2018 QCCQ 9359, 2018 QCCQ 9359
Opinion
Dion c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 9359 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-032730-161 DATE : 29 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS. J.C.Q. ______________________________________________________________________ Martin DION Demandeur c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande en homologation d’une transaction) ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La défenderesse, l’Agence du revenu du Québec (« Revenu Québec »), demande l’homologation d’une transaction intervenue le 27 septembre 2016.
Selon cette dernière, une entente aurait été conclue à la suite d’un échange de consentements transmis par courriel entre les parties. [ 2 ] Monsieur Martin Dion (« Dion » [1] ) ne remet pas en cause les modalités de l’offre ainsi acceptée qui concerne les années d’imposition 2009 et 2010. Il refuse cependant de signer le document intitulé « Entente de règlement hors cour et transaction » soumis par Revenu Québec puisque cette entente ne couvrirait pas l’année fiscale 2008 qui, dit-il, sera indéniablement modifiée à la suite de la signature d’une telle entente.
LES FAITS [ 3 ] Dion est propriétaire de cinq immeubles à logements multiples qui sont détenus à des fins de location. Tel qu’indiqué dans la demande introductive d’instance, Revenu Québec a procédé à une vérification concernant les années fiscales 2009 et 2010. [ 4 ] Il n’est pas contesté que le litige porte, entres autres, sur des revenus bruts de location ainsi que la réclamation des dépenses locatives pour les années 2009 et 2010.
La preuve, non contestée à cet égard, permet de comprendre que les parties ont discuté, en 2016, des termes d’une entente potentielle qui pourrait mettre fin au litige. [ 5 ] Plus particulièrement, Me Marie-Pierre Létourneau (« Létourneau »), procureure à l’époque de Revenu Québec, transmet le 26 septembre 2016 à Dion une offre finale, laquelle prévoit des revenus et pertes rajustées (avant et après règlement) pour les années 2009 et 2010 ainsi que les dépenses supplémentaires accordées pour les mêmes années.
Le courriel (P-1) indique également que « le moment d’impôt global à payer » est une somme approximative de 9 899,31 $. [ 6 ] Dion avait jusqu’au jeudi le 29 septembre, à midi, pour accepter cette proposition. [ 7 ] Le 27 septembre 2016, Dion répond à Létourneau ce qui suit : « après analyse de votre offre, je vous avise que je vais accepter cette dernière offre. J’attends de vos nouvelles pour le déroulement de la suite. Merci.
Martin Dion. » [ 8 ] Dion confirme, lors de l’audience, qu’il s’agit bien de l’entente convenue entre les parties le 27 septembre 2016 et que les montants qui sont indiqués dans le courriel de Létourneau du 26 septembre sont conformes à ce qu’il a accepté. [ 9 ] Cependant, il refuse de signer le document « Entente de règlement hors cour et transaction » soumis par Revenu Québec puisque, dit-il, en acceptant cette offre Revenu Québec pourra rouvrir l’année d’imposition 2008 étant donné qu’il avait reporté à cette année d’imposition des pertes locatives réalisées en 2009 et 2010.
Ainsi, selon lui, si les pertes locatives de 2009 et 2010, modifiées par « l’entente de règlement hors cour et transaction », sont confirmées, Revenu Québec pourra recotiser l’année 2008 puisque le solde reportable des pertes locatives déductibles devra nécessairement être modifié à la baisse. [ 10 ] Il affirme de plus que cette entente occasionnera un impact fiscal pour sa conjointe étant donné que les crédits « sociaux/fiscaux », calculés sur la base du revenu familial, devront être ajustés. ANALYSE
[ 11 ] Le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») définit la transaction comme suit : « 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet. » [ 12 ] En principe, une transaction peut intervenir verbalement puisque le législateur n’exige aucune condition lors de sa formation [2] .
Dans tous les cas, la transaction doit cependant comporter trois éléments pour être valablement formée [3] : 1. Le désir de mettre fin à un litige; 2. L’existence de concessions réciproques. 3. Une entente sur les éléments essentiels. [ 13 ] Par ailleurs, la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée [4] .
Cela signifie que le procès est terminé en ce qui concerne les questions en litige soulevées par les parties dans le cadre des procédures. [ 14 ] En l’instance, la demande introductive d’instance et la défense ne concernent que la question des revenus et dépenses de location pour différents immeubles pour les seules années d’imposition 2009 et 2010. [ 15 ] Dion a indiqué, lors de l’audience, qu’il avait discuté avec Létourneau de l’impact de l’entente sur l’année d’imposition 2008.
Il ne peut cependant déposer en preuve aucun document, courriel ou autre qui supportent ses allégations. [ 16 ] Par ailleurs, et tel que l’a indiqué le Tribunal lors de l’instruction, l’
article 2862 C.c.Q. ne permet pas au Tribunal d’accepter le témoignage de Dion à cet égard, et ce, en l’absence d’une admission de la part d’un représentant de Revenu Québec ou encore d’un commencement de preuve émanant de la défenderesse. [ 17 ] Les articles 2862 et 2865 C.c.Q. indiquent en effet ce qui suit : « 2862. La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. 2865. Le commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. » [ 18 ] Enfin, l’
article 2634 C.c.Q. prévoit que l’erreur de droit ne constitue pas une cause de nullité de la transaction : « 2634. L’erreur de droit n’est pas une cause de nullité de la transaction. Sauf cette exception, la transaction peut être annulée pour les mêmes causes que les contrats en général. » [ 19 ] Dans l’arrêt Loranger c. Québec (Sous-ministre du Revenu) [5] , la Cour d’appel a indiqué ce qui suit : « [61] […] Les conséquences fiscales qui découlaient de ces faits relèvent du droit. Si l’appelante s’est méprise sur cet aspect des choses - ce qui est du domaine du possible puisqu’elle n’a pas jugé utile à ce stade de consulter un fiscaliste - il s’agit d’une erreur qui aux termes de l’
article 2631 C.c.Q. ne peut entraîner la nullité de la Transaction. » [ 20 ] Dion a admis lors de l’audience que lorsqu’il a accepté le 27 septembre 2016 l’offre de Létourneau, il n’était pas alors conseillé par son comptable ni par un fiscaliste. [ 21 ] En espèce, Dion ne peut prétendre à un vice de consentement pour répudier cette entente. À cet égard, l’
article 1400 C.c.Q. indique ce qui suit : « 1400. L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. » [ 22 ] Les courriels (P-1) sont clairs et précis : les parties réglaient alors le litige qui avait été circonscrit par ces dernières dans le cadre des procédures.
Cette entente comportait des concessions réciproques et portait sur les éléments essentiels du litige. [ 23 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que l’erreur de Dion « si tant est qu’il y ait eu telle erreur », portait uniquement sur les conséquences fiscales d’une autre année d’imposition, ou encore, sur la situation fiscale de sa conjointe. À l’évidence même, une telle erreur ne peut entrainer la nullité de l’entente puisque ces éléments n’étaient pas en litige.
Qui plus est, Dion n’a pas été en mesure de démontrer que ces éléments avaient fait l’objet d’une entente, ni même de discussions. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Accueille la demande en homologation; Homologue l’entente de règlement intervenue entre le demandeur et la défenderesse à l’occasion des courriels (P-1) du 26 et 27
septembre 2016; Défère le dossier à l’Agence du revenu du Québec pour l’émission de nouveaux avis de cotisation conformément aux conclusions du présent jugement; Le tout , avec frais de justice contre le demandeur, Martin Dion. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS J.C.Q. M. Martin Dion Non représenté Demandeur M. Julien Vailles, stagiaire LARIVIÈRE MEUNIER Avocats de la défenderesse Date d’audience : 21 novembre 2018
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