2018 QCCQ 9291, 2018 QCCQ 9291
Opinion
Girard c. Groupe Qualinet inc. 2018 QCCQ 9291 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-154759-163 DATE : 19 avril 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES GIRARD et LUCIE DELISLE Demandeurs c. GROUPE QUALINET INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jacques Girard ( M. Girard ) et Lucie Delisle ( Mme Delisle ) réclament 12 208 $ à Groupe Qualinet inc. ( Qualinet ) recherchant l’annulation du contrat de service en invoquant le travail mal exécuté et les fausses représentations faites. [ 2 ] Qualinet nie devoir un quelconque montant, invoquant de plus sa proposition faite en matière de faillite et d’insolvabilité. QUESTIONS EN LITIGE
A) Quel est l’impact de la proposition de Qualinet en matière de faillite et d’insolvabilité?
B) M. Girard et Mme Delisle peuvent-ils demander l’annulation du contrat?
C) M. Girard et Mme Delisle ont-ils établi la faute de Qualinet dans l’exécution du contrat?
D) Quels sont les dommages auxquels M. Girard et Mme Delisle ont droit? CONTEXTE ET ANALYSE
A) Quel est l’impact de la proposition de Qualinet en matière de faillite et d’insolvabilité? [ 3 ] M. Girard et Mme Delisle intentent une action le 1 er novembre 2016. [ 4 ] Le 21 juin 2017, Qualinet fait une proposition en vertu de l’
article 50 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] ( la Loi ), où les noms de M. Girard et de Mme Delisle ne figurent pas comme créanciers [2] . [ 5 ] Le 22 juin 2017, le syndic désigné émet son rapport sur l’état des affaires et des finances de Qualinet [3] . [ 6 ] Le 22 juin 2017, l’avis de la proposition aux créanciers [4] et l’avis d’audition de la demande d’approbation par le Tribunal d’une proposition [5] est émis [6] . [ 7 ] Le 15 août 2017, le certificat d’exécution intégrale d’une proposition est émis [7] . [ 8 ] Suivra l’instruction devant la juge soussignée. [ 9 ] Rien n’indique que M.
Girard et Mme Delisle connaissaient la proposition faite par Qualinet. Après analyse de ce qui est qualifié de « réclamation prouvable », le Tribunal conclut que la créance pouvant naître du droit d’action de M. Girard et de Mme Delisle ne l’était pas [8] . Conséquemment, ces derniers peuvent poursuivre Qualinet.
B) M. Girard et Mme Delisle peuvent-ils demander l’annulation du contrat ? [ 10 ] Le 16 août 2016, de nombreuses inondations surviennent à Montréal. [ 11 ] En soirée, le sous-sol de la propriété de M. Girard et de Mme Delisle n’y échappe pas.
Ils écopent et tentent de nettoyer du mieux qu’ils peuvent. [ 12 ] Au matin du 17 août 2016, ils louent une pompe de 7 h 16 à 11 h 14 [9] . [ 13 ] La température extérieure est très chaude et ils s’inquiètent pour la prolifération possible de moisissures après avoir vérifié différents sites Internet sur le sujet [10] . [ 14 ] Vers la fin de la matinée, dépassés par l’ampleur du travail à effectuer et inquiets pour leur propriété, ils décident de faire appel à Qualinet, inspirés par la publicité faite par cette dernière. [ 15 ] En après-midi, M.
Girard signe donc le contrat de service [11] , intitulé « Contrat de louage de services et transfert de créances » [12] . Ce contrat, également régi par la
Loi sur la protection du consommateur ( LPC ) [13] , prévoit : Je, soussigné(e)__________________________________________________ domicilié(e) […] autorise Groupe Qualinet Inc. à exécuter les travaux de nettoyage du bâtiment, de mes meubles, des vêtements et effets personnels suite à un déversement du toit survenu le 16/08/16 de même, si nécessaire, j’autorise Groupe Qualinet Inc. à faire l’emballage de mon contenu, le sortir et l’entreposer. (Reproduction exacte) [ 16 ] Aux termes du Code civil du Québec : 2100.
L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 17 ] M.
Girard signe également le document lié à la tarification [14] pour les services de nettoyage et de restauration après sinistre. [ 18 ] Selon M. Girard, la portée des travaux à être exécutés par Qualinet comprend l’ouverture des planchers et l’enlèvement d’une
partie de ceux-ci. Il en discute avec la personne contact. À l’instruction, Qualinet rétorque être une entreprise de nettoyage et non pas un entrepreneur en construction. Toutefois, la personne contact de Qualinet avec qui M. Girard a fait affaire est absente à l’instruction et ne témoigne pas. [ 19 ] M.
Girard et Mme Delisle sont insatisfaits du travail de l’équipe de deux personnes déployées en soirée le 17 août 2016; ils s’en plaignent à leur personne contact. [ 20 ] L’équipe quitte donc plus tôt, laissant sur place ventilateurs et déshumidificateurs non-branchés. [ 21 ] Aucun de ces employés ne vient expliquer le travail effectué ce soir-là. [ 22 ] Le 18 août 2016, M. Girard fait encore des suivis avec la personne contact de Qualinet qui lui promet d’envoyer une autre équipe. [ 23 ] Le 19 août 2016, aucune nouvelle équipe n’est déployée. [ 24 ] Le 20 août 2016, M.
Girard décide de louer lui-même ventilateurs et déshumidificateurs [15] . Il avise Qualinet qu’elle peut reprendre ses appareils. [ 25 ] Le 22 août 2016, les six ventilateurs et le déshumidificateur de Qualinet sont repris [16] . [ 26 ] Le 29 septembre 2016, M. Girard et Mme Delisle envoient leur mise en demeure [17] . Par la suite, ils payent le montant réclamé par Qualinet de 1 708 $, sous protêt [18] . [ 27 ] Il ne s’agit pas d’un cas d’annulation de contrat, mais plutôt de résiliation de contrat pour cause. À ce sujet, dans Groupe Roger Faguy inc. c.
Bruneau Électrique inc. [19] , la Cour supérieure rappelle : [62] Tout d’abord, le client peut résilier le contrat en raison du fait que l’entrepreneur ne respecte p as ses obligations contractuelles. Il s’agira alors d’une résiliation pour cause et le client aura le droit d’être indemnisé du préjudice qu’il subit du fait de cette inexécution contractuelle. L’indemnisation du client se fait alors selon les règles usuelles de la responsabilité civile. (Références omises)
C) M. Girard et Mme Delisle ont-ils établi la faute de Qualinet dans l’exécution du contrat? [ 28 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [20] .
[ 29 ] La charge de la preuve [21] repose sur la
partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités, aussi appelée preuve prépondérante [22] . M. Girard et Mme Delisle doivent démontrer que leurs prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence [23] . [ 30 ] Dans le contexte d’inondations nombreuses, toutes survenues en même temps, Qualinet, contractant avec les consommateurs M.
Girard et Mme Delisle, leur remet une pochette qui qualifie et encadre son niveau d’expertise [24] : NETTOYAGE APRÈS UN DÉGÂT D’EAU les compétences et la rapidité d’intervention des spécialistes de Qualinet font toute la différence! Quelles que soient la cause et l’ampleur d’un dégât d’eau , par exemple une fuite d’eau ou une inondation , l’assèchement rapide de votre maison et de vos biens s’impose. Dès votre appel, tout est mis en œuvre afin de vous offrir la meilleure solution et ainsi réduire au minimum les dommages.
La qualité de nos interventions après sinistre vous permet de retrouver le plus rapidement possible un milieu de vie sain et confortable, exempt de moisissures et de bactéries pouvant causer des problèmes de santé.
Qualinet propose un gamme complète de services de nettoyage après un dégât d’eau Quand survient un dégât d’eau , vous pouvez aussi compter sur Qualinet pour : ▪ la détection précise des zones et des matériaux affectés, notamment à l’aide de la thermographie qui, littéralement, nous permet de voir derrière les murs, sous les planchers et au-dessus des plafonds. ▪ l’ assèchement spécialisé (assèchement des structures et des matériaux sans démolir, lorsque le dégât est causé par de l’eau claire ou grise); ▪ la neutralisation des odeurs ambiantes ou incrustées dans vos biens; ▪ la restauration des documents abîmés par un liquide ou de l’humidité; ▪ le nettoyage des tapis , des tissus et des surfaces fragiles; ▪ le nettoyage à sec et le lavage des vêtements ; ▪ la rénovation .
Qualinet offre aussi le déménagement et l’entreposage temporaire de vos biens. [ 31 ] La LPC prévoit : 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant. 216. Aux fins du présent titre, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission. 219.
Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. [ 32 ] Le Code civil du Québec impose également un devoir de renseignement à Qualinet : 2102.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 33 ] La preuve est contradictoire sur la portée des informations échangées entre M.
Girard, Mme Delisle et Qualinet, mais en l’absence de toute preuve probante présentée par un représentant de Qualinet à cet égard, le Tribunal accepte la version de la demande et conclut que la portée du travail a été mal définie ou mal comprise par Qualinet. [ 34 ] De toute évidence, en raison de l’ampleur des inondations, les services offerts par Qualinet n’ont pas tous été exécutés notamment en lien avec l’élaboration des travaux d’urgence et la supervision du projet. [ 35 ] M.
Girard et Mme Delisle ont convaincu le Tribunal, selon la balance des probabilités, que les travaux exécutés ne correspondaient pas à leurs expectatives et ils ont donc établi la faute de Qualinet dans l’exécution du contrat.
D) Quels sont les dommages auxquels M. Girard et Mme Delisle ont droit? [ 36 ] Le Tribunal analyse chacune des rubriques de dommages réclamés par M. Girard et Mme Delisle.
a) Remboursement du plein montant versé à Qualinet : 1708 $
[ 37 ] Qualinet facture pour les services suivants : LE MERCREDI 17 AOÛT 2016 TRAVAUX D’URGENCE Visite de lieux. Élaboration des travaux d’urgence. Prise des mesures et des photographies. Supervision du projet. Ramasser les débris et en disposer. Installer six séchoirs turbo et un déshumidificateur 1200. 1 Chargé(
s) de projet, 1.00 Heure(
s) Temps demi 70.13 $ 2 Technicien(s), 3.00 Heure(
s) chaque Temps demi 420.78 $ 1 Service d’ordures 90.00 $ 1 Véhicule (
s) de service 75.00 $ LE LUNDI 22 AOÛT 2016 Retour de six séchoirs turbo et d’un déhumidificateur 1200 à la demande du client. 2 Technicien(s), 1.75 Heure(
s) chaque 163.63 $ 6 Séchoir(
s) turbo, 5.00 Jour(s), 3.00 Jour(
s) facturé 396.00 $ 1 Déshumidificateur(s) 1200, 5.00 Jour(s), 3.00 Jour(
s) facturé 195.00 $ 1 Véhicule(
s) de service 75.00 $ (Reproduction exacte) [ 38 ] M. Girard et Mme Delisle contestent le temps réclamé et la qualité des services rendus. Ils prétendent avoir obtenu l’accord d’un préposé de Qualinet pour annuler la facture, mais la preuve à cet égard a peu de valeur probante. [ 39 ]
Malgré que le travail effectué ait été insatisfaisant, les employés de Qualinet se sont déplacés et du matériel a été laissé en place, pour utilisation. Le Tribunal réduit la facture et condamne Qualinet à rembourser 900 $.
b) Préjudice moral : 1 500 $ [ 40 ] L’
article 1613 du Code civil du Québec prévoit : 1613. En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 41 ] La mauvaise exécution du travail par Qualinet a entraîné un retard de gestion de la problématique, a créé des insatisfactions et angoisses chez M. Girard et Mme Delisle. [ 42 ] Le Tribunal octroie 500 $ à ce titre.
c) Travaux exécutés par M. Girard et Mme Delisle : 4 000 $ [ 43 ] M. Girard et Mme Delisle ont dû mettre l’épaule à la roue et exécuter du travail eux-mêmes pour gérer le sinistre. Cependant, celui-ci ne découle d’aucune faute de Qualinet et le Tribunal ne peut octroyer de montant sous cette rubrique.
d) Dommages punitifs : 5 000 $ [ 44 ] L’
article 1621 du Code civil du Québec prévoit : 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 45 ] Tant le C.c.Q. que la LPC prévoient la possibilité d’octroyer des dommages punitifs, mais les circonstances ne justifient pas un tel octroi [25] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l’action des demandeurs Jacques Girard et Lucie Delisle;
CONDAMNE la défenderesse Groupe Qualinet inc. à payer 1 400 $ aux demandeurs Jacques Girard et Lucie Delisle avec l’intérêt légal de 5 % par année et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés depuis le 29 septembre 2016; CONDAMNE la défenderesse Groupe Qualinet inc. à payer aux demandeurs Jacques Girard et Lucie Delisle les frais de justice de 200 $ et les frais postaux de 23 $. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. Date d’instruction : 18 décembre 2017
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