2022 QCCQ 8503, 2022 QCCQ 8503
Opinion
Allard c. Stanley Sécurité 2022 QCCQ 8503 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE LOCALITÉ DE LA TUQUE « Chambre civile » N° : 425-32-700114-228 DATE : 21 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ ALLARD Demandeur c.
STANLEY SÉCURITÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant la négligence de la défenderesse à résilier son contrat de télésurveillance, le demandeur réclame 2 027,94 $ en dommages divers. [ 2 ] Bien que dûment assignée, la défenderesse omet ou néglige de contester la demande. Ainsi, le demandeur est autorisé à procéder par défaut contre elle.
Contexte [ 3 ] Le demandeur est abonné aux services de télésurveillance de la défenderesse depuis plusieurs années. [ 4 ] Au mois de mai 2020, il contacte un représentant de la défenderesse afin de résilier son abonnement aux services de télésurveillance. [ 5 ] Ne recevant aucun écrit confirmant sa demande, le demandeur communique à nouveau avec les représentants de la défenderesse pour réitérer sa volonté de mettre fin à l’entente contractuelle. Encore une fois, cette demande demeure sans suivi. [ 6 ] Le 15 juin 2020, la défenderesse transmet au demandeur un avis de paiement en retard.
L’avis indique que son compte est en souffrance et qu’un montant de 233,17 $ demeure impayé. [ 7 ] Le demandeur communique à nouveau avec la défenderesse le 25 juin 2020 afin de tenter de régulariser le tout. Le même jour, il reçoit à nouveau un avis de rappel de paiement en retard daté du 23 juin 2020.
Il en reçoit un troisième quelques jours plus tard, celui- ci daté du 25 juin 2020. [ 8 ] Le 10 juillet 2020, le demandeur met la défenderesse en demeure de résilier son contrat rétroactivement au 2 mai 2020 et de cesser ses démarches de recouvrement à son endroit. [ 9 ] Cette mise en demeure est transmise en vain. [ 10 ] Le 4 mai 2021, le demandeur constate que la défenderesse applique à son compte bancaire un paiement préautorisé pour les frais annuels du contrat de télésurveillance. Aux aguets, le demandeur procède aussitôt avec succès à un arrêt de paiement.
Il engage par le fait même des frais de services bancaires de 13 $ qui lui sont facturés par son institution financière. [ 11 ] Le 29 avril 2022, le demandeur reçoit à nouveau de la défenderesse un avis de compte en souffrance indiquant qu’un montant de 645,49 $ lui est dû.
La défenderesse réclame de plus le paiement de la facturation courante pour l’année 2022 à 2023, le tout au montant total de 878,66 $. [ 12 ] Excédé, le 18 mai 2022, le demandeur loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. [ 13 ] Il réclame un montant de 2 027,94 $ qui se ventile comme suit : • Dommages et inconvénients : 2 000,00 $ • Frais de services bancaires : 13,00 $
• Frais postaux (mise en demeure) : 14,94 $ 2 027,94 $ Les prétentions [ 14 ] Bien qu’elle ait négligé de contester formellement la demande, la défenderesse transmet au demandeur et au greffe de la Cour une lettre explicative datée du 27 mai 2022 par laquelle elle confirme qu’elle considère le contrat résilié rétroactivement au 2 mai 2020 et émet une note de crédit effaçant totalement la balance du compte du demandeur. [ 15 ] Ainsi, la défenderesse considère que le dossier est définitivement réglé. [ 16 ] Le demandeur admet avoir reçu cette correspondance, mais désire tout de même être compensé pour les dommages encourus. [ 17 ] Il témoigne que le laxisme démontré par la défenderesse dans la gestion de ses affaires lui a occasionné du stress et de nombreux inconvénients (téléphones, correspondances, perte de temps, réception de correspondances harcelantes en recouvrement, etc.). [ 18 ] Le demandeur cherche à être compensé pour les dommages subis en conséquence de ce comportement fautif. [ 19 ] Il réclame une compensation pour les troubles, inconvénients et frais encourus afin de mettre en œuvre la résiliation de son contrat.
Bien qu’il ne le formule pas précisément, il découle de sa demande et de son témoignage à l’audience qu’il recherche également une condamnation pour des dommages punitifs à l’encontre de la demanderesse afin que cesse une telle pratique d’affaires. Analyse et décision [ 20 ] Les parties sont liées par un contrat à exécution successive de service fourni à distance au sens de l’article 214.1 et suivants de la
Loi sur la protection du consommateur « LPC ». [ 21 ] L’article 214.6 de cette même loi énonce : 214.6 Le consommateur peut, à tout moment et à sa discrétion, résilier le contrat en transmettant un avis au commerçant. Cette résiliation de plein droit prend effet à compter de la transmission de cet avis ou à la date indiquée à cet avis par le consommateur. Toutes les sommes que le commerçant peut alors réclamer du consommateur, autres que le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au tarif prévu au contrat, constituent l’indemnité de résiliation.
À cette fin, le contrat de service ou de location d’un bien conclu à l’occasion ou en considération du contrat de service forme un tout avec ce dernier. [ 22 ] Ainsi, sur réception d’un avis de résiliation, le commerçant doit cesser le service et toutes charges inhérentes à la date déterminée par le consommateur. [ 23 ] Or, la preuve démontre que la défenderesse, bien qu’elle ait cessé sa prestation de service, a tout de même, erronément, continué de facturer le demandeur et procéder à des mesures de recouvrement à son endroit. [ 24 ] Il est établi que la LPC a un caractère d'ordre public ayant pour but de protéger les intérêts des consommateur s . [ 25 ] Tel que mentionné précédemment, la preuve non contestée démontre que la défenderesse a manqué à ses obligations envers le demandeur et qu’elle a, malgré plusieurs avis, laissé perdurer, sans raison valable et en contravention aux dispositions pertinentes de la LPC, les démarches de recouvrement non fondées à l’endroit du demandeur. [ 26 ] En ce sens, prenant en considération les tracas et soucis administratifs encourus par le demandeur et le stress découlant du comportement fautif de la défenderesse, le Tribunal accorde au demandeur un montant de 250 $ ainsi que le remboursement des frais et débours réclamés de 27,94 $ pour les frais postaux et frais bancaires. [ 27 ] Ceci dit, y a-t-il lieu, dans les circonstances de la présente affaire, de considérer l’attribution de dommages punitifs? [ 28 ]
L'article 272 de la LPC stipule que le Tribunal peut octroyer des dommages punitifs. Cet
article se lit comme suit : 272 . Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 29 ] Les dommages punitifs s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances d’une affaire, notamment de la gravité de la faute en cause et de la situation patrimoniale du débiteur ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, et ce, sans qu'il soit nécessaire de démontrer le caractère intentionnel de l'atteinte. [ 30 ] Aux fins d’appréciation, la Cour suprême invite les tribunaux à considérer le comportement du commerçant avant la violation, et son attitude envers les consommateurs après celle-ci.
Dans l’affaire Richard c. Time inc. [1] , elle mentionne : [178] […] Ainsi, le tribunal appelé à décider s’il y a lieu d’octroyer des dommages-intérêts punitifs devrait apprécier non seulement le comportement du commerçant avant la violation, mais également le changement (s’il en est) de son attitude envers le consommateur, et les consommateurs en général, après cette violation. […] [ 31 ] Au sujet des critères à suivre pour l'attribution de dommages punitifs, elle ajoute : [188] Le pourvoi souligne les difficultés que le calcul des dommages-intérêts punitifs présente pour le juge de première instance.
Bien qu’il possède une discrétion en cette matière, le juge doit l’exercer judiciairement et aussi, autant que possible, respecter la pratique déjà établie par la jurisprudence et prendre en considération l’ensemble des circonstances particulières de chaque cas, et ce, en conformité avec les principes de dissuasion, de punition et de dénonciation des dommages-intérêts punitifs. [ …] [190] On doit se rappeler que le tribunal de première instance jouit d’une latitude dans la détermination du montant des dommages- intérêts punitifs, pourvu que la somme fixée demeure dans des limites rationnelles, eu égard aux circonstances précises d’une affaire donnée. […] [ 32 ] À la lumière de ces enseignements, et après analyse, le Tribunal retient la preuve de négligence de la défenderesse, qui malgré deux appels et une mise en demeure, a continué de facturer le demandeur sur une période de plusieurs mois et a continué à lui adresser des avis de recouvrement, sans offrir aucun service en retour. [ 33 ] Ainsi, le Tribunal accorde au demandeur un montant de 500 $ à
titre de dommages punitifs, et ce, avec les intérêts légaux à compter du présent jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 277,94 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 18 mai 2022; [ 36 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 500,00 $ à
titre de dommages punitifs avec intérêts au taux de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du présent jugement; [ 37 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 108 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 14 novembre 2022
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