfant et sont prêts à l'adopter. L'enfant les perçoit comme ses parents. [ 8 ] Le développement de l'enfant présente des inquiétudes depuis sa naissance et la situation est décrite au rapport de l'intervenante
madame [intervenante 2] en ces termes: «Pour cette raison, elle a subi de nombreux examens médicaux et ce, tant au niveau endocrinologique, neurologique, pédiatriquequ'ophtalmologique. Elle a également subi un examen de résonance magnétique le 13 novembre 2009 au CH[A] et un second en ophtalmologie au Centre hospitalier B le 1er février 2010. X bénéficie d'un suivi offert par cet établissement et doit se soumettre à desvisites de contrôle à tous les six mois. Les médecins examinent actuellement plusieurs hypothèses, dont une dysplasie septo optique.
Le 8avril 2011, Dre Julie Richer généticienne au CH[A] dénotait chez X, un retard de développement qui pourrait laisser présager un retardintellectuel. D'autre part, en raison de ses difficultés à marcher, la fillette est également soumis à des séances de physiothérapie et ce,de façon hebdomadaire.» [9] Les deux parents ont des limites intellectuelles.
Ils vivent présentement ensemble, mais ont connu plusieurs séparations depuisla naissance de l'enfant. [10] Le père n'a plus de contact avec l'enfant depuis avril 2010 et n'est aucunement impliqué dans la vie de sa fille depuis. [11] Au cours des années, plusieurs services ont été offerts aux parents soit travailleuses sociales, nutritionniste, infirmière ainsiqu'une auxiliaire familiale mais malgré l'ensemble des services mis en place les parents semblent incapable d'appliquer les enseignementsreçus ou abdiquent devant leurs responsabilités. [12] Suite à la reprise de vie commune du couple en avril 2010, après leur dernière séparation, les parents ont cessé toutecollaboration avec la direction de la protection de la jeunesse alors qu'avant la mère offrait quand même une bonne collaboration.
Depuis elle refuse de donner son adresse et son numéro de téléphone à l'intervenante, elle ne participe plus aux rencontres d'élaborationdu plan d'intervention et ne signe pas les autorisations d'accès à son dossier d'autres organismes. Les seules communications quel'intervenante peut avoir avec la mère c'est lors des visites à l'enfant et alors elle accepte de signer les autorisations médicales. [13] La mère participe à toutes les visites qui ont lieu une fois par semaine pour une durée d'une heure et demie au bureau de ladirection de la protection de la jeunesse dans le secteur A où réside la mère.
La mère va aussi au rendez-vous médicaux qui ont lieu dansle secteur B, mais pas à ceux qui ont lieu dans le secteur C ou à D alors qu'elle est apte à utiliser le transport en commun. [14] Lors des visites, la mère suit toujours le même rituel c'est-à-dire qu'elle met un vidéo de Cailloux qui joue à répétition qu'elleregarde avec sa fille et il y a peu d'échanges et d'interactions entre les deux sauf à l'initiative de l'enfant qui peut vouloir colorier avec lelivre qu'apporte la mère. [15] L'enfant, suite à certains de ses suivis de santé, doit porter des verres correcteurs et éviter certaines postures et lors des visites lamère bien que dûment informer n'intervient pas lorsque l'enfant retire ses lunettes ou prend des mauvaises postures. [16] La mère n'apporte jamais de collation lors des visites et quant aux cadeaux ou des effets pour l'enfant elle en a remis que deuxfois à l'enfant. [17] Les parents n'ont jamais contribué financièrement pour l'enfant sauf au tout début pour apporter des couches pour l'enfant, maisce qu'ils ont rapidement cessé.
Ils ne s'informent pas de l'enfant et de son développement ni à l'intervenante ni à la famille qui l'héberge. [18] La mère a indiqué au Tribunal qu'elle ne veut pas que sa fille soit adoptée mais qu'elle n'est pas prête à la reprendre tout de suitemais qu'elle veut continuer à la voir. Elle a ajouté, suite aux questions qui lui ont été posées, qu'elle avait aucune idée pourquoi sonconjoint ne visitait pas sa fille ni comment elle ferait pour avoir son enfant à la maison si ce dernier ne s'implique pas.
Elle ignorepourquoi elle ne téléphone pas à l'intervenante pour s'informer de l'évolution et du bien-être de sa fille.
LE DROIT [19] La Cour d'appel a réitéré la démarche à suivre dans l'examen d'une demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption dans ladécision de Lavoie c An…T…:j «Constater que « ni les père et mère ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis au moins six mois » (art.559 (2) C.c.Q.); Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l’effet qu’il est improbable que l’un d’entre eux « enreprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation » (art. 561 C.c.Q.); Si tel n’est pas le cas, exercer, dans l’intérêt de l’enfant, la discrétion que notre Cour lui a reconnue dans les arrêts Droit de la famille-1544, (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 (C.A.) et Droit de la famille-1914, (QC CA), [1996] R.J.Q. 219(C.A.).» [20] Afin de déterminer si les parents ont assumé le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant, la Cour doit tenir compte des principessuivants tel qu'indiqué dans une décision de la juge Primeau du 26 juillet 2006: k «[101] Dans l'appréciation de la preuve visant à déterminer si les parents ont oui ou non assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducationde l'enfant depuis au moins six (6) mois, la Cour se doit d'appliquer le critère objectif établi par la Cour d'appel dans Droit de lafamille-1544 à savoir: les parents ont-ils dans les faits assumé le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant?[11] [102] Il ne s'agit pas ici d'apprécier l'intention ou non du parent d'abandonner son enfant ni d'examiner les circonstances pouvant
justifier sa conduite, mais plutôt de constater si, objectivement, ce parent a oui ou non assumé le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant. Dans une décision récente, la Cour d'appel, par la voix de l'honorable juge Rousseau-Houle réitère que cette analyse objective doit se faire du point de vue de l'enfant [12].
Cette preuve doit être établie de manière prépondérante par la Directrice de la protection de la jeunesse. [103] Dans une situation comme celle qui nous est soumise alors que les parents ont vu l'exercice de leurs attributions parentales limité par une ordonnance rendue dans le contexte de la Loi sur la protection de la jeunesse, la jurisprudence est à l'effet que les parents doivent prendre les moyens pour corriger leur situation et pour maintenir avec l'enfant un lien significatif. [13] [104] La Cour d'appel, dans les deux décisions précitées [14] soit celle du 9 mai 2005 et du 14 juin 2005 énonce à la lumière de la doctrine établie sur le sujet [15] les critères objectifs à prendre en compte pour déterminer si les parents ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant. • Les parents ont participé activement au plan d'intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifié la mise sous protection de l'enfant; • Les parents ont continué de s'intéresser à leur enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être; • Les parents ont posé des gestes concrets et répétés dénotant qu'ils portent une attention véritable à l'enfant; • Les parents ont contribué financièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant lorsque la situation le permettait; • Les parents ont développé un lien affectif avec l'enfant. [105] Ce dernier critère n'étant toutefois pas nécessairement requis selon le juge Dalphond dans la décision Directeur de la protection de la jeunesse c An.T.[16] [106] Au sujet du lien affectif, le juge Dalphond émet une réserve relativement à l'exigence d'un tel lien dans toutes les situations. [107] Dans les cas où les circonstances liées notamment au placement de l'enfant n'ont pas permis de favoriser la création d'un lien significatif , le juge Dalphond propose une liste non exhaustive de critères à considérer: • L'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; • L'attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; • Le sérieux des mesures prises pour remédier au problème à l'origine du placement; • Les manifestations d'entretien (par exemple: le versement d'une contribution parentale au D.P.J.), de soins, (par exemple: le consentement des soins médicaux) et l'éducation (par exemple: le suivi de l'évolution scolaire de l'enfant par des questions aux intervenants). [108] Selon le juge Dalphond, ces faits objectifs sont généralement une indication de maintenir ou d'établir des liens avec l'enfant.» [ 21 ] Quant aux parents qui présentent des limites intellectuelles, la Cour d'appel fait la mise en garde suivante: l «Dans les cas de parents ayant une déficience intellectuelle, il faut éviter de conclure dans l'abstrait et de manière virtuelle que les parents ont assumé le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant alors que, de fait, ils n'ont pas assumé ces prestations.» [ 22 ] Selon la Cour d'appel des éléments antérieurs à la période de six mois précédant les procédures peuvent aussi être considérés dans l'évaluation à être faite: «Le contexte du comportement et l'historique des agissements de l'appelante depuis la naissance de l'enfant jusqu'à la date de la requête (2 septembre 2008) en déclaration d'admissibilité à l'adoption sont importants pour l'évaluation de la situation durant les six mois précédant la requête.» m [ 23 ] Si les parents n'ont pas assumé le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant dans les derniers six mois, il y a une présomption qu'il est improbable qu'ils en reprennent charge et la Cour devra aussi dans son évaluation tenir compte de la perspective de l'enfant tel que le souligne la Cour d'appel: «Il faut évaluer les probabilités de reprise en charge en tenant compte de la situation quant aux deux parties, la possibilité d'offrir de la part du parent qui chercher à recréer le lien et la possibilité de recevoir de la part de l'enfant qui a vu factuellement ce lien rompu.» n [ 24 ] Finalement, la Cour doit évaluer l'intérêt de l'enfant dans la décision qui doit être prise et à cet effet la Cour suprême tenait les propos suivants: o
«Dans l'examen de la question de l'intérêt véritable de l'enfant, l'attachement psychologique de l'enfant à sa famille d'accueil est peut-être dans notre cas et probablement dans de nombreux autres, le facteur le plus important. On y ajoute: …" Parmi les facteurs servant à cerner l'intérêt véritable, celui du bien-être affectif d'un enfant revêt une très grande importance, particulièrement lorsque la preuve révèle que retirer l'enfant de sa famille d'accueil pour le retourner chez ses parents naturels risqueraient d'entraîner des conséquences négatives à long terme.
Le maintien de la cellule familiale occupe une place importante seulement s'il est dans l'intérêt véritable de l'enfant; favoriser le contraire irait à l'encontre des objectifs clairs de la Loi, comme l'a fait remarquer le juge Wilson dans l'arrêt Racine c. Woods, précité à la page 185: … la Cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l'enfant, et non dans la vie du parent.
Comme l'a souvent souligné dans les affaires de garde d'enfant, un enfant n'est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété, c'est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses.»
APPLICATION [ 25 ] L'analyse objective des faits de la présente situation permet de conclure que le père et la mère n'ont pas assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant X dans les six mois qui ont précédé le début des présentes procédures, et ce, même au delà de ce délai. [ 26 ] Le père a tout simplement abandonné son enfant en ne posant aucun geste significatif à son égard et n'a pas eu de contact avec elle depuis avril 2010. [ 27 ] La mère s'est effectivement présentée aux visites avec l'enfant, assisté à certains rendez-vous et signé les autorisations médicales nécessaires, mais là se termine sa participation dans la vie de cette enfant.
Elle a tout simplement laissé à d'autres la responsabilité de veiller sur le développement de cette enfant.
Elle ne collabore plus avec l'intervenante de la D.P.J. depuis son retour avec son conjoint en avril 2010, elle ne s'informe pas de l'évolution de son enfant, elle ne participe pas à l'élaboration du plan d'intervention en bref elle ne pose aucun geste actif dans la vie de cette enfant, sa participation demeure passive. [ 28 ] Rien dans la preuve qui a été soumise ne peut renverser la présomption d'improbabilité que l'un ou l'autre parent ne reprenne la garde de l'enfant et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation encore moins lorsqu'on évalue la possibilité de recevoir de la part de l'enfant.
Les parents n'ont soumis aucun projet concret pour cette enfant sauf pour la mère de vouloir continuer à la visiter et d'éventuellement la reprendre sans savoir quand et surtout comment cela pourrait avoir lieu puisque son conjoint refuse de s'impliquer. [ 29 ] De son côté, l'enfant vit avec le couple C-D depuis le mois de mai 2009 et elle s'y développe très bien. Elle y a créé des liens significatifs et cette famille, incluant les autres enfants majeurs du couple, est disposée à s'investir dans sa vie. Pour cette enfant, ce sont ses parents et c'est d'eux qu'elle est apte à recevoir ce qu'ils ont à lui offrir.
C'est eux qui assument tous les suivis et répondent aux besoins de cette enfant. [ 30 ] Il est donc du meilleur intérêt de l'enfant X d'être déclarée admissible à l'adoption. POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la présente déclaration; DÉCLARE judiciairement admissible à l'adoption l'enfant X née le […] 2009; DÉSIGNE madame [intervenante 3] en sa qualité de directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant sujet de la présente déclaration. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant M e Manon Guitard Procureure de la mère
Me Marc DoyonProcureur du père j [205] R.D.F. 493 (C.A.) k Adoption – 0621 l 2006 QCCA 1389 m 2009 QCCA 1946 au par 35 n (QC CA), 1993 R.J.Q. 647 o 1994 2 RC5 203
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