2017 QCCA 549, 2017 QCCA 549
Opinion
Bilodeau c. R. 2017 QCCA 549 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003170-151 (200-01-162209-120) DATE : 29 MARS 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE BILODEAU APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT SUR LA CULPABILITÉ [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité (une accusation d’agression sexuelle) prononcé le 24 octobre 2014, au terme d’un procès devant jury présidé par l’honorable Raymond W.
Pronovost, de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec [1] . * * * [ 2 ] À l’été 2010, G.D.-B. publie une annonce sur le site Lavalife afin d’offrir ses services sexuels moyennant rémunération. Quelques jours avant le 31 juillet, elle convient avec l’appelant d’un rendez-vous pour cette journée-là. Il est entendu que G.D.-B. restera avec l’appelant de 16 h à 10 h le lendemain. Pour une somme de 1 500 $, elle s’engage à avoir des rapports sexuels avec lui. Elle consent en outre à se faire attacher aux poignets et bander les yeux.
Toutefois, plutôt que de la caresser pendant qu’elle est attachée, comme il avait été convenu, l’appelant la sodomise. [ 3 ] G.D.-B. explique au procès qu’elle a dit à l’appelant qu’elle ne consentait pas à être sodomisée.
Malgré ses douleurs, le fait qu’elle trouve « dégueulasse de [s’être fait] sodomiser » et qu’elle se sente « conne » de s’être fait avoir de la sorte, elle décide de rester avec l’appelant jusqu’au lendemain pour avoir son argent. [ 4 ] Par la suite, G.D.-B. et l’appelant quittent ensemble la chambre de motel louée par ce dernier. L’appelant offre alors à G.D.-B. de passer voir ses enfants avant de se rendre en ville pour la soirée.
Lorsqu’elle ressort de sa demeure pour rejoindre l’appelant dans son camion, celui-ci a disparu, emportant avec lui ses effets personnels qu’il lui avait suggéré de sortir de la chambre de motel pour éviter qu’elle se les fasse voler et sans lui verser les 1 500 $ promis. [ 5 ] G.D.-B. retourne au motel en compagnie d’un ami et de ses enfants, dans le but d’obtenir le nom de l’appelant et de récupérer ses affaires, notamment son sac à main. Constatant que l’appelant n’y est pas et qu’elle ne peut obtenir aucune information des employés de l’établissement à son sujet, elle appelle le 911 pour dénoncer un vol.
Elle ne fait cependant pas mention de l’agression sexuelle qu’elle vient de subir et donne une description du vol différente de celle qu’elle relate par la suite. [ 6 ] Le 14 septembre 2010, la sergente-détective Marie-France Chapados communique avec G.D.-B. Elle lui demande si ça s’est bien passé avec l’appelant. G.D.-B. répond « non ». Un rendez-vous est fixé deux jours plus tard. [ 7 ] Le 16 septembre 2010, G.D.-B. se présente au poste de police et rencontre Mme Chapados et la sergente-détective Diane Dufour.
À ce moment, G.D.-B. explique en détail le déroulement des événements du 31 juillet 2010, donne sa déclaration et identifie l’appelant sur une photo. Mme Chapados réalise alors que G.D.-B. a menti dans son appel au 911. [ 8 ] Le 12 janvier 2012, l’appelant est inculpé sous le chef d’accusation suivant : Le ou vers le 31 juillet 2010, à Québec, district de Québec, a agressé sexuellement G.B.-D. (1981-05-05) commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) C.cr . [Transcription textuelle] [ 9 ] Le 3 octobre 2014, l’appelant dépose une requête en vertu de l’ art. 276.1 C.cr . pour obtenir l’autorisation de mettre en preuve
les activités sexuelles de la plaignante [2] . La requête est entendue le 7 octobre 2014 et le juge de première instance la rejette le jour même [3] . [ 10 ] Dès la première journée du procès, le 20 octobre 2014, l’appelant demande au juge de dissoudre le jury, alléguant que G.D.-B. a fait mention de ses antécédents judiciaires durant son témoignage [4] . Le jury est libéré et l’appelant présente une requête écrite le lendemain.
Le juge la rejette de la façon suivante : L’avortement d’un procès, c’est un remède ultime, dans des circonstances exceptionnelles, d’ailleurs, dans sa plaidoirie, le... le procureur du défendeur dit bien que si c’était juste cette affirmation-là, une directive claire pourrait régler le problème, il s’agit effectivement juste de cette affirmation-là et je pense que, si je dis aux membres du jury : «Vous ne devez pas tenir compte de cette phrase-là», avec des explications, un jury généralement suit bien les directives en droit, ça serait une directive en droit que les jurés seraient obligés de suivre, je pense qu’une directive claire peut atténuer le préjudice que cela a causé, mais, je le dis bien, je suis loin d’être sûr que les membres du jury ont compris cette phrase-là, parce qu’elle a été dite d’une façon plutôt douce, et rapidement, au début du témoignage, et je n’avais pas saisi tous les termes, sauf «agression sexuelle» que j’avais compris, alors, je suis loin d’être sûr que le jury...
Mais c’est pas le motif, je pense qu’une directive claire n’obligera pas le témoin à témoigner... c’est-à-dire l’accusé à témoigner sur ce fait-là, il pourra témoigner s’il le désire, mais il ne sera pas obligé de le faire à cause de cette affirmation-là, une directive claire peut résoudre le problème. [5] [ 11 ] Cette même journée, soit le 21 octobre 2014, l’appelant présente une requête de type Corbett . Il demande alors à ne pas être contre-interrogé sur ses condamnations antérieures. Le juge rejette immédiatement la requête en ce qui concerne les antécédents non reliés à des agressions sexuelles.
Le 22 octobre, il la rejette également quant aux deux antécédents d’agression sexuelle de l’appelant qui datent de 1994 et 1995. Le juge s’exprime ainsi dans son jugement prononcé oralement : Je me verrais mal, maintenant, aujourd’hui, de supprimer deux (2) antécédents qui mettent la crédibilité de... qui pourraient mettre... toucher la crédibilité de l’accusé. Et, surtout, j’apporte un petit élément, la plaignante, lorsqu’elle témoignait sur certains éléments, minimisait un peu son implication. Et l’accusé, dans le voir-dire, lorsqu’il a témoigné, sur ces éléments-là, minimise aussi son implication.
Alors, priver, d’un côté, la poursuite de cette preuve-là, je pense qu’avec des directives, une bonne directive, puis on pourrait en discuter avec les procureurs lorsqu’on sera rendus à cette étape-là si la défense décide de poursuive, des bonnes directives, comme le Juge Dickson l’a dit et comme les juges se prononcent, ça va rétablir l’équilibre, ça va permettre au jury d’avoir un portrait global de ces gens-là.
Il faut tenir compte que c’est uniquement une question de crédibilité, de consentement là-dedans qui est en jeu, alors, je pense qu’avec une directive... des directives appropriées d’utiliser ce témoignage-là, toujours, s’il y a lieu, à des fins uniquement de crédibilité, permettrait à un jury, bien informé, bien instruit, il faut faire confiance au jury, je pense qu’il pourra facilement se servir de ça, uniquement dans le but de la crédibilité et non pas de la propension à monsieur à commettre ce genre de crime. [6] [ 12 ] À la suite du rejet de cette requête, l’appelant informe le juge qu’il ne témoignera pas et qu’il n’a pas de témoins à faire entendre. * * * [ 13 ] L’appelant soulève cinq moyens d’appel. [ 14 ] Il plaide d’abord que le juge a erré en rejetant sa requête en dissolution du jury.
Selon lui, G.D.-B. aurait révélé dans son témoignage que Mme Chapados enquêtait sur lui pour d’autres agressions sexuelles. Même s’il n’a pas été nommé, il soutient que le jury a nécessairement compris qu’il était l’individu visé par l’enquête. Pour l’appelant, le préjudice subi par cette preuve ne peut être atténué par une directive. Seul un nouveau procès peut constituer un remède approprié. [ 15 ] La Cour est d’avis que ce moyen d’appel doit échouer. [ 16 ] L’avortement du procès est un moyen dont dispose le juge pour remédier à un procès devenu inéquitable.
C’est toutefois un remède ultime qui ne sera utilisé que si une directive ne peut contrer l’effet préjudiciable causé par la preuve administrée. À cet égard, les auteurs Béliveau et Vauclair écrivent : 2293. Il revient au juge d’intervenir, malgré l’absence d’objection, lorsqu’une preuve illégale et préjudiciable est entendue par le jury. En principe, il doit immédiatement donner une directive correctrice ou décréter l’avortement du procès.
Dans un cas où on ne peut pas déterminer si les jurés ont eu connaissance de la preuve ou de l’incident préjudiciable, le juge doit supposer que tel est le cas. [...] Dans tous les cas, l’avortement du procès sera ordonné uniquement si une directive ne peut pas rétablir le préjudice causé par l’admissibilité de l’élément de preuve préjudiciable; les tribunaux ne l’utiliseront qu’en dernier ressort . [...] [...] 2299. Tous ces exemples illustrent bien le caractère discrétionnaire du pouvoir et le fait que son application sera entièrement gouvernée par les faits particuliers d’une affaire.
Aussi, une cour d’appel n’interviendra dans la décision du premier juge que dans les cas où ce dernier a clairement commis une erreur en refusant un avortement de procès. Dans l’arrêt Taillefer , la Cour d’appel du Québec a indiqué qu’une cour d’appel n’interviendra que si l’incident comporte un danger réel de porter atteinte au droit à un procès équitable . [...] [7] [Soulignements ajoutés; renvois omis]
[ 17 ] Une cour d’appel n’interviendra donc que si le juge a commis une erreur manifeste et déterminante [8] , ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le juge était d’avis qu’une directive claire était suffisante pour pallier à l’incertitude pouvant résulter du témoignage de G.D.-B. L’appelant ne fait pas la démonstration que le juge a commis une erreur révisable en décidant ainsi. [ 18 ] L’appelant soutient de façon subsidiaire que la directive n’était pas suffisante pour contrer l’effet préjudiciable de la déclaration de G.D.-B. [ 19 ] Le juge a donné la directive suivante au jury : Le ouï-dire n’est pas permis et n’est pas de la preuve. À
titre d’exemple, lorsque la plaignante a déclaré, dans son... que, lors de l’appel de l’inspecteure Chapados, celle-ci lui a dit qu’elle enquêtait sur un individu pour des crimes d’agression sexuelle, c’est ce qu’on appelle du ouï-dire. Comme ce n’est pas permis, vous ne pouvez en tenir compte et ce n’est pas de la preuve .
Par contre, les paroles de l’accusé rapportées par la plaignante, ce n’est pas du ouï-dire et vous pouvez en tenir compte dans l’appréciation de la preuve puisque c’est les deux (2) parties concernées. [9] [Soulignement ajouté] [ 20 ] Avant de donner cette directive, le juge a consulté les avocats. Celui de l’appelant a donné son accord sur la formulation qui visait à éviter de mettre trop l’accent sur les paroles prononcées par G.D.-B. lors de son témoignage.
Bien que le juge doive normalement faire cette mise en garde dès que la difficulté se présente, il peut le faire à un autre moment lorsque les circonstances le justifient, comme c’est le cas en l’espèce, afin de ne pas attirer l’attention sur un incident dont l’importance est incertaine [10] . Il faut souligner que le procès ayant été de courte durée, la directive a été donnée seulement trois jours après le témoignage de G.D.-B. [ 21 ] L’appelant plaide aussi que l’enquêtrice, Mme Chapados, aurait dévoilé l’existence de ses antécédents judiciaires pendant son témoignage. Cet argument est mal fondé.
Replacée dans son contexte, Mme Chapados explique simplement qu’elle avait accès à certaines informations, sans préciser si l’appelant avait des antécédents judiciaires. Elle mentionne ceci : R.
Euh... je me rappelle pas si, dans cette carte d’appel-là, on y retrouve son adresse, une chose qui est sûre, c’est au moment où, moi, je prends connaissance du nom et de la date de naissance de monsieur, lorsque je fais une recherche dans nos systèmes policiers, on appelle le CRPQ, le “Système” de renseignements policiers du Québec, dans ce système-là, je suis en mesure de voir, bon, son nom, la date de naissance, le lieu de résidence qui est indiqué, au niveau du permis de conduire, à la SAAQ, les véhicules, je peux voir les implications de monsieur, monsieur a des antécédents, t’sais, je... je peux voir toutes ces informations-là à ce moment-là.
C’est ça que j’ai accès. [ 22 ] Le troisième moyen d’appel concerne le refus du juge de première instance d’accueillir la requête de type Corbett présentée par l’appelant pour empêcher qu’il soit interrogé sur certaines de ses condamnations antérieures. [ 23 ] Dans sa requête, l’appelant séparait ses condamnations antérieures en trois catégories [11] : Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3
1. 11 décembre 1995, agression sexuelle; 2. 24 août 1994, agression sexuelle. 1. 8 octobre 2002, harcèlement criminel; 2. 10 juillet 2002, voies de fait; 3. 10 juillet 2002, proférer des menaces de causer la mort; 4. 14 novembre 1996, harcèlement criminel; 5. 14 novembre 1996, omission de se conformer à une ordonnance de probation; 6. 9 août 1996, harcèlement criminel; 7. 9 août 1996, omission de se conformer à une condition ou une ordonnance fixée par un juge. 1. 18 septembre 2012, vol; 2. 5 août 2005, vol; 3. 25 février 1991, vol; 4. 14 mai 1984, vol; 5. 14 mai 1984, recel; 6. 14 mai 1984, vol. [ 24 ] L’appelant reconnaît que la décision du juge est bien fondée quant à ses antécédents sur les infractions de vol, soit ceux de la troisième catégorie.
Il soutient cependant que ceux de la deuxième catégorie sont trop lointains et n’ont pas principalement pour but d’affecter la crédibilité. Quant aux deux antécédents d’agression sexuelle, l’appelant plaide qu’ils remontent à plusieurs années et ressemblent, tout au moins d’un point de vue objectif, à l’accusation portée contre lui dans le présent dossier. [ 25 ] L’article 12 de la
Loi sur la preuve [12] édicte qu’un témoin (incluant l’accusé qui décide de témoigner) peut être interrogé sur ses condamnations antérieures. Dans l’arrêt Corbett , la Cour suprême a reconnu que le juge du procès possède le pouvoir discrétionnaire d’écarter la preuve des condamnations antérieures d’un accusé « dans les cas exceptionnels où l’application automatique de l’article 12 minerait son droit à un procès équitable » [13] . [ 26 ] En l’espèce, en ce qui concerne les antécédents de la deuxième catégorie, l’appelant ne démontre pas que la décision du juge est erronée.
Empêcher le contre-interrogatoire de l’appelant sur les antécédents de cette catégorie aurait pu donner un portrait inexact au jury en lui laissant croire que ce dernier « avait été un citoyen exemplaire » [14] , n’ayant commis aucun crime entre le 25 février 1991 et le 5 août 2005. [ 27 ] En ce qui concerne les antécédents de la première catégorie, l’appelant allègue qu’ils remontent à de nombreuses années et que les infractions pour lesquelles il a été condamné ressemblent à la présente accusation portée contre lui. [ 28 ] La Cour conclut que cet argument ne peut être retenu. [ 29 ] En effet, le juge a bien exercé son pouvoir discrétionnaire en n’accueillant pas la requête de type Corbett présentée par l’appelant.
L’issue du litige dépendait de la crédibilité des témoins entendus. Or, G.D.-B. a été longuement contre-interrogée sur son mode de vie, ses activités d’escorte à l’été 2010, ses mensonges et sur ses antécédents judiciaires, dont celui de s’être trouvée dans une maison de débauche en 2012. Le juge devait maintenir un équilibre entre les droits de l’appelant et le risque que le jury se voit présenter une vision tronquée de la réalité. Il n’a pas commis d’erreur en ne s’autorisant pas de l’exception prévue à l’article 12 de la
Loi sur la preuve pour limiter le contre-interrogatoire de l’appelant sur ses antécédents judiciaires [15] . [ 30 ] Comme quatrième moyen d’appel, l’appelant estime que le juge a erré en négligeant de servir au jury une mise en garde de type Vetrovec en raison de la crédibilité douteuse de G.D.-B. En effet, il soutient que les nombreux mensonges de G.D.-B., tant au moment de l’appel 911 que par la suite, auraient dû inciter le juge à mettre le jury en garde sur sa crédibilité douteuse.
En outre, le juge aurait minimisé l’importance de ses antécédents judiciaires, principalement celui concernant sa condamnation, en 2012, pour s’être trouvée dans une maison de débauche.
Il aurait également omis d’expliquer aux jurés que les condamnations antérieures influent sur la crédibilité. [ 31 ] L’appelant reproche par ailleurs au juge de ne pas avoir expliqué aux jurés que s’ils concluaient que G.D.-B. avait menti quant au mobile pour ne pas dénoncer l’agression sexuelle lors de son appel au 911 (la honte), ils devaient alors tenir compte du retard à divulguer le crime dans l’appréciation de sa crédibilité. [ 32 ] La directive de type Vetrovec vise à informer le jury qu’un témoin à charge n’est pas digne de foi ou encore qu’il présente des problèmes de fiabilité sur un élément essentiel de son témoignage.
Les auteurs Béliveau et Vauclair résument ainsi le droit sur cette question : 2455. La jurisprudence exige que le juge fasse une mise en garde au jury lorsque les circonstances permettent objectivement d’inférer
qu’un témoin à charge n’est pas digne de foi ou présente des problèmes de fiabilité quant à un « élément crucial de sa déposition ». […] Dans ce contexte, la Cour suprême a précisé que la règle vise « tous les témoins qui, en raison de leur amoralité, de leur mode de vie criminel, de leur malhonnêteté par le passé ou de l’intérêt qu’ils ont dans l’issue du procès, ne peuvent être présumés dire la vérité – même s’ils se sont engagés par serment ou affirmation à le faire » […]. […] Par contre, le seul fait qu’une personne soit complice ne rend pas cette mise en garde obligatoire.
Sans qu’il soit nécessaire que le témoignage soit crucial, le fait qu’il soit important sera normalement déterminant. 2456. En fait, le juge doit examiner globalement, et non indépendamment, les problèmes de crédibilité du témoin et l’importance de son témoignage . Il s’agit pour le juge d’exercer son pouvoir discrétionnaire et d’adapter sa mise en garde selon chaque situation.
Cela étant, le fait que l’accusé n’ait pas demandé la mise en garde sera un élément fort pertinent. [...] La Cour [suprême] a toutefois réaffirmé une approche déférente pour la décision du juge qui la prend en fonction des circonstances propres au procès qu’il préside .
Dans ce cas, le juge doit d’abord déterminer les facteurs susceptibles de miner la crédibilité du témoin douteux, puis déterminer si le « témoignage, évalué de façon appropriée, surmontait ses origines suspectes ». [16] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 33 ] Le juge exerce, à cet égard, un pouvoir discrétionnaire [17] . [ 34 ] En l’espèce, G.D.-B. a reconnu avoir menti lors de l’appel au 911 et a expliqué avoir agi de la sorte puisqu’elle avait honte et ne voulait pas, à ce moment, porter plainte contre l’appelant. Rien dans la preuve ne permet de mettre en doute ses explications.
Les autres mensonges, admis par G.D.-B. lors du procès, ne font pas d’elle un « témoin douteux » [18] . [ 35 ] De surcroît, la transcription de la preuve ne permet pas de voir en quoi G.D.-B. aurait eu un quelconque intérêt à mentir lors du procès. À cet égard, le fait qu’elle se soit livrée à la prostitution doit être écarté d’emblée, puisqu’elle le reconnaît ouvertement.
Rien ne soutient la thèse voulant qu’elle ait eu un quelconque intérêt personnel dans l’issue du litige, autre que celui de voir son agresseur être condamné pour ses gestes. [ 36 ] La preuve ne permet pas de mettre en cause la sincérité de G.D.-B. lorsqu’elle affirme avoir honte. [ 37 ] La Cour ne retient pas non plus l’argument de l’appelant selon lequel le juge aurait minimisé les antécédents judiciaires de G.D.-B. dans ses directives. Il n’a fait que rectifier certains commentaires formulés par l’avocat de l’appelant en première instance.
Le juge s’exprime ainsi : Vous avez écouté attentivement les procureurs, ils vous ont parlé abondamment des faits dans le présent dossier. Par contre, je dois rectifier certains commentaires faits par [l’avocat de l’appelant] dans sa plaidoirie. Lorsque celui-ci parle de la plaignante, que la plaignante a menti concernant les faits de la présente cause devant plusieurs juges, ce n’est pas exact. Il n’y a qu’un seul juge, à l’exception de vous, qui a entendu la plaignante et c’est le juge de l’enquête préliminaire.
De plus, lorsqu’il mentionne que la plaignante, depuis 2010, jusque, encore, en 2012, faisait de la prostitution, il s’agit d’une extrapolation. Selon le témoignage de la plaignante, celle-ci a eu quelques clients avant l’accusé et aurait commis une infraction de s’être trouvée dans une maison de débauche en 2012. [...] [L’avocat de l’appelant] a également soumis que la plaignante avait bénéficié de la largesse du système judiciaire en voyant son temps de détention compté en double.
Il ne s’agit pas là d’une largesse du système judiciaire, c’est une règle qui était bien établie, à l’effet qu’un détenu qui n’avait pas encore subi son procès voyait son temps de détention calculé en double lors de la peine d’emprisonnement. [19] [ 38 ] Ces commentaires ne minimisent pas les antécédents judiciaires de G.D.-B.
D’ailleurs, en plaidoirie, l’avocat de l’appelant a amplement traité de la crédibilité de cette dernière et fait référence à l’impact de ses antécédents judiciaires à cet égard. [ 39 ] Le juge n’avait pas non plus à mentionner au jury que s’il concluait que G.D.-B. a menti sur le fait qu’elle avait honte, il devait considérer que son retard à dénoncer l’agression affectait sa crédibilité.
Comme l’a d’ailleurs indiqué le juge dans ses directives, « le moment de la plainte ne constitue qu’une circonstance à examiner dans la mosaïque factuelle de l’affaire » [20] . [ 40 ] La Cour conclut donc que le juge a fait un usage convenable de son pouvoir discrétionnaire en omettant de donner au jury une mise en garde sur la crédibilité de G.D.-B. [ 41 ] Ce moyen d’appel est rejeté. [ 42 ] Par son cinquième moyen d’appel, l’appelant reproche au juge d’avoir erré en ne lui permettant pas de contre-interroger G.D.-B. sur les détails des services sexuels rendus contre rétribution avant et après la date de l’infraction. [ 43 ] Les articles 276 et ss.
C.cr . interdisent qu’on se serve du passé sexuel d’une plaignante (ou d’un plaignant), dans les dossiers d’infractions sexuelles, afin de permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’elle est : 1) soit plus susceptible d’avoir consenti à l’activité à l’origine de l’accusation, 2) soit moins digne de foi. [ 44 ] En l’espèce, le juge a tout de même autorisé l’avocat de l’appelant à contre-interroger G.D.-B. sur ses activités d’escorte à l’été 2010. Elle a d’ailleurs confessé qu’elle était payée pour ses services sexuels, avant la date de l’infraction et après celle-ci.
Le jury était informé à cet égard lorsqu’il a eu à apprécier sa crédibilité. Permettre davantage aurait clairement contrevenu aux principes protégés par les articles 276 et ss. Le juge a permis que G.D.-B. soit contre-interrogée sur tout ce qui concerne l’ actus reus et il a même laissé l’avocat de l’appelant la contre-interroger longuement sur les événements qui se sont produits à l’été 2010, ce qui était nettement à
l’avantage de l’appelant. [ 45 ] Ce moyen d’appel est donc mal fondé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 46 ] REJETTE l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Me Alain Dumas DUMAS GAGNÉ THÉBERGE Pour l’appelant Me Carmen Rioux PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 14 mars 2017 [1] R. c. Claude Bilodeau , C.S. Québec, n o 200-01-162209-120, 24 octobre 2014 , Pronovost, j.c.s. Voir Procès-verbal de l’audition du 24 octobre 2014.
Loading document…